Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011539
Date de signature : 2022-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGGELOS
Etablissement : 41123415600049
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-06
ENTRE :
La société AGGELOS, SARL au capital de 88 424 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 411 234 156, dont le siège social est sis 21, rue Grateloup - 33800 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège.
Ci-après dénommée « L’employeur » ou « La société »
D’une part,
ET
Monsieur … mandaté par la CFDT S3C Nord Aquitaine
Ci-après dénommé « le salarié mandaté »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu en vue de redéfinir le cadre de l’organisation du travail au sein de la société AGGELOS au regard notamment de la modification de la structure juridique de l’entreprise depuis le 1er décembre 2021 et l’évolution de son effectif.
Le contexte
L’accord de 2019 se base sur un accord précédent du 10 mars 2000 alors qu’AGGELOS était une équipe de 3 salariés.ées. En 2019, ce sont 13 personnes d’AGGELOS qui ont signé l’accord.
Au 1er décembre c’est une équipe, suite à la TUP, de 29 personnes qui est concernée…
Cette évolution est un changement d’échelle conséquent !
L’objectif est de retrouver et pérenniser la capacité financière de AGGELOS dans un contexte où l’équilibre est toujours délicat.
C’est une volonté de vouloir harmoniser dans le cadre de la TUP des pratiques et des usages avec du sens.
Les parties se sont donc réunies afin de parvenir à un accord harmonisant les pratiques et les usages au sein de la société.
L’effectif de la société AGGELOS, étant compris entre 20 et moins de 50 salariés, et en l’absence délégué syndical et de représentants élus, la direction est autorisée à négocier un accord d’entreprise avec un salarié mandaté, en matière d’aménagement du temps de travail, en vertu de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la société AGGELOS ayant le même objet.
Il est en particulier rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les textes attachés notamment l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l’avenant du 1er avril 2014.
Tous les salariés remplissant les conditions définies dans cet accord et dont la date d’entrée est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord, pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours prévue dans leur contrat de travail.
Tous les salariés actuellement en décompte horaire et qui remplissent les conditions définies dans cet accord, pourront également à l’avenir bénéficier d’une convention de forfait en jours en application du présent accord, qui sera formalisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société AGGELOS.
ARTICLE 2 – SUR LA DUREE DU TRAVAIL
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail des salariés
est fixée de la manière suivante :
Pour les salariés autonomes relevant du forfait annuel exprimé en jours travaillés, à 217 jours dans l’année (journée de solidarité incluse). Pour les salariés autonomes à temps partiel, le forfait annuel sera calculé proportionnellement à leur temps de travail.
Pour les salariés employés et agents de maitrise, à 37 heures par semaine, soit 160,33 heures par mois.
Pour les apprentis, alternants et stagiaires, à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
ARTICLE 3 – SUR LE FORFAIT JOURS
Personnel concerné
Les parties entendent faire bénéficier le dispositif du forfait jours aux salariés expressément
visés par l’article L. 3121-58 du code du travail, à savoir :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au regard des conditions applicables susvisées, il est ainsi expressément convenu entre les parties de déroger dans le présent accord aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la Convention Collective Nationale des
« Bureaux d’études techniques » (Syntec), et en particulier de déroger à l’article 4 « Forfait annuel en jours », fixant une position minimale requise afin de bénéficier d’une organisation du travail en forfait annuel en jours, ainsi qu’à la rémunération minimum attachée à cette classification.
En effet, les dispositions de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’études techniques » (Syntec) prévoient que peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés ayant la position minimale 3.1 dans la classification « Cadres », ainsi que la rémunération minimum associée à cette classification majorée de 20%.
Les parties ont décidé de déroger à ces conditions selon les modalités suivantes et entendent ainsi préciser dans le présent accord les critères qui déterminent spécifiquement les bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours au sein de la Société.
Il s’agit :
D’une part, des salariés qui occupent un poste dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dans lequel leur degré d’autonomie, de prise d’initiative et de responsabilités dans l’accomplissement d’une tâche ou d’un ensemble de tâches définies par leur supérieur hiérarchique, sont garantis ;
D’autre part, des salariés qui relèvent au minimum de la position 2.1 de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’études techniques » (Syntec), compte tenu de l’autonomie effective dont ils disposent au regard des responsabilités et missions spécifiques qui leurs sont confiées par la Société, notamment au regard du fait qu’ils exercent leur activité sans aucune prédétermination de leur emploi du temps dont ils ont la maitrise.
L’autonomie s’apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Conditions de mise en place
La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant proposé au salarié fait expressément référence au présent accord et précise notamment :
la nature des fonctions exercées ;
le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours
Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de jours par an, plutôt qu’en heures sur une base hebdomadaire. La rémunération y est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures effectivement accomplies.
La durée annuelle de travail des salariés en forfait jours est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d'une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est plafonné à 217 jours pour une année complète d'activité (journée de solidarité incluse) et pour un salarié ayant pris l'intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que les salariés au forfait jours disposent de jours de repos.
La société AGGELOS octroie aux salariés en forfait jours, 12 jours de repos par an.
Ces jours de repos compensateurs devront être consommés au cours de la période de référence précitée, sans possibilité de cumul, report, ni compensation financière.
En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année (comme la maladie par exemple), le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.
Amplitude et temps de repos
Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des
contraintes organisationnelles de l’entreprise et des exigences liées à l’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures par semaine) et L. 3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives) ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 (35 heures).
Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Les salariés concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d'un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d'en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Dans le souci d’assurer aux salariés un équilibre vie professionnelle/vie personnelle et d'assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, il est mis en place des mesures actives permettant d'assurer que les salariés supportent une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps, et notamment un dispositif de suivi de points de vigilance défini dans les paragraphes ci-dessous.
Décompte et contrôle des journées travaillées
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. En revanche, son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, étant rappelé que le décompte se fait sur l'année civile.
Le temps de travail sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos. Le salarié déclare auprès du service administratif, par écrit, ses jours de travail et de repos.
Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou autres jours de repos.
Ce système permettra une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos des salariés au forfait jours sur une base annuelle.
Les Parties entendent réaffirmer, l'importance de l’état déclaratif mensuel qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des salariés au forfait et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude
de travail, et de créer un espace de dialogue entre les uns et les autres sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Evaluation et suivi de la charge de travail
Un entretien individuel est organisé par l'employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il portera sur :
la charge de travail du salarié
l'organisation du travail dans l'entreprise
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, les participants devront s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Cet entretien permettra notamment aux parties de s'assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord.
Dispositif d’alerte de la hiérarchie et de sensibilisation des salariés
Il appartient à chaque responsable hiérarchique d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.
Si dans le cadre de ce suivi, le responsable d’un salarié en forfait jours est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, il devra organiser un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de la sensibiliser sur le sujet et, le cas échéant, convenir avec lui d’actions correctives.
Par ailleurs et réciproquement, il appartient à tout salarié en forfait jours se trouvant confronté à des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et/ou engendrant des difficultés dans la prise effective de son temps de repos, de le signaler à son responsable hiérarchique.
Dans l’hypothèse d’un tel signalement, après échange qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.
A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d'un allègement de la charge de travail ;
d'une réorganisation des missions confiées au salarié ,
de la définition des missions prioritaires à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail.
Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi- journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.
En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.
Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié en forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, jours de congés, jours fériés…
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance (ordinateur, tablette, téléphone…) est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant ces périodes.
ARTICLE 4 – COMPENSATION FINANCIÈRE
Pour les salariés.es qui sont sous contrat AGGELOS au 30 novembre 2021 :
Rattrapage salarial du passage au forfait jours pour les cadres et non cadre par une hausse de salaire brut de 4,62 % dès la ratification de l’accord.Pour les salariés.es ex-SARL TRIPLE C au 30 novembre 2021 :
Application de l’accord sur le temps de travail dès ratification selon les statuts.Pour les salariés.es ex-SARL EUGENE au 30 novembre 2021 :
Rattrapage salarial du passage au forfait jours de 212 à 217 jours travaillés pour
les cadres par une hausse de salaire brut de de 2,31 % dès la ratification de l’accord.
ARTICLE 5 – OPPOSABILITE DE L’ACCORD
L’effectif de l’entreprise AGGELOS, étant compris entre 20 et moins de 50 salariés, et en l’absence de tout délégué syndical et de représentant élus, la direction est autorisée à négocier un accord d’entreprise avec un salarié mandaté, en matière d’aménagement du temps de travail, en vertu de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord a été approuvé à la majorité simple des salariés.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 8 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3ans, reconductible par tacite reconduction.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suivra la ratification des présentes dispositions par les salariés de la société AGGELOS à la majorité des suffrages exprimés et dans le respect des principes généraux du droit électoral, étant entendu que la consultation des salariés devra intervenir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD
En vertu des dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé :
Sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail (Télé accords),
Au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX dans le ressort duquel est située l’entreprise.
Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux
destinés à cet effet.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société AGGELOS, en même temps que l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Cet accord
sera affiché dans les locaux de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à BORDEAUX, le 6 août 2022
Pour la société, Monsieur |
Pour le salarié mandaté par la CFDT Monsieur |
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