Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de 3P France" chez PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P et le syndicat CGT-FO le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05218000162
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P
Etablissement : 41031432200059 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

Accord relatif à la mise en place

Du Comité Social et Economique au sein de 3P France

Entre les soussignés :

La Société Produits Plastiques Performants 3P France représentée par Madame XXXXX XXXXXX dûment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée «la société 3P France »,

d'une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative FO, dûment mandatée et représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance du dialogue social comme facteur de performance de l’entreprise, qui contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen pour trouver des solutions constructives, le présent accord a pour but de continuer d’instaurer un dialogue social de qualité.

Aussi, la Direction de 3P France et l’Organisation Syndicale FO ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Entreprise 3P France à l’occasion du renouvellement des instances de représentation du personnel à 3P France. Pour ce faire, un accord de prorogation des mandats des représentants du personnel a été signé le 01 octobre 2018 avec une durée limitée au 21 décembre 2018.

Dans ce contexte, la Direction 3P France et l’ Organisation Syndicale FO, signataires du présent accord ont notamment convenu de dispositions visant à définir le périmètre du CSE, la durée et le nombre des mandats, la mise en place d’une Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) spécifique pour les visites d’Entreprise alors que l’effectif de la société 3P France est significativement inférieur à 300 salariés.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU CSE ET LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Au jour de la signature du présent accord, le périmètre de mise en place du CSE est au niveau de l’entreprise 3P France, ce qui entraîne la mise en place d’un seul CSE.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre du CSE pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société 3P France.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera à l’occasion du renouvellement des instances de représentation du personnel de 3P France. Pour ce faire, un accord de prorogation des mandats des représentants du personnel a été signé le 01 octobre 2018 avec une durée limitée au 21 décembre 2018.

La date précise des élections professionnelles, 1er tour et 2nd tour le cas échéant, sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) sont élus pour une durée de quatre ans. Le nombre de mandats successifs est quant à lui limité à trois et le décompte débutera à compter du premier mandat de membre du CSE.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS du CSE, HEURES DE DELEGATION

Article 1 : la composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint, parmi ses membres titulaires.

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Article 2 : les réunions périodiques du CSE

Le CSE sera réuni, après élaboration conjointe de l’ordre du jour entre le secrétaire ou secrétaire-adjoint et l’employeur ou son représentant, au moins une fois tous les deux mois. L’employeur ou le CSE à la majorité de ses membres peuvent prendre l’initiative de réunir le CSE en dehors des réunions périodiques en raison de circonstances particulières.

Au moins quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable sécurité de la société 3P France participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur, réunions périodiques et réunions sur initiative à la majorité des membres, sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Le temps passé par les membres titulaires du CSE à la réunion préparatoire de chaque réunion périodique n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE dans la limite d’une heure par réunion préparatoire.

Article 3 : les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. Ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L.2315-9 du code du travail) : toutefois, la répartition ne peut conduire l’un de ses membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R.2315-6 du code du travail).

Les heures de délégation peuvent également être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art.L.2315-8, art.R.2315-5). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation ne peut conduire l’un de ses membres à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Toutes opérations de mutualisation ou de transfert d’heures de délégation doivent être portées par écrit à la connaissance du service des Ressources Humaines de la société 3P France, au plus tard huit jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation. L’écrit devra comporter les précisions nécessaires au bon suivi des heures de délégation (identité du bénéficiaire, nombre d’heures transféré ou mutualisé etc)

Pour les élus relevant de forfait jours, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées représentant quatre heures de mandat. Ces demi-journées se déduisent du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention collective.

CHAPITRE 3 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 1 : mise en place et composition

En dépit de l’effectif de la société 3P France inférieur à 300 salariés, mais compte tenu des enjeux liés à la sécurité de l'ensemble du personnel de la société 3P France, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) auprès du CSE ; le CSSCT est ainsi une émanation du CSE et à ce titre, le CSSCT n’a pas de personnalité distincte.

La mise en place du CSSCT interviendra à la suite de l’élection du CSE, lors de la première réunion périodique du CSE.

La CSSCT est composée de trois membres désignés par une résolution prise à la majorité des membres présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont un membre appartenant au 2ième collège ou 3ème collège. Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société 3P France, assisté du responsable interne de la Sécurité et le cas échéant, d’une autre personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. Sont également invités pour participer aux visites de la commission avec voix consultative, le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ; l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.

Article 2 : la mission de la CSSCT

La CSSCT a pour mission de réaliser chaque année civile quatre visites, une par trimestre, sur l’unité de production de la société 3P France. La CSSCT est également compétente, afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en établissant une enquête sécurité écrite.

Les autres missions de santé, sécurité et conditions de travail relèvent des attributions du CSE.

Les quatre visites d’entreprise donneront lieu non seulement à l’établissement d’une convocation avec ordre du jour établi conjointement entre le secrétaire du CSSCT et l’employeur ou son représentant, au plus tard huit jours calendaires avant la tenue des visites, mais également à l’établissement d’un procès-verbal par le secrétaire du CSSCT, qu’il cosignera avec l’employeur ou son représentant.

Les procès-verbaux des visites d’entreprise seront transmis par le secrétaire du CSSCT aux membres du CSE et aux représentants de la société 3P France.

Le temps passé en visite d’entreprise est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 3 : les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures mensuel supplémentaire de 2 heures non reportable d’un mois à l’autre et non transférable à un autre représentant du personnel est octroyé à chacun des trois membres de la CSSCT.

Chaque membre du CSSCT bénéficiera de l’action de formation de trois jours nécessaire au bon exercice de leur mission, tout comme les autres membres de la délégation du personnel du CSE.

CHAPITRE 4 : APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Tous les thèmes rattachés à la mise en place, à la composition, au fonctionnement et aux moyens d’information et d’attribution du CSE, non traités dans le présent accord, seront organisés et appliqués conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : révision et dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée, ni faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 3 : dépôt

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

L’Organisation Syndicale représentative au sein de 3P France recevra un exemplaire du présent accord.

Article 4 : publicité

Mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Langres, le 11 octobre 2018

Pour la société 3P France

Mme XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale FO

Mr XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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