Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif d'APLD" chez ARCELORMITTAL GANDRANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL GANDRANGE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05722006924
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL GANDRANGE
Etablissement : 41043591100061 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif APLD ArcelorMittal Gandrange (2021-01-21)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Pris en l’application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020
Entre : La société ArcelorMittal GANDRANGE, représentée par Mr , en sa qualité de Directeur et Mme , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines Ci-après dénommée « la société », D’une part ET : Les organisations syndicales de la Société ArcelorMittal Gandrange :
D’autre part Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société. Préambule La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a créé un nouveau dispositif d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien dans l’emploi » (ARME) ou « dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » APLD. Il s’agit d’un dispositif destiné à accompagner durant leur phase de reprise les entreprises qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité sans compromettre leur pérennité. Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place de « nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ». Ce nouveau dispositif est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche étendu. Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JO du 30 juillet et n°2020-1118 du 29 septembre 2020, publié au JO du 30 septembre, relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, précisent les modalités de ce nouveau dispositif. Les partenaires sociaux de la Métallurgie ont signé un accord en date du 30 juillet 2020 relatif à l’ARME dans la métallurgie, et définissant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif spécifique d‘activité partielle au sein de la branche, tout en rappelant leur souhait que soit privilégié le déploiement par la voie à la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Gandrange ont entendu négocier et signer le présent accord afin d’encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise. Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui se sont tenues les 22 novembre 2022, et le 29 novembre 2022. Article 1 – Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise
Les prévisions 2023 se basent sur une production d’environ 300kt pour une capacité d’environ 370Kt du laminoir, nous serons donc surcapacitaires. Article 2 – Champ d’application Article 2.1 : Champ d’application au sein de l’entreprise Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société d’ArcelorMittal Gandrange Article 2.2 : Activités et salariés concernés par le dispositif APLD Article 2.2.1 : Activités concernés par le dispositif APLD Cet accord concerne l’établissement du LCB de Gandrange. Article 2.2.2 : Salariés concernés par le dispositif APLD L’ensemble des salariés (CDI et CDD y compris contrats d’alternance - apprentissage et contrat de professionnalisation, Opérateurs, ETAM, Cadres et Cadres Dirigeants) relevant des activités visées à l’article 2.2.1 sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée. A titre d’information, au 30 novembre 2022, ArcelorMittal Gandrange comptait 215 inscrits en CDI, 3 en CDD et 10 alternants. Article 2.2.3 : Salariés détenteurs d’un mandat syndical Pendant une période d’APLD, les représentants du personnel conservent le droit d’exercer leur mandat et d’utiliser leur crédit d’heures de délégation. Celles-ci doivent être intégralement rémunérées. Pour leur activité hors mandat, les représentants du personnel suivent les modalités définies dans leur périmètre. Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié. (à titre d’exemple : fermeture d’un atelier ou d’un site sur une semaine complète). Le dispositif d'activité partielle ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Cela s’entend à mission et compétences équivalentes. La limite maximale de 40 % de la durée légale du travail peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. Principalement, les difficultés susceptibles de conduire à dépasser la limite de 40% concernent une dégradation supplémentaire des perspectives d’activité par rapport à la situation prise en compte à l’article 1 « diagnostic sur la situation économique de l’entreprise » de ce document, telles qu’une baisse majeure de commandes sur un segment spécifique non compensé par la remontée d’un autre marché, l’impact sur nos marchés de décisions politiques mondiales ou d’une aggravation de la pandémie, … etc. Par ailleurs, l’entreprise veillera par ailleurs à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite. L’entreprise communiquera par un flash information le jeudi pour préciser les journées d’activité partielle prévues la semaine suivante. A défaut, les modalités relatives au délai de prévenance s’appliqueront. Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable. À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est fixée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée. A noter que les primes suivantes ne seront pas impactées par l’activité partielle :
Et que le pointage APLD ne fait pas parti des motifs d’absence qui abattent le montant dans le calcul de l’intéressement et de la participation. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des agences intérimaires afin que celles-ci puissent appliquer les dispositions de l’accord aux intérimaires sous contrat sur la période concernée par l’APLD. Article 5 – Monétisation des jours de CET Afin de permettre aux salariés, concernés par le dispositif, d’atténuer l’impact salarial lié à l’activité partielle, il est prévu les dispositions suivantes : Tout salarié placé en activité partielle de longue durée peut demander, pendant toute la durée de l’application de l’accord, la liquidation de ses droits affectés à son CET, dans la limite de 1 jour de CET par période de 6 jours d’activité partielle (au prorata du nombre de jours d’activité partielle). Un flash information sera diffusé dès la signature du présent accord afin de fixer les modalités de mise en œuvre de cet article. Article 6 – Conditions de mobilisation des jours de congés et des jours de RTT Les salariés devront prendre leurs jours de RTT acquis préalablement à la prise de journées d’activité partielle de longue durée. Les jours de congés et de RTT devront être soldés à la date du 31 décembre de chaque année sauf circonstances exceptionnelles validées par la Direction. Une note de service précisera les attendus en termes de prise de jours de congés et de RTT. Dans l’esprit d’atténuer l’impact du dispositif d’activité partielle, les salariés le souhaitant pourront utiliser tout ou partie de leurs heures de CET en lieu et place de journées d’activité partielle. Article 7 –Engagements en matière d’emploi L’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise ArcelorMittal Gandrange. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 10. Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle de longue durée à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Cet engagement se traduit par le déploiement des actions inscrites au plan de développement de compétences 2023. Ce plan est en cours et fera l’objet d’une présentation annuelle aux représentants du personnel. Les formations suivantes seront déployées :
Sur la durée du présent accord, le volume d’heure estimé de ces formations est 2 200 L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour mobiliser les opportunités de Les réalisations effectives pourront toutefois être impactées par l’impact de la pandémie Covid19 conduisant à des difficultés de planification des sessions de formation (protocoles sanitaires, absentéisme). Article 9 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée Le comité social économique est informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Article 10 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du samedi 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois. Il a pour terme le vendredi 31 décembre 2023. Article 11 – Validation de l’accord et renouvellement de l’activité partielle de longue durée Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Article 12 – Information des salariés Une communication du présent accord sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés par voie d’affichage ou par mail. Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions légales ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord. Article 14 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs. La Direction d’ArcelorMittal Gandrange procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales contre récépissé remis en main propre contre décharge. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R 2262-1 et suivants du Code du Travail. Fait à Gandrange, le 02 décembre 2022 Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction Pour la CFDT – Directeur : Pour la CFE-CGC – Responsable RH : |
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