Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE" chez GINGER CEBTP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GINGER CEBTP et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07820004677
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GINGER CEBTP
Etablissement : 41244251900507 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE
AU SEIN DE LA SOCIETE GINGER CEBTP
Entre les soussignés
La Société Ginger CEBTP, SAS, dont le siège social est sis 12 avenue Gay Lussac – ZAC Clef Saint-Pierre – 78990 Elancourt,
Représentée par XXXXXXX, Représentant légal de Financière Lily 2, Présidente de Ginger CEBTP.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXXXXX
L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXXXXXX
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de ses activités mais également pour répondre à des demandes et contraintes particulières de ses clients, la Société peut être amenée à déroger à titre occasionnel au repos dominical, notamment lorsque celui-ci serait préjudiciable au public ou compromettrait son fonctionnement normal, conformément à l’article L. 3132-20 du code du travail.
A ce titre, le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3132-25-3 du code du travail qui dispose que « les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum ».
Il a vocation à régir l’ensemble des dérogations, de droit ou sur autorisation, dont pourrait bénéficier la Société compte tenu de la législation sur le travail dominical et de ses évolutions éventuelles.
Les parties rappellent que le recours au travail dominical doit rester occasionnel et souhaitent par le présent accord rappeler les garanties et contreparties prévues dans ce cadre spécifique.
Enfin, les parties souhaitent rappeler leur attachement au principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Le travail occasionnel du dimanche est régi par le code du travail et la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dont relève la Société.
Article 2 – Rappel des principes légaux des obligations légales relatives au repos obligatoire pour l’ensemble des salariés
Le code du travail interdit « de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » et fixe le repos hebdomadaire le dimanche, tout en y admettant certaines dérogations.
Peu important le jour retenu pour le repos hebdomadaire, les salariés ont donc le droit à un repos hebdomadaire de 24 heures minimum, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (C. trav., art. L. 3132-2).
Ainsi il est rappelé :
tout salarié à l’heure qui travaillera un dimanche devra bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (peu important le jour de la semaine retenu).
tout salarié soumis au forfait annuel en jours devra également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 3 – Contreparties
3.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Dès lors que des heures supplémentaires seront effectuées, les intéressés pourront prétendre à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, conformément aux prévisions de l’accord relatif à la durée et au temps de travail au sein de la société Ginger CEBTP en date du 10 avril 2018.
3.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficieront d’une majoration de 100% de leur rémunération brute de base journalière (correspondant à 1/21.66 de la rémunération mensuelle de base pour une journée entière de travail).
Leur attention est attirée sur le fait que le travail qu’ils pourraient ponctuellement accomplir le dimanche ne doit pas les conduire à dépasser le nombre de jours prévu par leur forfait. En cas de dépassement du nombre de jours prévu par le forfait, conformément à l’accord relatif à la durée et au temps de travail au sein de la société Ginger CEBTP en date du 10 avril 2018, les intéressés bénéficieront d’un repos compensateur ou, s’ils l’ont accepté, d’une majoration de salaire se substituant au repos compensateur – étant rappelé que ledit accord limite à cinq le nombre de jours de repos par an auxquels le salarié peut renoncer moyennant le paiement majoré des journées supplémentaires.
Ces majorations sont destinées à compenser toutes les contraintes que cela occasionne au salarié de travailler le dimanche.
Article 3 – Engagement en matière d’emploi
Le travail ponctuel du dimanche peut contribuer à renforcer l’activité de l’entreprise et à s’affirmer par rapport à la concurrence. Cela doit donc contribuer au maintien des embauches. La Société s’engage en tout état de cause à ce que le travail dominical ne constitue en aucune façon un frein à l’embauche ou au maintien des effectifs.
Par ailleurs, le Groupe Ginger met en œuvre un fonds de dotation. Le fonds de dotation a pour objet de financer directement ou à travers des organismes à but non lucratif, notamment des actions d’intérêt général pour favoriser la diversité et l’égalité des chances. La société Ginger CEBTP s’inscrira pleinement dans cette démarche.
Article 4 – Volontariat et prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés
Le travail du dimanche repose sur le volontariat des salariés. L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présumant pas, il devra être formalisé par le salarié. Ainsi, pour chaque dimanche où le salarié serait amené à travailler, ce dernier devra remplir et signer une attestation par laquelle il accepte de travailler le dimanche en question.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
La Société prendra également en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. Ainsi un salarié pourra revenir sur sa décision de travailler un dimanche sous réserve d’en avertir l’employeur au moins trois semaines avant le début de la mission.
Article 5 - Exercice du droit de vote
La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote, au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Par conséquent, dans le cas où un scrutin national ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.
Article 6 - Durée – dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à Elancourt, le 19 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour la société Ginger CEBTP Pour la CFDT
XXXXXXX XXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXX
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