Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE concernant les heures supplémentaires" chez BRUNO BEDARIDE NOTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRUNO BEDARIDE NOTAIRE et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519012169
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNO BEDARIDE NOTAIRE
Etablissement : 41234458200017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société SELARL Bruno BEDARIDE Notaire, dont le siège social est situé 7 place Vendôme à PARIS 1er, identifiée sous le n° 412 344 582 RCS Paris, représentée par xx en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’Employeur »,
d’une part
ET
Les salariés de l’Employeur, consultés sur le projet de l’accord collectif, objet des présentes, et ayant approuvé celui-ci, ci-après dénommés « les Salariés »,
d’autre part
Préalablement aux présentes, il va être exposé les circonstances ayant amené l’Employeur et les Salariés à conclure un accord collectif d’entreprise.
EXPOSÉ
Constat
L’augmentation et la complexité croissante des tâches dans les métiers du droit ;
l’inorganisation de la clientèle et son absence de culture juridique qui contribuent à saisir les professionnels du droit dans l’urgence des opérations dans un climat fortement émotionnel et stressant ;
l’impossibilité de pouvoir disposer d’un personnel compétent et stable adapté aux spécificités du métier et à celles de l’étude ;
la vive concurrence à laquelle est exposée de toutes parts la profession notariale et accrue par la liberté d’installation des notaires ;
l’incapacité des professionnels du droit et en particulier des notaires à diffuser des offres de services permettant à la clientèle de mieux appréhender ses besoins et ses coûts ;
nuisent gravement à l’organisation d’un modèle économique viable pour les professionnels du droit mais aussi pour l’étude.
Diagnostic
Il est donc apparu nécessaire d’allonger la durée de travail mais aussi d’en maîtriser les coûts, en particulier ceux des heures supplémentaires pour satisfaire au traitement des dossiers en fonction de leur urgence mais aussi à l’accomplissement de travaux de recherche et de développement pour contribuer à la diffusion du savoir-faire de l’office auprès de la clientèle.
Accord collectif d’entreprise
Usant de la possibilité de déroger aux dispositions légales et réglementaires de droit commun en matière de droit du travail, mais dans les limites autorisées, conformément aux dispositions du Chapitre I, du titre II, du livre I de la 3ème partie du Code du travail et aux dispositions réglementaires qui lui sont attachées et en considération du fait que la convention collective du notariat du 19 février 2015 dans ses dispositions actuellement en vigueur ne comporte aucune dérogation aux dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires et qu’il n’existe aucun accord de branche sur ces sujets, l’Employeur propose de mettre en place un accord collectif d’entreprise (entreprise de moins de 11 salariés) en application des titres I à VI du livre II du Code du travail et des dispositions réglementaires qui leurs sont attachés (l’Accord collectif).
L’Accord collectif a pour vocation de permettre :
une augmentation du contingent des heures supplémentaires ;
une diminution de leurs coûts.
Notification aux salariés et modalités de la consultation
Par conséquent, le projet de l’Accord collectif, les modalités d’organisation de la consultation ainsi qu’une note sur le rappel des dispositions légales d’ordre public ou non applicables à la durée légale du travail et au régime des heures supplémentaires et les modalités de mise en place d’un accord collectif d’entreprise et enfin une lettre de l’employeur expliquant la nécessité, dans l’intérêt de la pérennité de l’étude, de conclure cet accord collectif, ont été transmis aux Salariés, le 28 mai 2019 en main propre contre récépissé dont les doubles originaux demeurent ci-annexés (annexe n°1).
Résultat du vote des Salariés
Les Salariés ont exprimé leur vote à l’unanimité dont le résultat est consigné aux termes d’un procès-verbal qui demeure ci-annexé (annexe n°2). Un double dudit procès-verbal sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Cela exposé, il est passé à l’Accord collectif.
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Article 1. Champ d’application
L’Accord collectif s’appliquera à l’ensemble des Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et pendant toute la durée de celui-ci.
Article 2. Objet
L’Accord collectif a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires à la demande expresse de l’Employeur, dans l’entreprise :
afin de pallier l’urgence et la fluctuation des dossiers à traiter pour répondre aux demandes des clients (dans ce cas l’Employeur devra avertir tout salarié au moins 24 heures à l’avance, sauf urgence) ;
mais aussi pour des raisons liées à l’organisation de l’étude et de son modèle économique spécifique en matière de travaux de recherche et de développement pour contribuer à la diffusion du savoir-faire de l’office et des offres de services auprès de la clientèle et donc pérenniser son développement (dans ce cas, il sera demandé à tout salarié d’accomplir un nombre d’heures supplémentaires à convenir par semaine en fonction de la charge de travail liée aux dossiers en cours).
Il a aussi pour objet de concilier la juste rémunération des heures supplémentaires au regard de la taille de l'étude et de son organisation, ainsi que de rapprocher la date du paiement des heures supplémentaires de la date à laquelle ces heures sont effectuées.
Article 3. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont demandées par l’Employeur, dans les conditions rappelées à l’article 2. Sous réserve des exceptions stipulées aux deux alinéas suivants, le régime des heures supplémentaires suit le régime de droit commun.
La majoration des heures supplémentaires au-delà de 35h jusqu'à la 43ème heure incluse hebdomadaire est maintenue à 25%. La majoration des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure est ramenée de 50% à 35%. Un tiers des heures supplémentaires pourra, chaque mois, être pris sous forme d’un repos compensateur, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer sans invoquer un motif légitime. Le risque de désorganisation de l’étude, en fonction des dossiers en cours, constitue un tel motif légitime.
En dehors des heures supplémentaires structurelles jusqu'à la 39ème heure, rémunérées chaque mois, les heures supplémentaires seront impérativement payées ou compensées au plus tard 2 mois après leur survenance, sauf accord exprès avec le salarié concerné pour permettre à l’entreprise de disposer d’un délai de payement ou accord de l'Employeur pour octroyer une contrepartie en repos compensateur.
Article 4. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire
La durée maximale quotidienne est portée de 10 heures à 12 heures et celle hebdomadaire sur douze semaines consécutives est portée de 44 heures à 46 heures dans la limite de 48 heures par semaine.
Article 5: Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel de 220 heures supplémentaires prévu par l’article D. 3121-24 du Code du travail et de le fixer à 380 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à l'unanimité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, dans les conditions rappelées dans l'exposé préalable.
Article 7. Durée
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, à compter de la date de signature.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé au terme d’une durée d’un an.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des salariés de l’entreprise au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord sera caduc.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
L’Accord collectif a été volontairement conclu pour une durée d’une année pour permettre à l’Employeur et aux Salariés de l’entreprise de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et de le réviser si besoin.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
L’Accord collectif avec ses annexes sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure TéléAccords, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Paris. Il sera matérialisé par le dépôt d’une version intégrale et signée des présentes et d’une version anonyme du nom des signataires en vue de sa publication, sur une base de données nationale accessible depuis Légifrance.
Un récépissé de dépôt sera notifié par la DIRECCTE d'ILE-DE-FRANCE, à laquelle le dossier de dépôt est transmis automatiquement.
L’Accord collectif entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, la date figurant sur le récépissé de dépôt faisant foi.
Fait à Paris, le 5 juin 2019
xx,
gérant de la SELARL Bruno BEDARIDE Notaire
xx,
salariée
xx, salariée
xx, salarié
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