Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002701
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ALPD
Etablissement : 41132288600036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ASSOCIATION ALDP

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 5

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI JOURNÉES DE TRAVAIL 6

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 6

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT 6

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 7

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 7

5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION 7

5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES 8

5.3. VALORISATION DES ABSENCES 8

ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 8

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE 8

6.2. DÉPART EN COURS D’ANNÉE 9

ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT 9

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND 9

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) 9

ARTICLE 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait 10

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT 10

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION 10

8.3. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE 11

8.4. ENTRETIEN ANNUEL 11

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION 11

DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET 13

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD 13

ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 13 - RÉVISION 13

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION 14

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 14

Entre les soussignés,

L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale, association déclarée, dont l’identifiant SIRET est le 411 322 886 00036, située au 60, rue Jean PERRIN à ISLE (87170), représentée par le Directeur,

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale (ALDP) a pour objectif de promouvoir en Limousin une approche multidimensionnelle de l’autisme et de la pathologie développementale, en proposant un accompagnement global et coordonné.

Son effectif au 1er juillet 2022 est de 48 salariés.

L’activité de l’ALDP, développée en lien étroit avec les usagers et leur famille, conduit certains salariés cadres de l’Association à exercer leurs fonctions en toute autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Leurs missions les conduisent à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, ni celui en vigueur au sein de l’Association.

Pour cette raison, il est apparu judicieux aux parties de pouvoir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, adapté au fonctionnement de l’ALDP, mettre en place le dispositif légal du forfait annuel en jours au profit de cette catégorie de salariés cadres.

Le présent accord (ci-après désigné l’« Accord») entend donc encadrer le recours à ce dispositif, en déterminant les catégories de cadres visés, mais en fixant les conditions d’effectivité des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés bénéficiaires de ce type d’organisation.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’Accord, conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :

  • De mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’Association ;

  • De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernés ;

  • De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;

  • De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;

  • De prévoir les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’Association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Lorsque des salariés entreront dans la cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait pourra leur être proposée.

Le présent accord, et le principe de la convention de forfait qu’il institue, est donc applicable par dérogation à l’Accord d’entreprise du 22 décembre 2020 sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’ALDP pour les salariés cadres concernés, à l’exception de l’article 5 relatif aux astreintes.

Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés le « Salarié » ou les « Salariés ».

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés, pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours.

Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail, un plafond fixé à 211 jours.

Ce nombre de jours travaillés (211 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculé chaque année.

Ce chiffre a été calculé sur la base d’un forfait annuel légal fixé à 218 jours ; ce forfait intègre environ 11 jours non travaillés (JNT = jours de repos supplémentaires) par an. Cependant, les salariés concernés par le forfait en jours mis en place par l’Accord bénéficiaient précédemment de 18 jours de congés supplémentaires trimestriels. Il est donc convenu que le nombre de jours du forfait sera réduit à 211 jours par an, afin de tenir compte du différentiel de 7 jours et de garantir ainsi le maintien de 18 jours de repos supplémentaires.

Le présent Accord implique donc une substitution des JNT aux congés trimestriels conventionnels pour les salariés entrant dans son champ d’application, ce que les parties acceptent expressément.

Le forfait de 211 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ce calcul du nombre de JNT sera effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.

À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés légaux annuels payés – 211 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT pouvant être posés

Le forfait en jours pourra être réduit, pour des salariés cadres qui seraient à temps partiel sur une base horaire au jour de la signature des présentes.

Les salariés bénéficiant de jours de congé supplémentaires pour ancienneté verront le nombre de jours, prévu par leur convention individuelle, réduit à due concurrence.

La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 4 et 8 ci-dessous.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI JOURNÉES DE TRAVAIL

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;

Afin de s’assurer du respect effectif de ce temps, l’employeur affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2).

Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’ALDP et les besoins des usagers.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 8 ci-dessous.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence débute le 1er septembre et se termine le 31 août. Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.

Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours non travaillés, permettant le respect du plafond de 211 jours. Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermetures (ponts, viaducs…), pourront être imposés par la Direction.

Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 août de chaque année. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris sur l’année civile.

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION

Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à travailler », à due concurrence.

Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).

À titre d’exemple, si un salarié est absent pendant 4 mois, soit l'équivalent de 88 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 123 jours (211 jours - 88 jours).

Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences (en d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT).

5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES

Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront d’une part le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact sur les jours non travaillés : Ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.

Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant 12 JNT) :

Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 211 jours + 18 JNT = 229 jours.

Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 229/5 jours= 45,8 semaines.

Compte tenu des 18 JNT, le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 211/45,8 = 4,6 jours travaillés par semaine, soit une fraction de nombre de jours de repos acquis par semaine égal à 5-4,60 = 0,40 jours.

Ainsi une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilée à du temps de travail effectif entraînera une diminution du nombre de JNT de 0,40 jour.

5.3. VALORISATION DES ABSENCES

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé à l’article 9 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée). (Voir l’article 9 pour la méthode de calcul des 22 jours)

Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit (temps partiel), la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté au nombre de semaines pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois.

À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 170 jours : 170 jours / 45,8 semaines x 4,33 semaines = 16 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 16.

ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours (31 août). La méthode de calcul suivante sera retenue :

Exemple d’une entrée le 1er juin (aucun CP acquis) :

Du 1er juin au 31 août, il y a 92 jours calendaires.

Une année pleine sans congés payés : 211 jours + 25 jours = 236 jours

Proratisation de ce chiffre pour la période 1er juin / 31 août, soit sur : 236 / 365 x 92 = 59 jours à effectuer

Exemple d’une entrée le 1er décembre :

Du 1er décembre au 31 août, il y a 274 jours calendaires

Une année pleine sans congés payés : 211 jours + 25 jours = 236 jours

Sur la période du 1er décembre au 31 août, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 12,50 (ceux acquis entre le 1er décembre et le 31 mai, soit 3 x 2,083).

Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er décembre au 31 août :

236 / 365 x 274 – 12,5 = 165 jours à effectuer

6.2. DÉPART EN COURS D’ANNÉE

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.

Exemple d’un salarié quittant au 31 mars :

(211 + 25) /12 mois x 7 mois = 138 jours – le nombre de CP pris

Si, sur la période, il a travaillé plus de 138 jours – CP pris, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.

Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.

ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND

En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 236 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant individuel sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement.

ARTICLE 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait

Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés supplémentaires éventuels (congés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos lié au forfait (JNT).

Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi, validé par le responsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail. Il sera rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées à l’article 4 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

À cet effet, il est convenu les salariés bénéficieront d’une période de repos d’au moins 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.

De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.

8.3. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE

  • Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre prévu par la convention individuelle, sur une période de 12 mois,

  • lorsque, en cours de période, le salarié estime sa charge de travail trop importante,

  • ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,

un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.

8.4. ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.

Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (211 maxi).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)

22

(*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi :

211 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 18 jours non travaillés (moyenne) = 265 jours rémunérés par an. 265 / 12 mois = 22,08 arrondis à 22.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2022.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un membre titulaire du CSE.

ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 13 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 14 - DÉNONCIATION

L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).

L’Accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Limoges, le 1er juillet 2022,

Le Directeur Le Président

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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