Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires" chez SIG - SARL SIG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIG - SARL SIG et le syndicat CGT-FO le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02122004179
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SIG
Etablissement : 41194932400031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24
Accord d’entreprise sur les heures supplémentaires
Entre les soussignés,
SARL SIG, au capital de 500 000 €, SIREN 411 949 324, RCS B 411 949 324, dont le siège social est situé à Dijon (7, rond-point de la Nation 21000) représentée par en sa qualité de Gérant,
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
(Syndicat Force Ouvrière)
d'autre part.
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires et conformément à l’accord d’entreprise du 3 février 2020 concernant la mise en place de la mensualisation du temps de travail, le décompte du temps de travail débute le premier jour du mois à 00h et se termine le dernier jour du mois à 24h. Le temps de travail d’un salarié à temps complet est de 151.67h par mois.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail : le temps de travail effectif.
Article 2 - Majoration de salaire
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %.
Article 3 - Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 6 minutes de repos.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : les salariés ne pourront pas solliciter la prise de repos compensateur avant d’avoir atteint au moins 6 heures dans leur compteur (1 journée de travail).
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Conformément à la Convention Collective, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 329 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent si l’activité de l’entreprise le nécessite.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure (en plus du paiement d’1 heure majorée).
Les salariés ne pourront pas solliciter la prise de repos obligatoire avant d’avoir atteint au moins 6 heures dans leur compteur (1 journée de travail).
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journées complètes dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 7 jours.
La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées,
La situation de famille,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 8 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les 3 ans.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent et décident ensemble de la meilleure façon de résoudre lesdites difficultés.
Article 9 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Bourgogne Franche-Comté.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Bruno CIARROCHI, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Dates et signatures :
Pour la SARL SIG Pour le syndicat Force Ouvrière
Dijon, le 17 décembre 2021 Dijon, le 17 décembre 2021
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