Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez I.C.G.A - GIE INDEMNISATION CLIENTS GENERALI AGENCES - I.C.G.A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I.C.G.A - GIE INDEMNISATION CLIENTS GENERALI AGENCES - I.C.G.A et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005850
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ICGA
Etablissement : 41109587000043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Le XXXX dont le siège social est situé XXXXXX – XXXXXXXXXX immatriculée au RCS de Reims, sous le numéro XXXXXX, représentée par XXXXXXX en sa qualité d’Administrateur,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat XXXXX représenté par XXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;

d'autre part.

Préambule :

La convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 17 septembre 2019 (IDCC 2335) prévoit que la durée du travail puisse être comptabilisée sous la forme d’un forfait annuel en jours.

L’objet du présent accord est de préciser les modalités des forfaits annuels en jours au sein du XX, comme l’impose la convention collective précitée.

Les conditions d’application sont les suivantes :

1° Salariés concernés :

Salariés autonomes au sens de la loi (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), c’est-à-dire cadres relevant des classes V bis et VI de la classification révisée et collaborateurs exerçant les métiers de chargé de développement commercial et de délégué d’agence positionnés aux classes IV et V de la classification révisée (v. nos 29 et s.), dès lors qu’ils remplissent les critères d’autonomie et qu’ils ont donné leur accord exprès pour la conclusion d’une telle convention.

2° Plafond annuel de jours travaillés :

215 jours (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés (plafond proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année) La période de référence est l’année civile.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

3° Dépassement du forfait :

Possibilité pour les salariés volontaires, après accord écrit avec l’employeur (v. remarque ci-après) et sous réserve qu’ils conservent l’intégralité de leurs congés payés acquis, de renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Nombre maximal de jours auxquels les salariés peuvent renoncer est fixé à 10, soit 225 jours de travail maximum par an.

Rémunération du temps de travail supplémentaire majorée d’au moins 10 % (majoration calculée sur le salaire moyen journalier obtenu en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours inclus dans le forfait).

REMARQUE : l’accord écrit entre l’employeur et le salarié prend la forme d’un avenant conclu pour l’année du dépassement et pouvant être renouvelé à chaque début de période de référence.

4° Jours de repos :

Nombre obtenu en déduisant du nombre de jours dans l’année le nombre de jours inclus dans le forfait, le nombre de samedis et dimanches, le nombre de jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end.

Journées de repos réparties sur l’année d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en tenant compte de l’organisation de l’agence et de la nécessité d’assurer le maintien du service à la clientèle. A défaut d’un tel accord, répartition pour moitié au choix de l’employeur et pour moitié au choix du salarié, selon un calendrier défini en début d’année.

5° Incidence des absences :

Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l’employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d’absence pour maladie.

Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

6° Rémunération :

Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement du salarié pour la durée légale du travail.

Pas de déduction possible de la rémunération pour une période < à 1 journée ou 1 demi-journée.

7° Mesures permettant d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié :

Le salarié au forfait jour n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Il bénéficie d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. L'Employeur est le garant du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu'il est constaté par l'Employeur ou le salarié que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec ces dispositions légales et réglementaires.

Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'Employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de son collaborateur, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Pour ce faire, le salarié tiendra informé l’Employeur et l'alertera des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. Par ailleurs, si l'Employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, l'Employeur organisera un rendez-vous avec lui afin qu'une solution permettant de remédier à cette situation soit trouvée en commun.

Entretien individuel

Le collaborateur bénéficie d'au moins un entretien de suivi annuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien doivent être abordés les points suivants :

 La charge individuelle de travail ;

 L’organisation du travail ;

 L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

 L’impact éventuel de l'introduction de nouvelles technologies sur la charge de travail et l'organisation du travail ;

 La rémunération

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’Employeur, ou de son matériel personnel.

Pour rappel, le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Le salarié est tenu de respecter les pratiques suivantes :

- ne pas consulter, ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail ;

- ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriels, en dehors des horaires habituels de travail.

Le collaborateur pourra déroger aux règles de déconnexion en cas d’extrême urgence :

 Situation d’urgence : sinistre dans les locaux, accident de personne, agression, vol (cette liste n’est pas limitative) ;

 Absence d’un salarié : il s’agit d’absence non planifiée, survenant à la dernière minute et nécessitant la réorganisation des équipes.

Il est rappelé qu’une convention de forfait annuel en jours ne peut bénéficier du principe de l’accord par tacite reconduction. Il en résulte que les parties seront amenées à envisager, à chaque fin d’exercice, la signature d’une nouvelle convention.

8° Document annuel de suivi du forfait annuel en jours :

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'Employeur met à la disposition de ses collaborateurs un outil de gestion des temps permettant d’établir un suivi individuel et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'Employeur. Une réunion avec le Directeur, au rythme hebdomadaire ou mensuel, concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier sur la charge de travail, les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos.

Le collaborateur devra signaler sa présence chaque demi-journée.

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et sera applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à réduction du forfait prorata temporis.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord pourra également être dénoncé par l’un ou l’autre de ses signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dépôt et publicité

En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Reims, un exemplaire à la DEETS de Reims et un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera consultable par les salariés sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique ICGA et moi.

A Bezannes , le .12/06/2023...

Pour Le XXXXXXX Pour l’organisation syndicale représentative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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