Accord d'entreprise "Avenant temporaire à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez CGP - CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CGP - CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE et le syndicat CGT-FO le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04220003952
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE
Etablissement : 41038675900022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-09-20)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26
CGP
Avenant temporaire à l’accord d’entreprise
Relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés ;
La société CGP dont le siège social est situé 62 Route du Coin à SAINT CHAMOND (42400)
Représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
, en sa qualité de délégué syndical CGT-Force Ouvrière
D’autre part,
Il été conclu le présent avenant à durée déterminée qui révise en partie l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018.
Préambule
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la mise en place par décision unilatérale de l’activité partielle de longue durée du fait de la crise sanitaire sans précédent que le monde traverse qui a pour effet de réduire durablement l’activité de CGP à court terme et d’entraîner un report d’activité à moyen terme.
Le présent avenant vise à mettre en place notamment conformément aux dispositions de l’article L.3121.41 du code du travail un mode d’organisation du temps de travail sur un multiple de la semaine, afin de permettre une organisation du travail sur trois ans et ainsi préserver l’emploi du fait de la baisse d’activité attendue sur 2021.
Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Le présent avenant révise et se substitue pour la durée de celui-ci aux dispositions de même nature de l’accord du 18 décembre 2018 et notamment aux dispositions du chapitre 2, article 2.3, relatif à la période de décompte du temps de travail.
Chapitre 1 - Salariés non-cadres
Article 1 - Organisation du temps de travail
1.1- Décompte du temps travail
Le décompte du temps de travail se fera, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 deuxième alinéa, dans le cadre d’une période de trois ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Ainsi dans le cadre du présent avenant, l’organisation du temps travail est fixée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, soit un temps de travail effectif sur la période fixée à 4821 heures (1607 X 3) pour un salarié à temps plein ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.
Pour le reste, le temps de travail effectif annuel des salariés est calculé conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise initial.
1.2- Programmation et planning
Les plannings de l'ensemble des services, applicables à la date d'entrée du présent accord, sont fixés en annexe du présent avenant mais pourront bien évidemment évoluer sous réserve de la consultation préalable du comité social et économique.
Une programmation prévisionnelle sera établie et sera portée à la connaissance du personnel au plus tard le 31 décembre pour application pour l’année civile suivante. Elle inclura le positionnement de la journée de solidarité et de tout ou partie des ponts.
Il est convenu dans le cas du présent avenant que l’organisation du temps travail pourra aboutir à un report d’une année civile sur l’autre d’au maximum 105 heures de travail effectif (soit l’équivalent de 15 jours de travail effectif) au-delà de la durée annuelle moyenne de 35 heures sur l’année, étant précisé dans tous les cas qu’en cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période de trois ans, les heures constatées aux termes de ce délai de trois ans seront considérées comme des heures supplémentaires.
Toute modification des plannings se fera sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’accroissement imprévisible de la charge de travail, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.
1.3- Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires (ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, soit un horaire mensuel de 151h67.
1.4 -Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
48 heures au cours d’une semaine ;
4821 heures sur 3 ans (1607 x 3), déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Chapitre 2-Congés
Article 1- Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés.
Article 2 - Fixation des dates de congés
L'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction. Il est rappelé que l’employeur conformément aux dispositions légales après information et consultation du comité social et économique sur la période de prise des congés légaux et conventionnels et après sollicitation des salariés quant à leurs desiderata, fixe les dates de congés payés.
Dans tous les cas l’employeur se doit d’octroyer au minimum deux semaines consécutives de congés payés encadrant un repos hebdomadaire sur la période du congé principal, laquelle est fixée dans le cadre du présent avenant sur la période du 1er mai au 30 avril de chaque année.
L’employeur se doit, sauf accord du salarié, de prévenir des dates de congés au moins un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié (cas de force majeure, crise sanitaire, etc.).
Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont fixés par l’employeur moyennant un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire.
Article 3- Dispositions spécifiques pour les salariés cadres
En dernier recours, le cadre pourra être amené à prendre des congés sans solde, dans la limite de 5 jours par an (année civile).
Chapitre 3 - Durée et entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il n’en sera conservé aucun effet.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’entreprise notifiera le présent avenant signé à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, il prendra effet le 1er janvier 2021 après formalités de dépôt telle que prévue ci-après.
Chapitre 4 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un bilan global reprenant des éléments clés du présent avenant sera présenté au CSE.
Chapitre 5 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Ainsi, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Chapitre 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Chapitre 7 - Publicité
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.
Mention de cet accord figurera sur tous les tableaux d’affichage de la société et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Il sera également déposé dans la base de données nationale.
Fait à Saint-Chamond, le 26 novembre 2020,
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société CGP : Pour le syndicat CGT-F0 :
Directeur Général Délégué syndical
HORAIRES DE TRAVAIL
PRODUCTION – MAINTENANCE – MAGASIN « semaine normale 36h30»
POSTE MATIN
Du lundi au jeudi
5h-13h dont ½ h de pause non payée
Le vendredi
5h-12h dont ½ h de pause non payée
POSTE APRES-MIDI
Du lundi au jeudi
13h-21h dont ½ h de pause non payée
Le vendredi
12h-19h dont ½ h de pause non payée
POSTE NUIT
Du lundi au jeudi
21h-5h dont ½ h de pause non payée
Le vendredi
19h-1h40 dont ½ h de pause non payée
JOURNEE
Du lundi au jeudi
8h - 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi
8h - 12h / 13h30 – 16h
PRODUCTION – MAINTENANCE – MAGASIN « semaine haute 36h30 + samedi»
7 samedis maximum par an par personne
POSTE MATIN
Du lundi au jeudi
5h-13h dont ½ h de pause non payée
Le vendredi
5h-12h dont ½ h de pause non payée
+ SAMEDI
5h-12h30 dont ½ h de pause non payée
POSTE APRES-MIDI
Du lundi au jeudi
13h-21h dont ½ h de pause non payée
Le vendredi
12h-19h dont ½ h de pause non payée
POSTE NUIT
Du lundi au jeudi
21h-5h dont ½ h de pause non payée
JOURNEE
Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 – 17h
Le vendredi
19h-1h40 dont ½ h de pause non payée
ADMINISTRATIF et AUTRES SERVICES
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
QUELQUES PRINCIPES
Tous les salariés non cadres pointent. Les horaires s’entendent sur poste de travail et en tenue de travail.
La pause est pointée. Pendant la pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Le temps de travail est aménagé sur 3 années. Les heures en plus et les heures en moins alimentent le compteur « crédit-débit ». Les heures supplémentaires sont celles qui restent dans le compteur en fin de période. Elles sont payées majorées.
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