Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la définition du périmètre du groupe et à la mise en place du comité de groupe" chez DEKRA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DEKRA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09218004974
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA FRANCE
Etablissement : 41176883100074

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU PERIMETRE DU GROUPE

ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

DEKRA France, société par actions simplifiée au capital de 1.039.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 411 768 831, dont le siège social est sis 34-36 rue Alphonse Pluchet 92220 Bagneux, représentée par

Ci-après dénommée "la société dominante"

D'UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LE GROUPE DEKRA 

  • La C.F.D.T.,

  • La C.F.E.-C.G.C.,

  • La C.G.T.,

  • F.O.,

D'AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Le présent protocole a pour objet la mise en place du comité de groupe prévu par les articles L.2331-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - PERIMETRE DU GROUPE

Pour la mise en place du comité de groupe, les parties reconnaissent comme faisant partie du groupe, au sens de l'article L.2331-1 du Code du travail, les sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

Toute société qui cesserait d'appartenir au groupe ne serait plus représentée au comité de groupe, à compter de sa date de sortie du groupe.

Toute société qui entrerait dans le groupe, telle que définie à l'article L.2331-1 du Code du travail, sera prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de ce dernier.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Le comité de groupe comprend une délégation patronale et une délégation salariale :

  • La délégation patronale est constituée par le président de la société dominante ou son représentant dûment habilité, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

  • La délégation salariale est constituée d'élus du comité d'entreprise, du comité social et économique ou de la délégation unique du personnel, des entreprises comprises dans le périmètre du groupe, désignés conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de la composition du groupe, le nombre de membres titulaires de la délégation salariale du comité de groupe est arrêté à 14 sièges titulaires.

2.1. DESIGNATION DE MEMBRES SUPPLEANTS

Chaque organisation syndicale procède, en même temps qu’à la désignation des membres titulaires du comité de groupe, à la désignation d’un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions que lorsqu’un titulaire est momentanément empêché pour une cause quelconque ne relevant pas de l’article 3 du présent accord qui traite de la perte définitive du mandat.

Les membres suppléants appelés à siéger en remplacement d’un membre titulaire disposent des mêmes droits (notamment droit de vote) et moyens qu’un membre titulaire.

Les entreprises relevant du périmètre DEKRA France dépourvues de comité d’entreprise, comité social d’entreprise ou de délégation unique du personnel ou n’ayant pas d’organisations syndicales représentatives pourront désigner un représentant de leur entreprise en vue de participer aux réunions du comité en tant qu’invité.

2.2. REPARTITION DES SIEGES

Les sièges au comité de groupe sont répartis entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège.

Toutes les sociétés du groupe n’ayant pas le même nombre de collèges électoraux, il est convenu de reconstituer au niveau du groupe les trois collèges légaux en fonction de la répartition du personnel des entreprises du groupe entre les trois grandes catégories professionnelles selon la répartition suivante annexée au présent accord à la date de signature du présent accord.

Les sièges affectés à chaque collège seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions légales selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, soit à la date de signature du présent accord :

  • 3 membres titulaires pour le collège « employés » ;

  • 6 membres titulaires pour le collège « agents de maîtrise et techniciens » ;

  • 5 membres titulaires pour le collège « cadres ».

Un tableau de répartition des sièges au sein de chaque collège entre les organisations syndicales est annexé au présent accord.

Les organisations syndicales s’engagent, dans la mesure du possible, à assurer à l’occasion de la désignation des membres du comité de groupe une représentation équilibrée des différentes entreprises composant le groupe.

ARTICLE 3 - MANDAT

La durée du mandat des représentants du personnel (membres titulaires et suppléants) au comité de groupe est fixée à 3 ans.

La première désignation des membres du comité de groupe devra intervenir dans les 15 jours de la signature du présent accord par mail avec accusé de réception à la direction des ressources humaines groupe à l’adresse mail suivante :

Le mandat des membres du comité de groupe titulaires et suppléants prendra fin immédiatement avant son terme lorsque :

  • Ils cessent de faire partie d'une société du groupe ;

  • Ils appartiennent au personnel d'une société qui cesse de faire partie du groupe ;

  • Ils perdent la qualité de membre du comité d'entreprise, du comité social et économique ou de la délégation unique du personnel d'une société du groupe.

Dans ces cas, l’organisation syndicale qui a procédé à la désignation initiale devra alors effectuer une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans.

Au terme de cette période de trois ans, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner le renouvellement du comité de groupe tenant compte éventuellement du périmètre du comité de groupe défini à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT

Le comité de groupe se réunit deux fois par an à Bagneux, sur convocation de son président.

La première réunion du comité se tiendra dans les six mois suivant la signature du présent accord.

Les membres du comité de groupe seront convoqués un mois avant la date retenue sur convocation de la société dominante.

En l'absence de secrétaire en titre, l'ordre du jour de cette première réunion sera établi par le président ou son représentant dûment habilité et le membre titulaire le plus âgé de la délégation salariale au comité.

L'ordre du jour sera adressé aux membres du comité par le président ou son représentant dûment habilité au moins quinze (15) jours avant la séance.

Lors de la première réunion, le comité de groupe procédera, à la majorité des voix des membres disposant d'une voix délibérative, à l'élection d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint pris parmi les membres titulaires de la délégation salariale.

Le secrétaire arrête, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions.

L'ordre du jour sera adressé aux membres du comité par le président ou son représentant dûment habilité au moins quinze (15) jours avant la séance. Cette diffusion pourra se faire par le biais de la messagerie électronique interne.

Le secrétaire établit un projet de compte-rendu de la séance et le transmet au Président de l'entreprise dominante ou à son représentant dûment habilité et aux autres membres du comité de groupe pour y apporter éventuellement des modifications.

Sous réserve du respect de l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus tant les membres du comité de groupe que les membres du comité d'entreprise, du comité social et économique et des délégations uniques du personnel des différentes sociétés du groupe, le compte-rendu définitif est ensuite communiqué à chaque secrétaire des comités d'entreprise, des comités sociaux et économiques et des délégations uniques du personnel des sociétés du groupe charge à eux de les diffuser aux membres de ces comités et délégations uniques du personnel, au plus tard dans le mois suivant la tenue de la réunion.

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être mis en place dans les conditions fixées à l’article L. 2334-2 du code du travail.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS

Conformément aux articles L.2332-1 et suivants du Code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante du groupe, le représentant de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le comité de groupe a la possibilité de se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'entreprise dominante, dans tous les domaines relevant de sa compétence.

ARTICLE 6 - SECRET PROFESSIONNEL ET DISCRETION

Les représentants du personnel au comité de groupe sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ainsi qu'à une stricte obligation de confidentialité à l'égard des informations mentionnées comme telles par la direction.

Cette obligation subsiste au terme de leur mandat.

En particulier, les rapports remis par l'expert-comptable appartiennent au comité de groupe et ne peuvent être, en aucun cas reproduits ou diffusés à des personnes extérieures à ce comité.

Seules les personnes nominativement désignées dans la liste de distribution en sont destinataires.

ARTICLE 7 - MOYENS MIS A DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le temps passé par les représentants du personnel au comité de groupe aux réunions de celui-ci leur est payé comme du temps de travail effectif par l'entreprise qui les emploie.

  1. Réunions préparatoires

Les membres titulaires et les membres suppléants qui remplaceront un titulaire bénéficieront, le jour de chaque réunion du comité de groupe, d'une demi-journée de réunion préparatoire qui sera rémunérée comme du temps de travail effectif.

  1. Frais de déplacement et d'hébergement

Les frais de déplacement et, le cas échéant, d'hébergement engagés par les membres titulaires du comité et les membres suppléants qui remplaceront un titulaire sont pris en charge par l'entreprise qui les emploie sur la base des règles de remboursements de frais en vigueur dans le Groupe.

  1. Autres moyens

Les membres titulaires et suppléants du comité de groupe recevront, une fois par mandat, une formation correspondant à l’exercice de leur mandat et cela à chaque renouvellement des membres de 3 jours maximum prise en charge par l'entreprise qui les emploie.

Le thème de cette formation sera arrêté sur proposition de la Direction et en accord avec le secrétaire du comité de groupe.

  1. Rédaction des procès-verbaux

Il a été convenu de confier la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de groupe à un prestataire externe.

Le coût lié à cette prestation est pris en charge par la société dominante.  Par ailleurs, si la société dominante prend en charge financièrement cette prestation, le secrétaire du comité de groupe reste légalement responsable du contenu et de la diffusion des procès-verbaux.

ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord continuera de produire effet, sans aucun changement, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, fixé à 3 mois.

A cet égard, les parties conviennent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre et au Secrétariat du conseil de prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan d’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L'ACCORD

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA France.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés et consultable sur l’intranet de chaque entreprise du groupe.

Fait à Bagneux,

Le 06.09.2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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