Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez TRANSPORTS GUYOMARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GUYOMARD et le syndicat Autre le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02221003470
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GUYOMARD
Etablissement : 41200421000032 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
▪ La Société TRANSPORTS GUYOMARD, SAS, dont le siège est situé ZA de Sainte Croix – 7 rue René Descartes – 22190 PLERIN et représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
▪ FORCE OUVRIERE représentée par ………………………., agissant en qualité de délégué syndical, dument mandaté à cet effet,
d'autre part
Ci-après désignées ensemble « les Parties » ou « les signataires »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivant du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Outre les textes internationaux et nationaux qui posent le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche du 4 juin 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, attaché à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Ceci étant précisé, les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle mais également à la lutte contre toutes les discriminations.
Société TRANSPORTS GUYOMARD s'engage ainsi à prévenir et à lutter contre toutes formes de discrimination et à poursuivre son engagement pour assurer une égalité de traitement entre femmes et hommes au niveau de la rémunération, de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, du déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.
Les parties conviennent également de l’importance de la qualité de la vie au travail en tant que facteur de développement du bien-être au travail des collaborateurs.
Par ailleurs et en complément, les parties entendent insérer au présent accord des mesures en vue de promouvoir la prévention du harcèlement sexuel et moral, des agissements sexistes et de la violence au travail.
Ainsi, le présent accord marque la volonté commune des parties de contribuer à une politique favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La négociation de cet accord s’est engagée sur la base des indicateurs et du rapport de situation comparée des femmes et des hommes au 31/12/2020, complété par le rapport portant sur l’index de l’égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes pour l’année 2020.
Le présent accord a fait l’objet deux réunions de négociation en date des 22 et 26 mars 2021.
Le Comité Social et Economique a, ensuite, été consulté sur le projet d’accord le 26 mars et le 4 juin 2021.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de la société TRANSPORTS GUYOMARD.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le code du travail organise la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail autour de 8 thèmes.
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et la qualité de vie au travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines d’actions suivants :
▪ L’embauche,
▪ L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
▪ La rémunération effective.
Dans ce cadre, il est convenu entre les parties les stipulations suivantes :
ARTICLE 3 : MESURES EN VUE D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes visant à les atteindre.
3.1 – L’embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre cet objectif et quatre indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Au 31 décembre 2020, la société GUYOMARD comptabilisait 5 femmes sur un effectif de 64 salariés ce qui représente 8 % de l’effectif.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression : | Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes |
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Actions : |
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Indicateurs chiffrés : |
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3.2 -Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Le bien-être au travail passe par une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, un meilleur équilibre et un meilleur partage des temps.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression : | Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour les salariés |
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Actions : |
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Indicateurs chiffrés : |
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3.3 - La Rémunération effective
Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les signataires rappellent que les dispositifs de rémunération des salariés sont prévus et cadrés par la convention collective négociée au niveau de la branche professionnelle.
Les conventions collectives fixent la classification des emplois, les coefficients correspondant à chaque emploi, et la progression salariale liée à l’ancienneté. Par conséquent, le coefficient de rémunération ne peut pas être fonction de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et trois indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression : | Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales |
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Action : | 1- Analyser et suivre les évolutions salariales annuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir un bilan sexué des augmentations individuelles, par catégorie professionnelle. |
Indicateurs chiffrés : | ▪ Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ▪ Analyse des augmentations individuelles, par sexe ▪ Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe |
Les indicateurs de l’année N seront présentés tous les ans en réunion de CSE, au cours du 1er semestre de l’année N+1.
ARTICLE 4 : LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La société GUYOMARD a la volonté de veiller à lutter contre les discriminations, à tous les stades de la vie professionnelle.
Il est rappelé notamment que :
Le processus de recrutement au sein de l’entreprise est basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats. Tous les recrutements se déroulent selon des critères de sélection identiques, quel que soit la candidate ou le candidat à un emploi.
Pour lutter contre toute discrimination, directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, la société s’engage à baser ses choix et orientations uniquement sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.
En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage à baser ses choix en fonction des nécessités de son activité, et s’assurera que tous les collaborateurs aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.
ARTICLE 5 : LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL, DES AGISSEMENTS SEXISTES ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL
Les parties soulignent que les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, des agissements sexistes et de violence au travail constituent un délit grave au regard de la loi. Ils sont strictement prohibés et sanctionnés dans la Société.
La Société mettra tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce type de situation.
Tout salarié est en droit de signaler à l’employeur des faits de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de violence au travail par l’intermédiaire :
De la Direction et de l’exploitation,
Du service Ressources Humaines
Du référent en matière de harcèlement sexuel et comportements sexistes qui désigné parmi les membres du Comité Social et Economique après les élections,
Du service de Santé au Travail.
Lorsque la Direction est saisie de faits de cette nature, une enquête est effectuée avec un recueil des témoignages des deux parties, en toute confidentialité et impartialité. Les conclusions de l’enquête de la Direction et des Ressources Humaines permettront d’adapter les mesures à prendre.
Selon les conclusions, un suivi médical et/ou psychologique de la victime ainsi qu’une médiation hiérarchique ou externe sous réserve de l’acceptation des deux parties pourront être mis en place.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
A son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
La dénonciation sera effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 –PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Plérin, le
En 4 exemplaires originaux
……………………………., Directeur Général
……………………………., Délégué syndical FO
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