Accord d'entreprise "CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ML ENF - MUTUAL LOGISTICS ENF
Cet accord signé entre la direction de ML ENF - MUTUAL LOGISTICS ENF et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-08-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09123060066
Date de signature : 2023-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUAL LOGISTICS
Etablissement : 41154502300128
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-03
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MUTUAL LOGISTICS ENF
SAS au capital de 1 242 000 €,
Dont le siège social est à MIONS (69780) – 5 Boulevard Bernard Vos,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 411 545 023,
Son établissement d’Athis Mons
Situé à ATHIS MONS (91200) - 1 rue Jacana
Immatriculée sous le n° 411 545 023 00128
Représentée par son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS,
Immatriculée au RCS de Caen sous le N° 500 266 606,
Elle-même représentée par son Gérant, XX,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE - CGC)
Représentée par XX,
Agissant en qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par XX,
Agissant en qualité de délégué syndical
D'autre part,
(Ci-après dénommés ensemble « les Parties »)
* * *
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
Ainsi les parties conviennent que le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise d’assurer la satisfaction de ses clients par l’adaptation de ces ressources aux enjeux de l’activité ainsi que de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires (IDCC 0016) est de 130 heures pour le personnel sédentaire. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’établissement MUTUAL LOGISTICS ENF 91, ce contingent n’est pas adapté.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires en :
Adaptant un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective, conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, tout en respectant la réglementation en matière de temps de travail,
Offrant davantage de souplesse à l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation,
Répondant aux besoins de ses clients tout en respectant les délais impartis.
* * *
ARTICLE 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement MUTUAL LOGISTICS ENF 91, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
En revanche, ne sont pas soumis au contingent annuel :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures (article D.3121-24 du code du travail) ;
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ;
Les salariés non soumis à la législation sur la durée du travail au sens de l’article L.3111-2 du code du travail (ex : cadres dirigeants).
Les salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats
ARTICLE 2 : Objet
L’activité exercée par l’établissement MUTUAL LOGISTICS ENF 91 étant liée à l’approvisionnement des magasins de nos clients notamment en fruits et légumes, dans des délais stricts, les parties au présent accord se sont accordées pour prévoir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, et ce, afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans un contexte de tension du marché de l’emploi (difficultés de recrutement).
ARTICLE 3 : Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir aux heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière.
Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des temps de repos minimum.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires, notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail, conformément à l’article L3121-33 du code du travail.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
ARTICLE 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies par les salariés sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce dernier est fixé à 130 heures pour le personnel dit sédentaire par la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires (IDCC 0016).
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 240 heures par an et par salarié (au lieu de 130). Il est précisé que la période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord et les formalités de dépôt accomplies.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés visés à l’article 1 du présent accord et payées selon les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux disposition de l’article L3132-4 du code du travail, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, et conformément à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, en cas de surcroît consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l’entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel après information de l’inspection du travail et des représentants du personnel, ne s’imputent pas sur le contingent visé au paragraphe ci-dessus.
ARTICLE 5 : Contreparties obligatoires en repos
Les parties s’accordent à dire que le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi augmenté (240 heures) ne pourra être dépassé que de manière strictement exceptionnelle et devra être soumis au préalable à l’avis du Comité Sociale Economique d’établissement.
Dans l’éventualité où un salarié viendrait à dépasser ledit contingent et conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent (au-delà de 240 heures), donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR). Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% (une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnant lieu à une heure de COR).
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie en repos obligatoire pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine (7 jours) à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.
Son droit à COR sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans les 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. En cas de repos non pris dans les délais impartis, les droits correspondants seront perdus. Il est précisé que la compensation en repos pourra être prise par journée ou demi-journée.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois. Lorsque les impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos obligatoire soient simultanément satisfaites, les intéressés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 : Principe de substitution et clause de sauvegarde
Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet le contingent d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa date de signature avec effet au 1er janvier 2023.
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de faire un point annuel de situation sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre d’une réunion du CSE d’établissement, en début de chaque année.
ARTICLE 9 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties devront se réunir dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision du présent accord, pour négocier les propositions de révision. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du code du travail.
ARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 : Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, via la plateforme de téléprocédure «« TéléAccords », à la DREETS dont relève l’établissement.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau (91).
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale en ligne des accords collectifs dans une version anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’établissement MUTUAL LOGISTICS ENF 91 et pourront également en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire sera tenu à leur disposition.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.
Fait à Athis Mons, le 03/08/2023.
Pour l’établissement d’Athis Mons de la Société MUTUAL LOGISTICS ENF,
Son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS
Elle-même représentée par son Gérant
XX
XX
Délégué Syndical CFE-CGC
XX
Délégué Syndical CGT
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