Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez MTDS - MINALE DESIGN STRATEGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MTDS - MINALE DESIGN STRATEGY et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221030076
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : MINALE DESIGN STRATEGY
Etablissement : 41153276500046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société XX
Société par actions simplifiée au capital de XX Euros immatriculée au RCS de XX, sous le numéro XX,
Dont le siège social est situé XX,
Dument représentée aux fins des présentes par Monsieur XX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
Les membres du Comité Social et Economique (CSE)
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été signée par les membres titulaires du CSE à la majorité conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivant du code du travail.
Les parties se sont se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, claire et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, le forfait annuel en jours apparaissant comme le régime le plus adapté à l’activité de la société et aux profils de ses salariés.
A noter que la Société XX applique la convention collective nationale de la Publicité laquelle n’a jamais négocié ni signé d’accord de branche sur le forfait annuel en jours.
La Société a toutefois souhaité fixer en interne et en consensus avec les membres du Comité économique et Social les modalités du forfait annuel en jours dans le cadre d’un accord d’entreprise.
En l’absence de délégué syndical, la Société a, conformément à l’article L.2332-23 et suivants du Code du travail, présenté le projet d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Le principe du forfait annuel en jours a été évoqué une première fois avec les membres du CSE lors d’une réunion ordinaire du CSE le 17 décembre 2020 afin que les membres du Comité Social et Economique soient sensibilisés sur la volonté de la Direction d’entrer en négociation sur le thème du forfait annuel en jours.
Une seconde réunion ordinaire s’est tenue pour présenter le régime complet et le fonctionnement du forfait annuel en jours le 15 juillet 2021.
A l’issue de cette seconde réunion, les membres du CSE ont disposé d’un délai de 30 jours pour indiquer à la Direction de négocier un accord sur le forfait annuel en jours.
Le projet d’accord sur le forfait annuel en jours a été communiqué aux membres titulaires et suppléants pour information le mardi 6 juillet 2021 en prévision d’une réunion ordinaire en date du 15 septembre 2021 au terme de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des suffrages exprimés des membres titulaires du CSE.
Il été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place et les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Article 2 : Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la Société X, tous établissements confondus présents ou à venir.
Article 3 : Définitions
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
De même, il est rappelé que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
De surcroît, les parties aux présentes rappellent que les éventuels temps de trajets excédentaires sont inclus dans le forfait annuel en jours, la rémunération forfaitaire versée aux bénéficiaires du forfait annuel en jours couvrant l’intégralité des temps de travail et de trajet.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L 3121-2 du code du travail le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L 3121-1 du Code du travail le repos quotidien doit être au minimum de 24 heures.
Article 4 : Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les salariés cadres de la Société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont notamment appelés à se déplacer en clientèle et sur site ;
Tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes :
Directeur de création
Architecte d’intérieur
Graphiste
Consultante
Directeur de création Retail
Directeur artistique
Commercial
Pour rappel, les salariés cadres seront éligibles au forfait annuel en jours dès lors qu’ils disposent d’une autonomie suffisante telle que rappelée ci-dessus.
En revanche, les cadres occupant des fonctions administratives ou de ressources humaines, non voués à se déplacer en clientèle ou les salariés non cadres demeureront soumis à l’horaire collectif de 39 heures.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Responsable administrative et financière
Assistante de Direction
Assistante administrative et financière
Responsable des Ressources Humaines
Article 5 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
5-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Par ailleurs, il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
5-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ainsi, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (5 semaines).
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu ci-dessus est déterminé au prorata temporis.
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
5-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Les salariés sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.1.
Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Toutefois, afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours organisera son temps de travail afin de bénéficier d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.
Il bénéficiera également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux-demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.
5-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Il est précisé que ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple :
Cas d’un salarié au forfait jours qui travaille du lundi au vendredi. Tous les jours fériés sont chômés.
nombre de jours dans l’année | 365 |
---|---|
nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés | - 104 |
jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos | - 7 |
nombre de congés payés ouvrés | - 25 |
volume du forfait annuel | - 218 |
nombre de jours de repos | 11 |
5-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
5-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Il convient d’ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
A titre d’exemple :
Pour un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante :
(218 + 25) × (184/365).
Soit 122 jours restant à travailler
5-5-2 - Prise en compte des absences
5-5-2-1 - Incidence des absences sur les jours de repos
Il est rappelé que les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
5-5-2-2 - Valorisation des absences
Il convient de procéder à la valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
5-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
5-6 - Renonciation à des jours de repos
Les Salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent et en accord avec la Direction de la Société ou leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leur journée de repos.
La Société pourra refuser la demande du salarié sans avoir à donner de justification.
A noter que ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Le rachat suppose que les 4 premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a postériori.
En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par écrit entre le salarié concerné et la Société.
La renonciation aux jours de repos fera l’objet d’une demande écrite du salarié concerné présentée avant la fin du 3ème trimestre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
En cas d’accord, celui-ci sera formalisé par écrit entre le salarié et la Société et donnera lieu à la signature d’un avenant.
En cas de rachat, la journée ou la demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/218ème de la rémunération annuelle brute du salarié au titre du forfait.
Cette dérogation au forfait prévu par le présent accord ne peut excéder la limite de 235 jours de travail (y compris la journée de solidarité).
La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.
5-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
5-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
5-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée, après validation de la Direction.
Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les JRTT devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. A défaut, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante sauf accord expresse et écrit de la Direction.
5-8 - Forfait en jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ».
Dans cette hypothèse, une convention spécifique devra alors être envisagée selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela ne constitue un droit pour les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
5-9 – Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dès lors, la rémunération mensuelle du salarié est par principe lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.
Article 6 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
6-1 - Suivi de la charge de travail
6-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel interne mis à disposition par l’entreprise :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les demandes de prise de RTT par le salarié sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines ou à la Direction via la logiciel interne.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
6-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique ou la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions correctives pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
6-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
6-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.
Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A titre exceptionnel, la Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos.
En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
Par ailleurs, en cas d’extrême urgence, la Société se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.
La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.
Les outils numériques, informatiques et de communication sont susceptibles de permettre une traçabilité de leur utilisation (accusé de réception et de lecture des emails, datation et inscription de l’heure d’envoi des emails, traçabilité des appels sur les téléphones portatifs, etc.).
Ces éléments de traçabilité doivent notamment avoir pour vocation de permettre le suivi par la Société, de leur utilisation à des fins de prévention sur les conséquences pour la santé ou la vie personnelle et familiale de leurs utilisateurs.
Ainsi, si la Société devait constater que le salarié utilise de manière récurrente les moyens de communication mis à sa disposition à titre professionnel (sous forme de connexions, d’envoi d’emails, d'appels, de sms, etc.) pendant ses plages horaires de repos ou de congés, elle le recevra en entretien, afin d'échanger avec lui sur cette utilisation et pour le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action permettant un exercice effectif de son droit à la déconnexion.
Article 7 : Date de début et de fin de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés au forfait annuel jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La période de référence prévue au premier alinéa ne s’applique que pour les salariés de la Société soumis au forfait annuel en jours.
Article 8 - Dispositions finales
8-1 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
8-2 – Calendrier des négociations de l’Accord
Le 17 décembre 2020 : Réunion ordinaire avec les membres du CSE sur le forfait annuel en jours et évocation du principe
Le 17 décembre 2020 : PV du CSE actant du principe et attendant le projet de l’accord à l’étude
Le 6 juillet 2021 : convocation des membres du CSE à une réunion ordinaire pour présenter le régime du forfait annuel en jours, convocation adressée aux membres du CSE dans le cadre du l’ordre du jour avec envoi d’une présentation complète
Le 6 juillet 2021 : convocation des membres du CSE à une deuxième réunion ordinaire sur le projet d’accord sur le forfait annuel en jours adressé aux membres du CSE dans le cadre du l’ordre du jour avec envoi du projet d’accord
Le 15 juillet 2021 : Réunion ordinaire avec les membres du CSE destinée à présenter le régime du forfait annuel en jours et son fonctionnement
Le 15 septembre 2021 : Réunion ordinaire avec les membres du CSE en vue de négocier l’accord sur le forfait annuel en jours et vote à la majorité de l’accord sur l’Accord « forfait annuel en jours » qui leur a été soumis ;
Le 3 janvier 2022 : Présentation aux salariés du nouveau dispositif en place
8-3 – Signature de l’accord
Il est rappelé que les membres du CSE ont bénéficié d’un délai de 30 jours pour confirmer leur souhait d’engager des négociations en vue de signer un accord sur le forfait annuel en jours.
A cet effet, le régime du forfait annuel en jours a été présenté en réunion ordinaire en date du 15 juillet 2021.
Les membres du CSE ont expressément confirmé leur souhait de pouvoir entrer dans la démarche d’une négociation sur le sujet du forfait annuel en jour.
Le présent accord a été adopté à la majorité des suffrages exprimés par les membres du CSE le 15 septembre 2021.
En parallèle, la Société a organisé le 3 janvier une réunion d’information à destination des salariés sur le contenu du présent accord collectif.
8-4 - Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, uniquement si la Direction ou les membres du CSE en font préalablement la demande écrite à l’autre partie, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
8-5 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
8-6 – Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un Procès-Verbal de séance.
8-7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales en vigueur.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par le Code du travail.
Lorsqu’elle émane des membres du CSE, la demande de révision de l’accord devra être exprimée à la majorité des suffrages exprimés par les membres du CSE.
Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre l’employeur pourra proposer la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
8-8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu’elle émane des membres du CSE, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée à la majorité des suffrages exprimés par les membres du CSE.
La dénonciation à l’initiative du CSE ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 6 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 24 mois, sauf application d’un accord de substitution.
8-9 - Notification et dépôt
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin l’accord sera déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à XX, le 15 septembre 2021
En 2 exemplaires sur 15 pages
Pour la Société
Monsieur XX
Directeur Général
Pour le CSE :
Madame XX
Membre Titulaire
En présence de Madame XX
Membre Suppléante
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