Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez OCGC SA - CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de OCGC SA - CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619003258
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS
Etablissement : 41055579100038

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE

visant à la MISE EN PLACE DU Comité social et economique

Entre

1. L’Entreprise

Raison sociale : CARGILL

RCS de Nanterre 410 555 791 

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Capital social: 5 056 884 euros

Siège Social : 102 Terrasse Boieldieu Tour W Paris La Défense

Représentée par XXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur de site , Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

  • La CGT Représentée par XXXXXXXXx, en qualité de Délégué Syndical,

  • FO Représentée par XXXXXXXX , en qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), régulièrement mis en place au sein de la Société à compter des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le Jeudi 17 Octobre 2019 pour le 1er Tour et en cas de besoin, le Jeudi 31 Octobre 2019 pour le 2nd tour. Ces dates seront modifiées ou confirmées par le Protocole d’accord préélectoral.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’entreprise CARGILL.

Les parties conviennent expressément que :

  • Un protocole d’accord pré-électoral sera conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et contiendra les mentions relatives à son champ d’application , à savoir : effectif de l’entreprise, nombre de sièges à pourvoir, crédit d’heures de délégation, Nombre et composition des collèges, Répartition des sièges entre les collèges, date, heures et lieu des élections, listes électorales, salariés électeurs, listes électorales, salariés éligibles, présentation des candidatures, monopole des organisations syndicales au premier tour des élections, établissement des listes de candidatures, représentation équilibrée des femmes et des hommes, dépôt et affichage des listes de candidatures, organisation éventuelle d’un second tour, information du personnel, campagne électorale et organisation du vote.

  • Les modalités de fonctionnement du CSE, ses attributions, les modalités et les périodicités de consultations, les attributions du CSE, les différentes commissions ainsi que leurs modalités de fonctionnement ainsi que les moyens matériels et financiers alloués au CSE seront précisées dans un accord ultérieur conclu avec les nouveaux délégués syndicaux désignés postérieurement aux prochaines élections professionnelles à venir, ou, à défaut d’accord, par règlement intérieur,

  • Les modalités de la négociation collective et des moyens donnés aux délégués et représentants syndicaux dans le cadre de celle-ci feront l’objet d’une négociation distincte.

Et ce dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cesseront de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE.

Ceci ayant été précisé, et au terme des discussions qui ont été menées les : 13 mai 2019, 28 mai 2019, 2 juillet 2019 et 19 juillet 2019.

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Cadre de mise en place

    L’entreprise CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS ne comportant qu’un seul établissement, c’est donc le cadre de l’entreprise CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS qui servira de cadre de référence pour la mise en place d’un CSE d’entreprise.

  2. Durée des mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

Par exception à l’article L2314-33 du code du travail, la limitation des mandats n’entrera en vigueur qu’à l’issue du premier mandat CSE.

1.2 - Composition

1.2.1 - Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L'employeur est membre de droit du CSE, il en est le président. Sa présence aux séances du comité est obligatoire et le comité ne peut, à défaut, valablement siéger. L'employeur ne peut se soustraire à cette obligation sous peine de commettre un délit d'entrave, peu important le motif de son absence puisqu'il peut se faire représenter.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs au maximum.

Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra, en outre, être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour et/ou expert sur un sujet spécifique en cas de besoin.

1.2.2 - Délégation du personnel du CSE

Le CSE comprend, outre l'employeur, une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé compte tenu du nombre des salariés de l’entreprise.

 
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

1.2.2.1 Le nombre de sièges sera fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société. Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.

Ainsi il sera procédé à l’élection :

- de 11 à 24 salariés : 1 titulaire ;
- de 25 à 49 salariés : 2 titulaires ;
- de 50 à 74 salariés : 4 titulaires :
- de 75 à 99 salariés : 5 titulaires ;
- de 100 à 124 salariés : 6 titulaires ;
- de 125 à 149 salariés : 7 titulaires ;
- de 150 à 174 salariés : 8 titulaires ;
- de 175 à 199 salariés : 9 titulaires ;
- de 200 à 249 salariés : 10 titulaires ;
- de 250 à 399 salariés : 11 titulaires ;
- de 400 à 499 salariés : 12 titulaires ;
- de 500 à 599 salariés : 13 titulaires ;
- de 600 à 799 salariés : 14 titulaires ;
- de 800 à 899 salariés : 15 titulaires ;
- de 900 à 999 salariés : 16 titulaires ;
- de 1 000 à 1 249 salariés : 17 titulaires ;

Il sera par ailleurs procédé à l’élection d’un nombre suppléants égal au nombre de titulaires à élire.

1.2.2.2 Le nombre d’heures de délégation des membres élus au CSE sera fixé par le protocole d’accord préélectoral. En l’absence de disposition du protocole d’accord préélectoral en ce sens, il conviendra d’appliquer les crédits d’heures légaux à savoir, pour un effectif inférieur à 250 salariés :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220

1.2.2.3 Lors des réunions ordinaires du CSE, seuls les membres titulaires et 2 (deux) membres supplémentaires parmi les membres suppléants assisteront à ces réunions.

Lors des réunions nécessitant une consultation du CSE, l’ensemble des membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, assisteront au point nécessitant la consultation. Les règles de consultation restent cependant inchangées, seuls les membres titulaires prenant part à la remise d’avis.

1.2.3 – Périodicité des réunions du CSE

Les parties conviennent, d’un commun accord de fixer à un minimum de 10 (dix) par an le nombre de réunions du CSE.

1.2.4 – La Commission SSCT

La Sécurité des personnes étant une valeur fondamentale au sein de l’entreprise, les parties conviennent, volontairement et conventionnellement, de mettre en place une Commission en charge des questions de santé , sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise.

1.2.4.1 Missions de la Commission SSCT

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du CSE.

La Commission SSCT a pour mission de gérer tous les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle permet aux élus du CSE d’entretenir un lien particulier avec des problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail dans certains services… Elle peut notamment lancer diverses actions de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel…

La CSSCT n’étant pas une personne civile unique, elle ne peut organiser seule la mise en place d’une expertise. Elle doit donc soumettre ses analyses et sa demande d’expertise au CSE qui prendra une décision en conséquence.

  1. 1.2.4.2 Composition de la commission SSCT

C’est l’employeur ou son représentant qui préside la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ce dernier a la possibilité de se faire assister par au maximum 3 autres responsables qui n’appartiennent pas au CSE mais sont membres de l’encadrement parmi le Responsable Sécurité, le Responsable Production, le Responsable Maintenance, le Responsable Ressources Humaines et/ou le Responsable Projets.

La Commission SSCT comprendra 6 membres titulaires (dont au moins un salarié cadre). Le mandat des membres de la CSSCT prendra fin en même temps que celui des membres du CSE.

Les 6 membres de la Commission SSCT seront désignés par les membres du CSE et choisis parmi :

  • Les membres titulaires du CSE

  • Les membres suppléants du CSE

  • Les salariés de l’entreprise non élus

1.2.4.3 Secrétaire de la Commission SSCT

Les membres de la Commission SSCT procèderont, dès la première réunion de la Commission, à la nomination d’un Secrétaire de la Commission SSCT élu parmi la délégation représentant le personnel.

Le vote pour la désignation du secrétaire de la Commission SSCT constitue une simple mesure d'administration à laquelle l'employeur peut participer en tant que membre présidant la Commission.

Le secrétaire est chargé d'établir l'ordre du jour des réunions, conjointement avec le président de la Commission SSCT ainsi que le secrétaire du CSE et de rédiger les comptes-rendus des réunions.

Le secrétaire de la commission est chargé de convoquer les membres de la commission SSCT.

Le chef d'établissement doit, en tant que président de la Commission SSCT, mettre à la disposition du secrétaire tous les moyens matériels indispensables à l'exercice de sa mission. Le secrétaire doit ainsi faire en sorte que les comptes-rendus (ainsi que les convocations et tous les documents dont la confection est prévue par la réglementation) soient établis sous une forme adaptée, c'est-à-dire dactylographiés, reproduits et transmis aux membres de la Commission SSCT et aux membres du CSE, par ses soins.

1.2.4.4 Autres membres participant aux réunions de la Commission SSCT

Les personnes invitées aux réunions de CSE pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail assistent également à celles de la CSSCT avec voix consultative .

Sont donc concernés :

  • Le médecin du travail ou un membre du service santé au travail compétent et délégué par le médecin

  • Le responsable interne chargé de la sécurité et des conditions de travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail).

1.2.4.5 Formation des membres de la commission SSCT

La formation des membres de la commission SSCT aura lieu selon les dispositions légales et des formations sur des thèmes spécifiques (risques chimiques, travail en hauteur, RPS, ergonomie…) seront déterminés chaque année en fonction des besoins et des priorités. Des membres du CSE non membres de la CSSCT seront également formés.

1.2.4.6 Modalités et Communication sur les actions SSCT

Cette commission n’est pas soumise à l’obligation légale d’établir un procès-verbal. Néanmoins l’information auprès des salariés concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail devront être communiquées. Un compte rendu de la CSSCT sera établi et diffusé par le secrétaire de la Commission auprès des salariés par voie d’affichage.

1.2.4.7 Nombre annuel de réunions

Les parties conviennent que la Commission SSCT se réunira au minimum 4 fois par an, sur convocation de l’employeur, avec une périodicité de une fois par trimestre.

Un agenda annuel sera fixé lors de la première réunion de la commission SSCT, qui sera transmis aux membres précités en 1.2.4.4.

Le temps de présence aux réunions de la Commission SSCT sera assimilé à du temps de travail effectif.

1.2.4.8 Heures complémentaires de délégation

Les 6 membres désignés de la Commission SSCT bénéficieront individuellement d’un crédit d’heures de délégation de 6 (six) heures par mois pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de la mise en place du CSE. Il ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 3 – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Grand Quevilly, le 19 juillet 2019

Pour l’Entreprise :

Monsieur

Pour les organisations syndicales :

  • La CGT Représentée par, XXXXXXXXX

  • FO Représentée par, XXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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