Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Forfait annuel en jours" chez KROLL ASSOCIATES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KROLL ASSOCIATES et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026478
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : KROLL ASSOCIATES
Etablissement : 41060128000069 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

KROLL ASSOCIATES, SAS immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 410 601 280, au capital de 1 823 254.20 euros, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche -75008 Paris, représentée par ……………, agissant en qualité de Regional Managing Director,

Ci-après « la Société » ou « Kroll »,

D’une part

Et

Les salariés de KROLL ASSOCIATES, consultés sur le projet d’accord qu’ils ont approuvé aux conditions légales de majorité,

Ci-après « les Salariés »

D’autre part

Ci-après ensemble « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe en sein de celle-ci des cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-53 et a pour objet de définir les modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours. Il se substitue à toutes éventuelles dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique, portant sur le même sujet.

Article 1 - Objet de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés qui concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre du présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des cadres se décompte en journée et demi-journée de travail. Ils ne sont donc pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Toutefois, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives qu’ils se doivent de respecter.

En parallèle, la Société doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié est compatible avec le respect de ces temps de repos.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 2 - Salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours

En application de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En référence à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche SYNTEC, les Parties considèrent que peuvent ainsi conclure une convention de forfait annuel en jours les Cadres :

  • Relevant au minimum de la position 3, coefficient 170 de la Convention collective Syntec ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 82 272 euros en 2020) ;

  • Disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission

  • Et ayant une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Article 3 - Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés annuel de référence est le suivant :

365 jours – X jours de week-end – 25 jours de congés payés – Y jours fériés – Z JRTT = 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

Le nombre de jours de repos dans l’année peut varier en fonction du calendrier, à savoir en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

L’acquisition des jours de repos s’effectue mensuellement.

En cas d’année civile incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année (telle que, par exemple, maladie, maternité, congés de formation, etc.), reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), le nombre de jours de repos sera déterminé prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés.

Article 5 – Nombre maximum annuel de jours travaillés

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini. Toutefois, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra, en tout état de cause, pas dépasser un plafond de 230 jours.

En application des dispositions légales, la renonciation, en accord avec l’employeur, à une partie des jours de repos, donnera lieu à une majoration de 20 % du salaire établie sur la valeur journalière de travail jusqu’à 222 jours, et 35% au-delà.

La valeur journalière correspond au salaire brut de base annuel divisée par le nombre de jours rémunérés sur l’année (incluant les jours travaillés, les jours de congés payés et les jours fériés).

Article 6 – Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

6.1 – Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle de base.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

6.2 – Prise en compte des embauches au cours de la période de référence

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos dont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés restant à acquérir sur l’année et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

6.3 – Prise en compte des ruptures de contrat au cours de la période de référence

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit est déterminé par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.

Article 7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées au cours de la période de référence. Ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.

Les jours de repos sont fixés par le salarié, après information et approbation de son responsable hiérarchique, dans le respect de la procédure applicable à la prise de jours de congé, et ce, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

La convention individuelle de forfait annuel en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné et prendra la forme soit de clauses intégrées dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Elle contiendra les caractéristiques suivantes, définies par le présent accord :

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d’un forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • La rémunération ;

  • Le nombre d’entretiens ;

  • Le rappel des garanties relatives au respect des durées maximales de travail, au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et aux modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie de classification conventionnelle sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Article 9 – Suivi de la charge de travail

9.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées travaillées

A la fin de chaque mois, le salarié soumis à une convention de forfait en jours devra remettre à son responsable hiérarchique un relevé écrit indiquant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillées (jours de repos, congés payés, absences etc.)

Ce relevé devra être signé par le salarié et le responsable hiérarchique puis transmis au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

9.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 9.

Article 10 – Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien deux fois par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées notamment :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 11 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société Kroll Associates situés en France.

12.2 - Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

12.3 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

12.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Il peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

12.5 - Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés ayant conclu une convention

de forfait annuel en jours et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

12.6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 26 octobre 2020

Annexe : Procès-verbal de résultat de la consultation du personnel portant sur l’approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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