Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez ALTIUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTIUS et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004471
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIUS
Etablissement : 41180144200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30
Accord d’entreprise sur la durée du travail
Entre les soussignés,
ALTIUS, SAS, au capital de 55 000,00 Euros, SIREN 411 801 442 R.C.S. Annecy, dont le siège social est situé au 359 rue de l’artisanat, Parc du Calvi, 74330 Poisy, représentée par, en sa qualité de Président et, en sa qualité de Directeur général,
D’une part,
Et
Par, élue titulaire du CSE
d'autre part.
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques des activités de l’entreprise, ont amené la Direction à réfléchir à de nouvelles modalités de recours aux heures supplémentaires en veillant toutefois à leur usage raisonnable.
Compte tenu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » dont les dispositions permettent davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche;
Compte tenu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dont les dispositions assouplissent les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise,
La Direction propose de négocier un accord d’entreprise dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent est fixé par les conventions collectives du Bâtiment à 180 heures, ce qui est inadapté aux besoins de notre activité et à son développement.
Dans le but de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, La Direction augmente ce contingent afin d’assurer plus de flexibilité au personnel.
Elle fixe également les modalités de recours et de rémunération aux heures supplémentaires.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise ALTIUS.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent sur une semaine débutante, conformément à l’article L3121-29 du code du travail, du lundi au dimanche.
En application de l’art L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
L’horaire collectif actuel et les horaires contractuels du personnel employés à ce jour par l’entreprise sont fixés à 39 heures hebdomadaires.
Article 3 - Majoration de salaire
Le paiement des heures supplémentaires est majoré de 25 % pour toutes les heures hebdomadaires au-delà de 35 heures (article L.3121-33 du code du travail).
Ces heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article l.3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 360.heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et par le présent accord.
Article 5 – Durées maximale de travail sur 12 semaines consécutives
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en application des dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail. Il pourra être dérogé à cette durée hebdomadaire moyenne sous réserve de remplir les conditions prescrites par les dispositions de l’article R.3121-10 du code du travail.
Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent visé par l’article 4 du présent accord sur autorisation particulière de la Direction.
Le salarié concerné bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Ainsi, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Conformément aux dispositions de l’article D.3121-9 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Article 7 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai de 3 mois après l'ouverture du droit et, en tout état de cause, dans l’année civile en cours.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du Comité Social Economique (CSE ).
L'employeur peut reporter la prise du repos, dans la limite d’un mois, s'il justifie de circonstances particulières relatives à l’organisation de l’entreprise.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon leurs charges de famille puis leur ancienneté.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Article 8 – Repos compensateur équivalent
Conformément aux dispositions des articles L.3121-28, L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ainsi que leur majoration peuvent, dès la 40ème heure hebdomadaire et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Ainsi, une heure supplémentaire n’est pas rémunérée au taux horaire majoré de 25% mais par un repos équivalent d’une heure et 15 minutes.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant au paiement des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Ces repos se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile.
Les modalités de prise du repos sont identiques à celles de la contrepartie obligatoire en repos visée par l’article 6 du présent accord.
Les heures supplémentaires ayant été rémunérées sous forme de repos compensateur ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.
Article 8 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres élus du Comité Social Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de l’accord.
Article 9 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 10 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être intégralement ou partiellement dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Haute Savoie.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.
Il sera, en outre, publié sur le site de Légifrance.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Pour l’Entreprise,
Pour le Comité Social Economique (CSE)
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