Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail des salariés en forfait jour" chez CENTRE SOCIO CULTUREL L ALBATROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIO CULTUREL L ALBATROS et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008730
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIO CULTUREL L ALBATROS
Etablissement : 41053968800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Entre l’association Centre social et Culturel de l’Albatros, dont le siège est au 1 rue du Général de Gaulle à 67380 LINGOLSHEIM, représentée par X
Et Les membres de la délégation du personnel du CSE : Mme W, Mme Z en leur qualité de membres titulaires élus.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile, elle commence le 1 janvier et expire le 31 décembre.
Article 3 - Fixation de la durée des jours et demi-journées travaillés
Le nombre de jours annuels travaillé par salarié en forfait jours est fixé à 208 jours ou 416 demi-journées. Dans tous les cas le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours ou 436 demi-journées. Le dépassement du forfait doit se décider d’un commun accord entre les parties, l’employeur ne peut l’imposer. Un écrit entre les parties doit être établi (article L.3121-59 du Code du travail).
En cas de dépassement du nombre de jours de travail précédement, le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.
Article 4 - Cadre d’appréciation de la journée de travail
Une journée de travail s’apprécie sur une journée civile, à savoir, une journée qui débute à 00h00 et se termine à 24h00. Toutefois il est convenu que le décompte s’opérera en demi-journées. Ainsi dès lors que le salarié aura entamé une demi-journée, celle-ci sera décomptée de son forfait annuel. La demi-journée est déterminée par le principe d’avoir travaillé au moins 3h30 dans la journée, au-delà cela sera décompté en 1 journée.
L’amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures consécutives.
Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le rappel du respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, les modalités d’organisation du bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, la rémunération, le droit à la déconnexion.
Article 6 - Dispositions relatives au repos et à la durée du travail
Conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur, les cadres restent soumis :
A la durée du repos quotidien légal à savoir 11 heures
Au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives en principe le dimanche
A l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
Aux jours fériés et chômés dans l’association
Au 25 jours ouvrés de congés payés légaux
Aux congés supplémentaires conventionnels
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Cas particulier : Travail le dimanche et jour férié :
Lorsque les nécessités de service obligent le salarié à travailler un jour férié (autre que le 1er mai) ou un dimanche, il bénéficie d’une récupération d’une durée équivalente majorée de 50%.
Cas particuliers des séjours
Les nuitées en séjour donnent droit à des journées de repos supplémentaires. Ainsi pour une nuitée le salarié bénéficie d’une demi-journée de repos supplémentaire.
Article 7 - Document de suivi et évaluation
Un planning prévisionnel sur l’année est réalisé par le salarié et validé par la direction. Il doit être rempli tous les mois et transmis à la direction pour validation.
Conformément à l’article L3121-65 du code du travail, l’employeur doit recevoir chaque année en entretien individuel chaque salarié en convention de forfait jour de la structure pour évoquer :
La charge de travail
L’organisation du travail du cadre
L’articulation entre son activité professionnelle, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Lors de l’entretien ou en dehors, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Cet entretien est à distinguer de l’entretien d’évaluation annuelle même si celui-ci peut intervenir le même jour.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à dire congé sans solde, absence non rémunérée autorisée, congé parental d’éducation, après 6 mois d’absence maladie), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés, prévus au sein du forfait jours, à savoir 208 jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence ou en demi-journées d’absence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence :
En cas d’entrée en cours d’année : le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée augmenté des congés payés et conventionnels non acquis.
Si la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, il convient d’opérer le calcul suivant
– le nombre de jours calendaires (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année N)
– le nombre de jours de repos hebdomadaire (de la date d’embauche au 31 décembre de l’année N)
– le nombre de jours fériés au réel
– le nombre de jours de congés payés annuels à prendre
– le prorata des 9 jours de repos supplémentaires
+ la journée de solidarité (si elle n’a pas encore été effectuée dans la structure)
En cas de sortie en cours d’année : le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date de sortie augmenté des congés payés et conventionnels non pris.
Exemple 1 : Un salarié cadre est embauché le lundi 2 mars 2020, la détermination des jours de travail au titre du forfait pour cette période s’effectuera de la façon suivante : • 305 jours calendaires du 2 mars au 31 décembre – 86 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés (au réel) - 7 jours de congés payés légaux (au total le salarié a acquis 21 jours de congés payés sur l’année mais il ne peut poser que les jours acquis depuis son embauche jusqu’au 31 mai 2020) – 5 jours de congés conventionnels (au total le salarié a acquis 6 jours de congés conventionnels sur l’année mais il ne pourra poser que 5 jours, le jour acquis en décembre ne pouvant être posé que le mois suivant) – 8 jours de repos supplémentaires (au prorata) + 1 journée de solidarité = 197 jours
Exemple 2 : le salarié embauché le 19 avril 2021 le calcul est le suivant : 257 jours calendaires du 19 avril au 31 décembre – 74 jours de repos hebdomadaires – 5 jours fériés (au réel) - 4 jours de congés payés légaux (à savoir uniquement les congés payés acquis depuis son embauche jusqu’au 31 mai 2021) – 4 jours de congés conventionnels (au total le salarié a acquis 5 jours de congés conventionnels sur l’année mais il ne pourra poser que 4 jours, le jour acquis en décembre ne pouvant être posé que le mois suivant) – 8 jours de repos supplémentaires (au prorata) + 1 jours de solidarité = 168 jours
En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation pour la période suivante.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 10 - Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de ladite convention.
Article 11 - Suivi et interprétations
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Economique inscrira cette question à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.
Article12 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 14 - Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Prud'hommes Strasbourg, 19 avenue de la Paix CS 10304 67000 STRASBOURG en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association par voie d’affichage.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Lingolsheim, le 15 novembre 2021
Pour l’employeur, association Centre social et Culturel l’Albatros
Pour les salariés, élues du CSE
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