Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREZPRISE RELATIF AU TYRAVAIL DOMINICAL DES COLLABORATEURS DU RESEAU DE POINTS DE VENTE" chez SFR DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de SFR DISTRIBUTION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : A09218031126
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SFR DISTRIBUTION
Etablissement : 41035886502795

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DES COLLABORATEURS DU RESEAU DE POINTS DE VENTE

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SFR Distribution dont le siège social est situé Bâtiment Le Prologue, 124 Boulevard de Verdun 92411 Courbevoie Cedex, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n°2009-974 du 10 août 2009 a procédé à un nouvel encadrement des dérogations au principe du repos dominical pour les établissements de vente au détail situés notamment dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle et dans des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle, ainsi qualifiés par un représentant de l’Etat.

Par accord collectif d’entreprise du 16 septembre 2010, SFR Distribution a déterminé les modalités de mise en œuvre de cette loi sur l’adaptation des dérogations au principe du repos dominical, et fixé des garanties communes au travail dominical des collaborateurs du réseau de points de vente présents soit dans une commune d’intérêt touristique ou thermale ou dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle, soit dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnelle.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié le cadre des dérogations au principe du repos dominical reposant sur un fondement géographique. Ainsi, les zones touristiques d’affluence exceptionnelle constituent aujourd’hui des zones touristiques (ou zones touristiques internationales), les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle des zones commerciales.

Dans ces conditions, SFR Distribution a engagé des négociations avec ses organisations syndicales représentatives en vue de réviser l’accord collectif d’entreprise du 16 septembre 2010 pour le mettre en conformité avec la loi du 6 août 2015, sans volonté de bouleverser les règles existantes relatives au travail dominical.

Notamment, SFR Distribution rappelle que :

  • son ambition n’est pas de profiter autant que possible des facultés de dérogation au repos dominical, mais simplement de disposer d’une organisation agile pouvant répondre notamment aux contraintes lui étant dictées par les bailleurs des centres commerciaux où sont situés des points de vente ;

  • toute dérogation au repos dominical repose sur le principe intangible du volontariat des collaborateurs du réseau de points de vente ;

  • les collaborateurs du réseau des points de vente volontaires au travail habituel du dimanche sur un fondement géographique sont soumis à une égalité de traitement : le même dispositif leur est appliqué quelle que soit la zone où est situé leur point de vente.

Par ailleurs, SFR Distribution propose d’ajouter des engagements en faveur des personnes handicapées et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs privés de repos dominical.

Sur les bases exposées ci-dessus, SFR Distribution et ses organisations syndicales représentatives ont conclu le présent accord collectif d’entreprise au terme de 3 réunions de négociation qui se sont tenues le 19 décembre 2017 et les 1er et 9 février 2018.

Article 1. OBJET

Le présent accord collectif d’entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et constitue, d’un point de vue juridique, un avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise du 16 septembre 2010 sur les modalités de mise en œuvre des dérogations au repos dominical.

Ainsi, le présent accord se substitue en intégralité à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords collectifs d’entreprise, ou accords atypiques, antérieurs à sa date d’entrée en vigueur au sein de SFR Distribution, et ayant un objet identique, c’est-à-dire relatif aux dérogations au repos dominical reposant sur un critère géographique.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2.1.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et garanties liées au travail dominical des collaborateurs du réseau des points de vente dont le point de vente est:

  • situé dans une zone commerciale au sens de l’article L.3132-25-1 du Code du travail,

  • situé dans une zone touristique au sens de l’article L.3132-25 du Code du travail,

  • situé dans une zone touristique internationale au sens de l’article L.3132-24 du Code du travail,

  • situé dans une gare ayant une affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail.

SFR Distribution apprécie librement l’opportunité d’ouvrir ou de ne plus ouvrir un point de vente le dimanche pouvant déroger au repos dominical dans l’une des hypothèses ci-dessus, en considération des principes énoncés dans le préambule.

En conséquence, aucun collaborateur n’a l’assurance de travailler un nombre déterminé de dimanches au titre d’une année donnée.

ARTICLE 2.2.

Sous réserve du respect du principe du volontariat, le présent accord s’applique à tous les collaborateurs du réseau de points de vente présents sur l’un des points de vente visés à l’article 2.1., à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, apprentissage, etc.).

Article 3. VOLONTARIAT

ARTICLE 3.1.

Le travail dominical repose sur le respect du volontariat de chaque collaborateur et sur son accord écrit.

L’accord des collaborateurs pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être recueilli par écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.

Cet accord exprès implique que le collaborateur s’engage à travailler le dimanche en fonction du planning établi, conformément aux dispositions du règlement intérieur de SFR Distribution relatives aux « horaires de travail ».

SFR Distribution s’interdit de prendre en considération le choix opéré par chaque collaborateur à l’égard du travail le dimanche :

  • Le collaborateur qui refuse de travailler le dimanche ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

  • Le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction ou à licenciement et ne saurait être pris en considération pour refuser d’embaucher une personne.

ARTICLE 3.2.

Le recueil du volontariat s’opère au moyen d’une fiche de recueil du volontariat (Annexe n°1). Cette fiche, datée et signée par le collaborateur, sera communiquée au manager et au service des Ressources Humaines.

ARTICLE 3.3.

Les collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de ne plus travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par courrier AR en joignant la fiche de renonciation (Annexe n°2) et moyennant un délai de prévenance de un (1) mois.

Dans ce cas, le collaborateur pourra demander selon son souhait à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas le travail dominical.

Si le collaborateur souhaite ultérieurement travailler à nouveau le dimanche, il devra à nouveau exprimer formellement son volontariat par le biais de la fiche de recueil de volontariat (Annexe n°1).

Article 4. ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

ARTICLE 4.1.

En cas de nombre insuffisant de volontaires sur un point de vente, il pourra être fait appel au volontariat des collaborateurs affectés à d’autres points de vente situés dans le même secteur géographique.

Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs volontaires au travail dominical et affectés à un point de vente, visé à l’article 2.1., serait supérieur aux besoins nécessités par le bon fonctionnement dudit point de vente, le Responsable du point de vente veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires.

ARTICLE 4.2.

En cas de dimanche travaillé, la semaine de travail, qui s’entend du lundi au dimanche, s’organisera de préférence sur 5 jours ; ainsi, 2 autres jours de repos autre que le dimanche devront être positionnés sur cette même semaine.

Il est convenu que de manière exceptionnelle l’organisation du travail pourra être panifiée sur 6 jours et ce dans le respect des durées de travail maximales.

ARTICLE 4.3.

Compte-tenu des modes particuliers de fréquentation des établissements de vente au détail lors de la journée du dimanche, le Responsable de chaque point de vente veille à adapter les horaires d’ouverture dominicale en fonction de son environnement propre.

SFR Distribution s’engage à adapter dans les points de vente visés à l’article 2.1. les horaires au flux de la clientèle, et ce dans un souci de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise.

Par exception, dans les points de vente situés dans des centres commerciaux, les collaborateurs sont soumis aux contraintes éventuelles d’horaires dictés par les bailleurs des centres commerciaux.

Article 5. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

ARTICLE 5.1.

Des contreparties salariales et en repos sont dues par SFR Distribution à chaque collaborateur du réseau de points de vente travaillant le dimanche sur un point de vente visé à l’article 2.1 :

  • une majoration forfaitaire de salaire de 100% au titre de chaque heure de travail effectif accomplie le dimanche (soit un paiement double), excluant donc toute autre majoration ou toute autre bonification.

Cette majoration de la rémunération au titre de chaque heure travaillée le dimanche est égale au salaire de base divisé par l’horaire contractuel.

  • une attribution d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures de travail effectif accomplies le dimanche.

Ce repos sera impérativement pris dans la semaine qui suit le dimanche travaillé.

Les avantages liés au travail habituel du dimanche sont cumulables avec les éventuels avantages liés au travail d’un jour férié, dans l’éventualité où le dimanche travaillé est également un jour férié.

ARTICLE 5.2.

En vue de favoriser la conciliation entre travail dominical et vie personnelle, chaque collaborateur pourra demander à ne pas travailler un (1) dimanche par mois dès lors qu’il aura été planifié avec son Responsable du point de vente.

ARTICLE 5.3.

Consciente du coût des frais de garde induits par le travail dominical, SFR Distribution s’engage à prendre en charge, sur justificatifs les frais exposés par le collaborateur ayant à charge (au sens fiscal du terme) au moins un enfant de moins de 15 ans (c’est-à-dire jusqu’à la veille de son 15ème anniversaire ) ou un enfant handicapé, et ce à hauteur de 60 euros par dimanche travaillé quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Cette prise en charge sera opérée par le biais de chèque CESU (Chèques Emplois Services Universels).

Le financement du CESU sera à la charge de l’employeur à hauteur de 100%.

Les commandes seront effectuées à la fin de chaque trimestre.

ARTICLE 5.4.

SFR Distribution sera particulièrement attentive aux éventuelles demandes d’absence exceptionnelles le dimanche des collaborateurs volontaires pour déroger au repos dominical, notamment en cas d’évènements importants de la vie familiale (cérémonies par exemple) se produisant un dimanche.

ARTICLE 5.5.

SFR Distribution prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des collaborateurs concernés seront adaptés afin qu’ils puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

Article 6. ENGAGEMENTS DE SFR DISTRIBUTION

Afin de pouvoir organiser l’exploitation d’un point de vente visé à l’article 2.1. et habituellement ouvert le dimanche, SFR Distribution s’engage à favoriser le recours au contrat de travail à durée indéterminée, et dans ce cadre, à privilégier, à compétences et expériences équivalentes, le recrutement des personnes en situation de handicap.

A cet effet, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pourront notamment bénéficier d’une aide financière à l’aménagement de son véhicule sur recommandation du Médecin du travail, si cet aménagement est essentiel pour permettre le travail dominical, dans le respect des règles conventionnelles édictées par SFR Group.

Durant toute la durée du présent Accord, SFR Distribution s’engage également à apporter une attention particulière aux demandes liées au travail dominical émanant de collaborateurs en situation de handicap.

Article 7. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Le présent avenant se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

ARTICLE 7.2.

Dans la perspective de permettre le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi se tiendra une fois par an.

Cette commission sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative au niveau de SFR Distribution signataire du présent accord.

En outre, ce suivi de l’application du présent accord sera mis pour information à l’ordre du jour d’une réunion par an du Comité d’entreprise, et SFR Distribution présentera un bilan de la situation de l’emploi dans les zones géographiques visées à l’article 2.1.

ARTICLE 7.3.

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront alors dans un délai d’un (1) mois maximum avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SFR Distribution.

ARTICLE 7.4.

Le présent accord pourra être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par courrier AR et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 7.5.

SFR Distribution notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La signature du présent accord par une ou des organisations syndicales représentatives a valeur de notification de l’accord à leur égard.

SFR Distribution procédera aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Fait à Courbevoie, le 19 février 2018, en 6 exemplaires.

Pour la société SFR Distribution :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

ANNEXE 1 : Fiche de recueil du volontariat : travail habituel du dimanche

Fiche de recueil de Volontariat :

Travail habituel du Dimanche 

Très important : Cette attestation doit impérativement être manuscrite, datée et signée de la main de son auteur.

Document établi par :

  • Prénom : ________________________________________________________

  • Nom : ___________________________________________________________

  • Date et Lieu de Naissance : _________________________________________

  • Adresse : ________________________________________________________

  • Profession : ______________________________________________________

Notice :

Travail habituel du Dimanche : Volontariat

TRES IMPORTANT

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de la main de son auteur.

Mention à indiquer de façon manuscrite :

« Conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques et à l’accord d’entreprise, du 19 février 2018, relatif au travail dominical des collaborateurs du réseau de points de vente, je soussigné-ée _________ m’engage à travailler tous les dimanches en fonction des plannings établis par le/la Responsable de Point de Vente.

Par ailleurs, j’atteste que travailler les dimanches est un acte totalement volontaire de ma part. »

ANNEXE 2 : Fiche de renonciation au volontariat : travail habituel du dimanche

Fiche de renonciation au Volontariat :

Travail habituel du Dimanche 

Très important : Cette attestation doit impérativement être manuscrite, datée et signée de la main de son auteur.

Document établi par :

  • Prénom : ________________________________________________________

  • Nom : ___________________________________________________________

  • Date et Lieu de Naissance : _________________________________________

  • Adresse : ________________________________________________________

  • Profession : ______________________________________________________

Notice :

Travail habituel du Dimanche : Renonciation au volontariat

TRES IMPORTANT

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de la main de son auteur.

Mention à indiquer de façon manuscrite :

« Conformément à l’accord d’entreprise SFR Distribution, du 19 février 2018, relatif au travail dominical des collaborateurs du réseau de points de vente, je soussigné-ée _________ déclare exercer mon droit de rétractation et renoncer expressément à travailler tous les dimanches.

Par ailleurs, j’atteste que ma décision de renoncer à travailler les dimanches est un acte totalement volontaire de ma part qui prendra effet dans le respect du délai de prévenance d’un (1) mois »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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