Accord d'entreprise "Accord de transition ayant pour objet l’harmonisation du statut social résultant de la fusion des sociétés Descours & Cabaud NORMANDIE et LECOUFLE" chez ETS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE et le syndicat CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619002846
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
Etablissement : 41028154700019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord de TRANSITion

ayant pour objet l’harmonisation du statut social résultant
de la fusion des sociétés Descours & Cabaud NORMANDIE et LECOUFLE

Entre la société Descours & Cabaud NORMANDIE sis 2, Avenue Eugène Varlin Z.I. du Grand Launay, 76120 Le Grand-Quevilly,

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de filiale

Et

la société LECOUFLE sis 1522 Route de Périers, 50180 Agneaux,

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de filiale

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société représentée par :

  • M. XXXX, Délégué syndical CGT de la filiale Descours & Cabaud NORMANDIE

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)


Plan

Préambule

Chapitre préliminaire : Objet et champ d’application de l’accord

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société DCN au 30 septembre 2019

SECTION 1 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut d’employé

ARTICLE 1 : Champ d’application

ARTICLE 2 : Prime d’ancienneté issue de la convention collective nationale de la métallurgie

ARTICLE 3 : Congés pour ancienneté

ARTICLE 4 : Indemnité de départ en retraite

ARTICLE 5 : Indemnisation et Carence Maladie

ARTICLE 6 : Prime Transport

ARTICLE 7 : Rappel sur les congés parents malades en vigueur dans la convention collective de la Quincaillerie

SECTION 2 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut particulier des cadres

ARTICLE 1 : Champ d’application du présent chapitre - bénéficiaires

ARTICLE 2: Congés pour ancienneté

ARTICLE 3 : Indemnité de départ en retraite

ARTICLE 4 : Indemnisation et Carence Maladie

Chapitre 2: Dispositions finales

ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application

ARTICLE 2 : Révision de l’accord

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

ARTICLE 4 : Dépot et publicité

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de fusion absorption de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE par la société LECOUFLE, qui doit intervenir au 1er octobre 2019. L’objectif de cette opération est de développer, au sein d’une entité unique, une stratégie commerciale globale, pertinente et ordonnée face à des concurrents de mieux en mieux organisés, en favorisant le partage de compétences.

Les Instances représentatives du personnel des deux sociétés ont été informées dans le cadre de la consultation en date des 13, 14, 20 et 27 juin pour rendre un avis favorable respectivement les 14 et 27 juin 2019.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des collaborateurs de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE seront transférés automatiquement au sein de la société LECOUFLE au 1er octobre 2019.

L’opération de fusion-absorption entraînera un changement de convention collective à l’égard des collaborateurs de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE, puisque la nouvelle entité relève de la convention collective nationale de la Quincaillerie.

En vue d’accompagner l’intégration des salariés transférés de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE au sein de la société LECOUFLE en prenant en compte les particularités du statut collectif dont ils bénéficiaient auparavant, et afin d’harmoniser les dispositions sociales applicables au sein de la nouvelle entité et de garantir un équilibre économique et social, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L.2261-14-2 du Code du travail et suivants, un accord de transition au bénéfice de l’ensemble du personnel de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE.

Les réunions de négociation se sont tenues les 20 et 27 juin 2019.

Chapitre préliminaire – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet d’adapter le statut collectif et autres avantages dont bénéficient, avant la fusion, les salariés de la société DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE et pour lesquels le changement entraînera leur mise en cause.

CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société D&C NORMANDIE au 30 septembre 2019

SECTION 1 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut d’employé

ARTICLE 1 : Champ d’application du présent chapitre

Les mesures de la présente section n’ont vocation à s’appliquer qu’aux salariés de la société D&C NORMANDIE relevant du statut employé, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et présents dans les effectifs au 30 septembre 2019.

ARTICLE 2 : Prime d’ancienneté issue de la convention collective nationale de la métallurgie

Pour parvenir aux objectifs fixés dans le préambule, les parties conviennent que la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie, et qui n’existe pas dans la convention collective de la Quincaillerie, sera maintenue sur une durée limitée de 3 ans.

Ainsi, au mois anniversaire du salarié présent dans les effectifs avant le 1er octobre 2019, la prime d’ancienneté sera réévaluée d’1% par an, à partir de 3 ans d’ancienneté et ce, tant que le compteur des 15 ans d’ancienneté n’aura pas été atteint ou au plus tard jusqu’au mois de septembre 2022.

A compter de la 3ème année, la prime d’ancienneté sera intégrée au salaire de base dans le mois qui suit sa dernière réévaluation.

Pour les salariés ayant atteint le compteur des 15 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera intégrée le mois suivant sa réévaluation.

ARTICLES 3 : Congés pour ancienneté

Les collaborateurs bénéficieront des dispositions de la convention collective de la Quincaillerie qui fixent un nombre de jours de congés pour ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Toutefois pour les collaborateurs visés dans le champ d’application du présent chapitre, et qui avaient une ancienneté de plus de 10 ans et/ou un jour de repos supplémentaire, conserveront ce jour supplémentaire jusqu’au prochain seuil d’ancienneté.

Ex : un collaborateur ayant 13 ans d’ancienneté, bénéficiait d’un jour de congés pour ancienneté. Il aura donc 1 jour de congé pour ancienneté, jusqu’à ces 20 ans d’ancienneté. A partir de 20 ans d’ancienneté, il bénéficiera de 2 jours conformément aux dispositions conventionnelles.

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient conformément aux dispositions de la convention collective au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 4 : Indemnité de départ en retraite

Pour les collaborateurs demandant leur départ en retraire pour un départ effectif avant le 31 mars 2022, une comparaison entre le montant de l’indemnité de départ prévu par la convention collective de la métallurgie et celle de la quincaillerie sera effectuée.

Le montant le plus favorable des deux sera versé au collaborateur.

ARTICLE 5 : Indemnisation et Carence maladie

Les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoient en cas d’arrêt maladie des compléments de salaire versés sans jour de carence et dont le montant est variable en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

A compter du 1er octobre 2019, les dispositions en vigueur au sein de la filiale Lecoufle seront applicables.

Il est ainsi convenu entre les parties que les salariés, ayant un an d’ancienneté au 1er octobre 2019, bénéficieront, par année civile, d’une indemnisation, sans délai de carence, du premier arrêt maladie.

Si le salarié devait bénéficier d’autres arrêts maladie au cours de la même année civile, le délai de carence de 3 jours prévus par les dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie, sera applicable.

A titre exceptionnel, pour l’année 2019, les présentes dispositions ne seront applicables qu’à de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce nonobstant un premier arrêt de travail antérieur.

ARTICLE 6 : Prime transport issue de la convention territoriale de la Métallurgie des arrondissements de Rouen et Dieppe

Les salariés qui, au mois de septembre 2019, bénéficient d’une prime transport telle que définie dans la convention territoriale de la Métallurgie des arrondissements de Rouen et Dieppe verront intégré au salarie de base du mois d’octobre 2019 le montant de la prime transport versée en septembre 2019.

ARTICLE 7 : Rappel sur les congés parents malades en vigueur dans la convention collective de la Quincaillerie

Conformément aux discussions entre les parties, il est rappelé expressément qu’à compter du 1er octobre 2019, les salariés relevant du statut employé se verront appliquer les modalités des congés spéciaux à demi-salaire tels que précisé dans la convention collective de la Quincaillerie, et actuellement stipulé de la manière suivante :

Il sera accordé aux employés des congés, payés à demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est obligatoire pour soigner à la maison un de ses enfants gravement malade.

Les dispositions du paragraphe précédent bénéficieront :

  • au mari pour soigner sa femme ;

  • à la femme pour soigner son mari ;

  • au veuf, au divorcé, au séparé de corps, pour soigner un enfant vivant à son domicile.

    En cas d’actualisation de la convention collective, la règle applicable sera actualisée selon les dispositions conventionnelles.

    SECTION 2 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut particulier des cadres

ARTICLE 1 : Champ d’application du présent chapitre

Les mesures de la présente section n’ont vocation à s’appliquer qu’aux salariés de la société D&C NORMANDIE relevant du statut cadre, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et présents dans les effectifs au 30 septembre 2019.

ARTICLES 2 : Congés pour ancienneté

Les collaborateurs bénéficieront des dispositions de la convention collective de la Quincaillerie qui fixent un nombre de jours de congés pour ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Toutefois pour les collaborateurs visés dans le champ d’application du présent chapitre, et qui avaient un jour de repos supplémentaire, conserveront ce jour supplémentaire jusqu’au prochain seuil d’ancienneté.

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient conformément aux dispositions de la convention collective au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 3 : Indemnité de départ en retraite

Pour les collaborateurs demandant leur départ en retraire pour un départ effectif avant le 31 mars 2022, une comparaison entre le montant de l’indemnité de départ prévu par la convention collective de la métallurgie et celle de la quincaillerie sera effectuée.

Le montant le plus favorable des deux sera versé au collaborateur.

ARTICLE 4: Indemnisation et Carence maladie

Les dispositions de la convention collective prévoient en cas d’arrêt maladie des compléments de salaire versés sans jour de carence et dont le montant est variable en fonction de l’ancienneté du collaborateur.

A compter du 1er octobre 2019, les dispositions en vigueur au sein de la filiale Lecoufle seront applicables.

Il est ainsi convenu entre les parties que les salariés, ayant un an d’ancienneté au 1er octobre 2019, bénéficieront, par année civile, d’une indemnisation, sans délai de carence, du premier arrêt maladie.

Si le salarié devait bénéficier d’autres arrêts maladie au cours de la même année civile, le délai de carence de 3 jours prévus par les dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie, sera applicable.

A titre exceptionnel, pour l’année 2019, les présentes dispositions ne seront applicables qu’à de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce nonobstant un premier arrêt de travail antérieur.

CHAPITRE 2 : Dispositions finales

ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à l’issue il cessera de produire ses effets.

ARTICLE 2 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 3 : suivi de l’accord et clause de rendez vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 2 mois maximum pour répondre aux problématiques.

De plus, durant la 1ère année d’application de l’accord un point sera fait en réunion CSE, dans un délai de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur :

  • auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen

  • auprès de la DIRRECTE, via télérecours.

En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel (CSE) et fera l’objet d’un affichage pour la parfaite information du personnel.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Le Grand Quevilly, le 9 juillet 2019

(en 5 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour la Société Descours & Cabaud Normandie

Pour la Société Lecoufle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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