Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 à 2023" chez MAN SG - MT AEROSPACE GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN SG - MT AEROSPACE GUYANE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97319000081
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MT AEROSPACE GUYANE SAS
Etablissement : 41197647500011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 à 2023

Le présent accord est conclu

Entre :

La Société

Représentée par, agissant en qualité de Directeur, dénommée l’Employeur dans tout ce qui suit,

Et

Chacune des Organisations Syndicales Représentatives :

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte. La loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité ou, à défaut d’accord collectif, de laisser la possibilité à l’Employeur de fixer unilatéralement les modalités d’accomplissement de cette journée après en avoir informé le Comité d’Entreprise.

1. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de, y compris les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, le cas échéant.

2. PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES

Ces principes sont énoncés dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.

2.1. Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures correspondant à la journée de Solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail. Elles ne donnent pas lieu au paiement d’une quelconque majoration ni à l’acquisition de repos compensateur obligatoire.

2.2. Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de Solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de Solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

2.3. Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer les modalités de la journée de solidarité. Ces modalités permettent le travail de 7 heures non habituellement travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité à définir dans l’accord collectif.

3. MODALITES DE MISE EN OEUVRE POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1. Principe

En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent de faire coïncider la journée de solidarité avec un jour ou deux demi-jours non habituellement travaillés pour tenir compte des spécificités d’organisation du temps de travail applicables et notamment :

- les contraintes opérationnelles liées aux lancements,

- le fait que la durée des journées ou vacations de travail ne correspond pas à celle fixée par les dispositions légales pour la journée de solidarité à savoir 7 heures pour les salariés en forfaits jours.

Les modalités conventionnelles d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies ci-dessous.

3.2. Dates de la journée de Solidarité 2019 à 2023

Il est rappelé que l’accomplissement de la Journée de Solidarité se fera en plus de l’horaire hebdomadaire contractuel effectué par le salarié. La Journée de Solidarité sera comptabilisée à hauteur de 7 heures, pour un salarié à temps plein, trajets inclus, s’il s’agit d’une journée, soit de 3,5 heures trajets inclus s’il s’agit d’une demi-journée.

Sur chaque site, le mode d’organisation sera le suivant :

  • Pour des journées complètes :

En fonction des contraintes opérationnelles, le responsable du service proposera à son équipe qu’un jour engagé non habituellement travaillé devienne la journée de Solidarité.

  • Pour des demi-journées (hors personnel en forfait jours) :

Les salariés auront également la possibilité, principalement ceux qui ne sont pas flexibles, de travailler deux vendredis après-midi : 2 fois 3,5 heures.

Le responsable proposera donc à son équipe un maximum de QUATRE jours ou demi-journées répartis entre janvier et octobre de chaque année.

Afin de permettre le suivi individualisé par site des Journées de Solidarité, le responsable hiérarchique s’engage à prévenir le service RH au minimum une semaine à l’avance du jour ou des demi-journées retenus pour devenir la Journée de Solidarité, de son service.

Si, au 31 octobre, il reste des salariés qui n’ont pas travaillé l’un des jours ou demi-jours proposés par leurs responsables hiérarchiques respectifs, alors ils devront OBLIGATOIREMENT poser un jour d’absence (en fonction de leurs propres acquisitions) le samedi qui suit le 11 novembre, journée qui devient un jour ouvré pour permettre la pose de congés. Il est précisé également que 7 heures de Récupérations ne pourront être posées ce samedi-là qu’à condition de ne pas être au milieu de congés (CP, CPA, CPF…).

3.2.1. Durée de la journée de Solidarité pour les OETAM en horaire hebdomadaire

La durée de travail de la journée de Solidarité est fixée à 7 heures trajets inclus pour les salariés à temps plein dont l’horaire est de 38 heures hebdomadaires. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel, selon le calcul suivant : 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire.

3.2.2. Durée de la journée de Solidarité pour les Cadres en forfait jours

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la Journée de Solidarité correspond à une seule journée de travail (et non deux demi-journées).

4. REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures accomplies au titre de la journée de Solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire ni aucune prime (VSD, PTE…) dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les heures accomplies au titre de la journée de Solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail. Elles ne donnent pas lieu au paiement d’une quelconque majoration ni à l’acquisition de repos compensateur obligatoire. Seules les heures effectuées au-delà de sept heures pour cette journée pourront donner lieu au paiement d’heures supplémentaires, en fonction de l’horaire hebdomadaire effectué (sept heures de la journée de Solidarité déduites).

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, soit pour les années 2019 à 2023.

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent accord à la diligence de son ou ses auteurs.

5.2. Révision de l’accord – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

5.3. Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et -7 du Code du Travail, à l’issue du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition (15 jours à compter de la notification de l'accord), le présent accord fera l’objet d’un dépôt d’un exemplaire original en lettre recommandée avec avis de réception auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne et d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Kourou, le en six exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com