Accord d'entreprise "Accord collectif de mise en place d'un Plan d'Epargne Retraite Obligatoire" chez AUCHAN HYPERMARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN HYPERMARCHE et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T59L21013783
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN HYPERMARCHE
Etablissement : 41040946000756 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord collectif de mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Entreprise Obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société AUCHAN SUPERMARCHÉ, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 409 015, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société MY AUCHAN SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444 410 773, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170).

La Société AUCHAN E-COMMERCE FRANCE, SAS à capital variable, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 413 176 033 ;

La Société AMV DISTRIBUTION, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 453 795 098, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La Société SAFIPAR, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444 409 551, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La Société JUPERIC, SA au capital social de 67 815,04 €, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 379 531 122 située rue de Saverne, à Val-de-Moder – Pfaffenhoffen (67350) ;

La Société PAREA, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481 020 022 située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société FREMARC, SA au capital social de 974 464,00 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 342 281 409, situé Rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société DISANTO, SA au capital social de 45 600,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 326 981 719, situé 134 Rue Pascal à Antony (92160) ;

La Société AUCHAN BIO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 798 545 687, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

Ci-après dénommées les « Sociétés »,

Représentées par Monsieur Directeur des Ressources Humaines Auchan Retail France, dûment mandaté,

Et,

Les organisations syndicales signataires :

L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFTC représentée par, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CGT représentée par, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par en qualité de Coordinateur Syndical, dûment mandaté.

D’autre part.

Préambule

L'étude des droits à retraite potentiels des collaborateurs a mis en évidence une dégradation plus importante du taux de remplacement pour la population de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres), lequel passerait en deçà de 50% dans un proche avenir.

En effet, la dégradation prévisible des régimes de retraite complémentaire pèse plus fortement dans les pensions servies aux collaborateurs de l'encadrement, compte tenu du poids important qu'elles représentent dans la structure de leurs retraites.

C'est pourquoi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de mettre en place un plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après le « PER Obligatoire »), relevant notamment des dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier qui permettra de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord..

Article 1 – Champ d’application et Objet

Article 1.1 –Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe AUCHAN listées ci-avant.

Toute société appartenant ultérieurement au groupe AUCHAN est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord.

L’adhésion d’une société au présent accord nécessitera la signature d’un accord d’adhésion conclu, dans le respect des conditions légales, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société adhérente et la Direction et les organisations syndicales représentatives parties au présent accord.

Cet accord d’adhésion devra, le cas échéant, intégrer les mesures d’adaptation des régimes qui seraient nécessaires pour les sociétés parties au présent accord et/ou à l’accord d’adhésion.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet de matérialiser la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire harmonisé (ci-après le « PER Obligatoire ») pour les catégories de salariés visés à l'article 3.1 des sociétés ci-dessus mentionnées et d’autre part d’organiser leur adhésion obligatoire à un contrat d'assurance de groupe prenant la forme d'un plan d’épargne retraite entreprise obligatoire géré en capitalisation.

Ce système vise à verser aux salariés bénéficiaires une prestation complémentaire aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Article 2 - Choix de l'organisme assureur

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 – Adhésion des salariés

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne :

  • pour les Sociétés du groupe Auchan relevant de la Convention Collective « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » (IDCC 2216), l'ensemble des salariés « cadres » et « Agents de Maîtrise et Techniciens » tels que définis par le 1er niveau de classification professionnelle au sein de cette convention, sans condition d’ancienneté ;

  • pour les Sociétés du groupe Auchan relevant de la Convention Collective « Commerce à distance » (IDCC 2198), l’ensemble des salariés « cadres » et « agents de Maîtrise et techniciens » tels que définis par le 1er niveau de classification professionnelle au sein de cette convention, sans condition d’ancienneté.

Article 3.2 –Cas des suspensions du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse sa quote-part de cotisations calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le calcul des cotisations versées par le collaborateur et des contributions versées par l'entreprise, s'appuie sur les mêmes assiettes que celles applicables aux régimes de retraite de base et complémentaires.

Au cas particulier de l’activité partielle, et sous réserve de l’évolution des textes, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit leur traitement social et fiscal.

Article 3.3 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3.1 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au prélèvement en paye de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Versements

Article 4.1 – Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Taux de cotisation Part patronale Part salariale
2022 – année 1 1,50% 1,20% 0,30% 3,50% 1,75% 1,75%
2023- année 2 2,00% 1,60% 0,40% 4,50% 2,25% 2,25%
2024- année 3 2,50% 2,00% 0,50% 5,50% 2,75% 2,75%
2025 – année 4 3,00% 2,40% 0,60% 6,50% 3,25% 3,25%
2026 et après- années 5 et suivantes 3,50% 2,80% 0,70% 7,50% 3,75% 3,75%

Les tranches 1 et 2 servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PASS,

  • Tranche 2 : rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

Pour information, le montant du PASS est fixé, pour l’année 2021 à 41 136 €.

Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 80% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur la Tranche 2 des salaires de référence.

Part salariale : 20% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur la Tranche 2 des salaires de référence.

Le salaire de référence correspond d'une manière générale à la rémunération servant d'assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Conformément à l’article 1.1 du présent accord, l’adhésion ultérieure d’une société au présent accord emportera l’application des taux de cotisations progressifs comme précisé ci-dessus. L’année de son adhésion, le taux appliqué sera celui précisé en « année 1 ». Pour les années suivantes, seront appliqués les taux des années 2 et suivantes.

Article 4.2 – Autres versements

Le présent PER Obligatoire est alimenté en numéraire conformément à la législation en vigueur (article L. 224-25 du code monétaire et financier) et selon les modalités et les limites décrites par le contrat d’assurance souscrit par les sociétés.

Article 4.3 – Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Le plan peut également recevoir des droits individuels en cours de constitution par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, et selon les modalités prévues par le Contrat d’assurance, conformément à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier.

Article 5 – Emploi des sommes versées

Chaque bénéficiaire peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées selon les modalités du contrat d’assurance.

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant au profil d’investissement « équilibré horizon retraite » tel que définie dans le contrat d’assurance.

Article 6 – Prestations

Article 6.1 – Prestations du régime

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 4.1.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 6.2 – Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 6.3 – Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 7 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 8 – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisions sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

Article 9 – Information individuelle des bénéficiaires

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 10 – Commission de suivi Epargne & Retraite

Une commission de suivi paritaire est instituée, composée de représentants de l’entreprise, et de représentants d’organisations syndicales.

Cette commission de suivi du plan se réunit au moins une fois par an. Elle est chargée de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des bénéficiaires.

Elle est composée des mêmes membres que ceux de la commission de suivi du PERCO, afin de pouvoir apprécier le sujet de l’épargne retraite dans son ensemble. Elle fera l’objet d’une seule et même réunion.

Article 11 – Changement de gestionnaire

La Société a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire à l’issue d’un préavis de 6 mois.

Article 12– Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail 

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Villeneuve d’Ascq, le

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction du Groupe :

Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ARF dûment mandaté.

Pour le Personnel :

Les Organisations Syndicales signataires :

Les organisations syndicales signataires :

L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFTC représentée par, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CGT représentée par, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par en qualité de Coordinateur Syndical, dûment mandaté.


Annexes :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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