Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LES ASTELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ASTELLES et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002741
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES ASTELLES
Etablissement : 41102590100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

LES ASTELLES

3 AVENUE DU PAYS D’AUGE

80 000 AMIENS

03.22.69.26.26

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’Association Les Astelles immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 411 025 901 00017 dont le siège social est situé au 3, avenue du Pays d’Auge – 80000 AMIENS

d’une part,

ET

Les représentants à la Délégation Unique du Personnel titulaires

d’autre part,

Préambule :

Lors d’une réunion qui s’est tenue au début de l’année 2020, la Direction a exprimé le souhait de travailler sur un accord portant sur les diverses dimensions de l’organisation et de la durée du travail comme les astreintes, le forfait-jours, … dans un objectif d’harmonisation.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés Cadre et Non Cadre des Astelles.

Article 2 : Dispositions générales

Articles 2-1 : Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d’une durée minimale conseillée de 30 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Articles 2-2 : Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Pour les salariés à temps plein, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif ne peut dépasser 34 heures.

Articles 2-3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Les managers veillent, avec l’aide du service des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Articles 2-4 : Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Par dérogation aux dispositions légales, les parties sont convenues que les heures supplémentaires sont majorées de 11% pour les 8 premières heures réalisées aux cours de la même semaine.

La majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Articles 2-5 : Heures complémentaires

La qualification d’heures complémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective propreté. Ainsi, en application des articles L.3123-17 alinéa 3 et L.3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10e de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11% et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10e et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 2-6 – Rémunération

Article 2-6-1 Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre. Ce lissage de rémunération n’a pas d’effet sur la structure de la rémunération du salarié.

Article 2-6-2 Incidence des absences

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Un tableau indicatif des absences rémunérées et des absences non rémunérées figure en annexe au présent accord (CF annexe 1)

Article 2-7 – Astreinte

L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer une tâche nécessaire à l’association.

Le salarié sera informé 15 jours à l’avance, ou au moins un jour franc (24h calculées à partir de minuit) en cas d’urgence, des périodes durant lesquelles il sera d’astreinte conformément à l’article L-3121-12 du code du travail.

Le salarié doit pouvoir intervenir pour les besoins de l’entreprise à tout moment lorsqu’il est d’astreinte. Il doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, mais surtout être joignable à tout moment.

L’article L-3121-9 du code du travail prévoit que l’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme de rémunération ou sous forme de repos.

Il est convenu en contrepartie de la réalisation :

  • Astreinte de weekend le samedi de 9h00 à 20h00 : 50 euros brut

  • Astreinte de weekend le dimanche de 9h00 à 20h00 : 50 euros brut

  • Astreinte de jour férié en semaine de 9h00 à 20h00 : 50 euros brut

Chaque salarié reçoit un document récapitulant son nombre d’heures d’astreinte au cours du mois écoulé. Il est remis par le service des ressources humaines et précise la compensation correspondant aux heures d’astreinte effectuées dans le mois.

Article 3 : Congés

Articles 3-1 Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables des congés payés pour une période de référence complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

Modalités de prises des congés payés :

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er juin N au 31 mai N+1. Le report d’une période sur l’autre n’est pas possible sauf accord express de la Direction.

Les salariés s’efforceront de poser au moins 12 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre consécutifs. Ces durées sont évidemment subordonnées à l’existence de droits acquis à ses hauteurs pour les salariés.

Afin de favoriser la bonne marche des services, les salariés s’attacheront à faire connaitre leurs souhaits à leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible, et pour la période estivale (c’est-à-dire du 1er mai au 31 octobre), au plus tard le 31 mars de l’année.

La demande de congé devra être déposée dans un délai de 15 jours avant la date de début.

Article 4 : Dispositions finales

Article 3-1 – Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché dans les locaux.

Article 3-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 14 décembre 2021.

Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Article 3-3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.

Fait à Amiens le 08 octobre 2021

Les Astelles Les membres du CSE

Directrice Générale

ANNEXE

TYPE D’ABSENCE REMUNEREES OUI / NON
Congé sans solde NON
Congé maternité, paternité NON
Congé pour évènement familial OUI
Visite médicale OUI
Maladie professionnelle / Accident de travail NON*
Maladie non professionnelle NON*
Formation OUI
Absence justifiée NON
Absence injustifiée NON

*Maintien de salaire selon condition d’ancienneté Convention Collective de la Propreté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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