Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : Recours provisoire au travail le samedi Radiante" chez RADIANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIANTE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08621001748
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : RADIANTE
Etablissement : 41040884300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail RECOURS PROVISOIRE AU TRAVAIL LE SAMEDI (2020-06-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail du 1er mars 2022 - Radiante (2023-07-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

Accord d’entreprise

Recours provisoire au travail le samedi

RADIANTE SAS

24 mars 2021

La société RADIANTE SAS, dont le siège social est situé 3 rue d’Arsonval à Châtellerault (86100), immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 410 408 843, et représentée par Directeur d’usine,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

La délégation syndicale CGT, représentée par

La délégation syndicale CFDT, représentée par

D'autre part.

INTRODUCTION : Le contexte de l’entreprise

Depuis le début de l’année 2021, l’extension du tricotage prévue dans le projet Twenty est terminée. Au mois de mars, commence donc un déménagement des machines selon un planning préétabli par le service de production et le service logistique afin de gérer au mieux la production nécessaire durant cette période. Néanmoins la capacité de l’atelier de tricotage va être largement impactée sur les prochains mois de l’année 2021. Cette réduction de capacité pourrait être préjudiciable à notre taux de service client.

Dans un contexte que nous savons difficile et incertain car très largement lié à la situation sanitaire, il est important de tout mettre en œuvre pour ne pas mettre en difficulté notre relation client et notre capacité à livrer dans les délais.

De plus, le mois de septembre devrait être un mois de redémarrage après les congés d’été et de lancement de nouveautés. Cette période est historiquement une période de forte activité nécessitant également une réactivité accrue.

A la fin du 1er semestre 2020, un accord temporaire pour un recours au travail du samedi avait été conclu. Il visait à répondre à l’impact qu’avait pu avoir la crise de la première vague de la COVID-19 sur nos ventes et notre stock, en attendant la signature avec les syndicats d’un accord plus général d’organisation du temps de travail.

Cet accord n’étant pas encore arrivé à conclusion, il s’agit aujourd’hui de remettre en place un outil du même type nous aidant à répondre à nos objectifs.

CHAPITRE 1 : Contexte juridique et opérationnel de l’accord

Sur le plan légal :

Les deux principales bornes légales sur la durée du travail hebdomadaire sont les suivantes : 48 heures maximum sur une même semaine de travail et 44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines (articles L. 3121-20 à L. 3121-25 du code du travail).

Les principales règles en matière de repos hebdomadaires : interdiction de travailler plus de six jours par semaine, avec repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures minimum composées de 24 heures hebdomadaire et de 11 heures de repos journaliers (articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail).

Sur le plan conventionnel :

L’accord de branche du 16 octobre 1998 étendu par arrêté le 20 janvier 1999 donne priorité à la pluralité d’organisations du travail, en privilégiant les « démarches volontaires et négociées au niveau des entreprises ou des établissements, afin de mettre en place les solutions les plus adaptées ».

Cet accord précise que toute heure supplémentaire doit être majorée de 25%.

Dans l’entreprise :

Actuellement, conformément à l’accord signé en 2002 dans l’entreprise, les salariés travaillent du lundi au vendredi sur la base de 39h hebdomadaires avec des heures supplémentaires et des indemnités RTT.

Un accord d’organisation du temps de travail est en cours d’élaboration pour une mise en place courant de l’année 2021 ou au plus tard au 1er janvier 2022, afin de permettre une meilleure optimisation du temps de travail au regard de la charge.

CHAPITRE 2 : Objet de l’accord

Le samedi n’est pas une journée travaillée de manière habituelle mais sur la période allant du samedi 13 mars au 31 décembre 2021, au plus tard, il est nécessaire qu’un maximum de 5 samedis puissent être travaillés.

Le présent accord prévoit, sur la base du volontariat que le personnel de production puisse travailler de 5h à 13h et la journée pour les services supports.

Il est également prévu que le salarié bénéficie d’un choix concernant la contrepartie des heures supplémentaires effectuées ces samedis :

  • Soit une rémunération majorée conformément aux dispositions légales

  • Soit le bénéfice de la récupération des heures qui sera inscrit sur un compteur. Ces heures devront être prioritairement récupérées avant la fin de la période, au plus tard au 31 décembre 2021. Cette récupération aura pour effet de permettre un lissage des heures travaillées équivalant à une moyenne de 39h, horaire habituellement travaillé dans l’entreprise, sur ladite période.

Le salarié dont le compteur est en négatif verra ses heures travaillées le samedi versées automatiquement dans son compteur jusqu’à un retour à 0.

La rémunération de chaque samedi travaillé se fera à hauteur de :

  • 125% du salaire horaire pour les quatre premières heures de travail

  • 150% du salaire horaire pour les trois heures et quatre-vingts centièmes de travail suivantes.

CHAPITRE 3 : Salariés concernés

Les ateliers concernés par le travail le samedi sont les suivants : Guipage / Tricotage/ Teinture / Finition Sur-Mesure et Série / Emballage / Expéditions

Les populations de maintenance et informatique qui pourraient intervenir en lien avec cet accroissement d’activité le samedi.

CHAPITRE 4 : Modalités : expression du choix, suivi des heures et majoration de la rémunération

Le choix du salarié sera enregistré par le service des Ressources Humaines via un formulaire rempli et signé par le salarié lui-même.

Le suivi des heures de récupération sera effectué par le service des Ressources Humaines, tout au long de la période. Un état des lieux pourra être donné à chaque salarié en faisant la demande à tout moment durant la période concernée.

La majoration sera versée à échéance de paie « classique » du mois concerné 2021 (sur le mois suivant) (article R. 3243-1 du code du travail).

CHAPITRE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est convenu pour une durée déterminée allant de sa date de signature jusqu’à la mise en place d’un accord général d’organisation du temps de travail et au plus tard au 31 décembre 2021. Cet accord ne peut faire l’objet d’aucune reconduction, tacite. L’accord sera applicable avec effet rétroactif par rapport à sa date de dépôt : il couvre ainsi la période allant du samedi 13 mars 2021 au 31 décembre 2021 au plus tard.

CHAPITRE 6 : Publicité et dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE de Poitiers sur la télé plateforme dédiée (version intégrale en PDF et une version word anonyme).

Une version sur support électronique (éventuellement anonymisée) est communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux habituels de communication de la Direction.

Fait à Chatellerault, le 24 mars 2021, en six exemplaires.

Pour la société RADIANTE :

Directeur Usine

Pour l’organisation syndicale représentative CGT, ,

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, ,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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