Accord d'entreprise "UN ACCORD D'INTERESSEMENT" chez NIMACLIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIMACLIM et les représentants des salariés le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03017002416
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : NIMACLIM
Etablissement : 41246823300033 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

SARL NIMACLIM

12, Avenue de la Vistrenque

Zone Euro 2000

30132 CAISSARGUES

Siret : 412.468.233.00033

Code NAF : 4322B

ACCORD D’INTERESSEMENT SUR LES SALAIRES

Du 01 mai 2017 au 30 avril 2020

PREAMBULE

  1. L’objet du présent accord est de partager, entre l’entreprise, l’ensemble du personnel et les dirigeants, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.

Compte tenu des difficultés économiques actuelles, cet accord devrait concourir à une meilleure productivité et profiter ainsi à tous les intervenants de l’entreprise.

A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

  1. Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 5 et 6, ont été choisies sur la base de deux critères :

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et par les bénéficiaires ;

  • Attribuer aux bénéficiaires une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.

  1. Le critère de répartition défini à l’article 7 a été choisi pour assurer à chaque bénéficiaire une part proportionnelle à son salaire (brut) ou sa rémunération de dirigeant (limitée selon l’article 7) et une partie au prorata des heures de travail ou assimilées au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les bénéficiaires les moins rémunérés.

  2. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

  3. L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.

Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut ainsi être nul.

  1. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord d’intéressement, conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, est passé entre :

  • La société NIMACLIM (ci-après dénommée « la Société »), représentée par Monsieur Prénom NOM, gérant de cette Société,

  • Et l’ensemble des salariés de la société et les dirigeants bénéficiaires.

Article 2 – BENEFICIAIRES

  1. L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l’entreprise, ainsi qu’aux dirigeants à condition qu’ils justifient d’une durée de présence dans l’entreprise de trois mois.

  2. Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

  3. Un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l’ancienneté au regard de l’ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précédent l’embauche. Il en est de même des salariés passant d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ; prise en considération des deux contrats.

  4. L’intéressement est dû à tout bénéficiaire quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée de présence ou d’ancienneté indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus.

  5. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la Société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d’ancienneté, indiqué à l’alinéa 1 ci-dessus.

  6. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre bénéficiaire dès lors que les conditions prévues par l’accord (pour tout salarié ou dirigeant) sont remplies.

  7. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.

Article 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

  1. L’accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s’applique donc aux trois exercices allant du 01 mai 2017 au 30 avril 2020.

  2. Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble de ses signataires. Cette dénonciation devra être notifiée dans les 15 jours, au directeur départemental du Travail de de l’Emploi.

  3. Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’un exercice comptable, pour être applicable au dit exercice.

  1. L’accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d’application du présent accord, et devra l’être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice.

  1. CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 4 – DEFINITION DU RESULTAT CORRIGE

  1. L’intéressement consiste dans la répartition, entre l’entreprise, le personnel et ses dirigeants, du résultat réalisé par l’entreprise.

  2. Le résultat corrigé retenu pour le calcul de l’intéressement est le résultat courant avant impôt, diminué des charges exceptionnelles de gestion et avant intéressement ainsi déterminé :

Résultat corrigé = Résultat courant (ligne GW liasse fiscale) moins Charges exceptionnelles de gestion (ligne HE liasse fiscale)

  1. Lorsque le résultat corrigé déterminé ci-dessus est positif, il sert de base à l’intéressement défini à l’article 5 ; Dans le cas d’un résultat corrigé négatif, aucun intéressement n’est distribué.

Article 5 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT

La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2 est égale à un pourcentage du résultat corrigé défini à l’article 4.

Ce taux sera déterminé en fonction du pourcentage du résultat corrigé déterminé à l’article 4 par rapport au montant du chiffre d’affaires net (ligne FL liasse fiscale) et de la production stockée (ligne FM liasse fiscale) ; CA + PS.

Résultat compris entre 0% et 2% du CA + PS = Intéressement global 10%

Résultat compris entre 2.01% et 4% du CA + PS = Intéressement global 15%

Résultat compris entre 4.01% et 6% du CA + PS = Intéressement global 20%

Résultat compris entre 6.01% et 8% du CA + PS = Intéressement global 25%

Résultat supérieur à 8.01% du CA + PS = Intéressement global 30%

Article 6 – PLAFONNEMENT COLLECTIF DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT

L’article L. 3314-8 du code du travail prévoit que le montant global de la prime est limité à 20% du total des salaires bruts ou rémunérations versés aux personnes concernés.

Contractuellement, il est décidé que la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice sera plafonnée à 15% du total des salaires bruts versés aux personnes concernés, ainsi que la rémunération des dirigeants imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

  1. VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Article 7 –DETERMINATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT (REPARTITION)

La répartition du montant global de la prime d’intéressement entre chacun des bénéficiaires sera effectuée de la manière suivante :

  • 50% proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire salarié pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué ; pour le dirigeant, la rémunération maximale prise en compte sera limitée au montant du salaire versé au salarié le mieux rémunéré.

  • 50% proportionnellement au nombre d’heures travaillées ou assimilées, au cours de l’exercice de référence ; ce montant sera égal pour chacun des dirigeants au nombre d’heures effectuées par le salarié le mieux rémunéré.

Etant précisé que sont considérés comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :

  • Aux congés légaux de maternité prévus à l’article L. 1225-14 ou d’adoption prévus à l’article L. 1225-37,

  • Aux périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7.

Les salaires à prendre en compte au titre de ces périodes sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Article 8 – PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT

  1. La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur lors du paiement de l’intéressement.

  2. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n’excède pas le plafond ci-dessus.

Article 9 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

  1. Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale ; il aura lieu dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 octobre.

Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué au comité d’entreprise ou à la commission de l’intéressement au plus tard le 15 novembre, et le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps que son bulletin de salaire de novembre.

  1. Le montant global définitif de l’intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés qui a lieu dans les tous derniers jours d’octobre.

  2. L’article L. 3314-9 du code du travail prévoit que toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts à la charge de l’entreprise seront versés en même temps que le principal et bénéficient du même régime d’exonération.

La prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine de novembre (sous réserve du versement éventuel au plan d’épargne d’entreprise de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 11). Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.

  1. En même temps que le versement de la prime individuelle d’intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d’intéressement.

Conformément à l’article D. 3313-8-3 du code du travail, cette fiche comportera les indications suivantes :

  • Le montant global de l’intéressement,

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • Le montant des droits attribués à l’intéressé,

  • Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS précompté,

Cette fiche devra également comporter en annexe les règles de calcul et de répartition prévues dans l’accord.

  1. En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif de ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle devra lui être envoyé l’intéressement.

  2. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme de la prescription de droit commun de 30 ans.

Article 10 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT

  1. L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) pour l’application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale.

Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

  1. L’intéressement versé aux salariés :

    • Est exonéré de toute charge sociale (sécurité » sociale, chômage, retraite),

    • Est soumis à l’impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l’article 12),

    • Est soumis à la CSG et à la CRDS.

Article 11 – AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE

  1. Tout bénéficiaire de l’intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au plan d’épargne d’entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

  2. Chaque bénéficiaire reçoit, avant le 15 novembre, une note lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre de l’exercice précédent et lui rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie au PEE.

  3. Dans les 10 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer au service du personnel la somme qu’ils souhaitent verser au PEE ; cette somme sera retenue sur l’intéressement distribué fin novembre au plus tard.

  4. Les sommes issues de l’intéressement et versées volontairement par les bénéficiaires doivent l’être dans les 15 jours maximum de leur mise à disposition.

  1. INFORMATION DU PERSONNEL – SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 12 – DEPOT / PUBLICITE

  1. Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et un sur support électronique.

Ce dépôt se fera à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

  1. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article 13 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

  1. Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

  2. Une note d’information résumant les principes de calcul et de répartition de l’intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l’accord, et à tout nouvel embauché.

  3. Le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à tous les membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au comité d’entreprise, aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel titulaires et suppléants, ainsi qu’aux membres de la commission de l’intéressement prévue à l’article 16.

Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

Article 14 – INFORMATION PERIODIQUE SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. La commission de l’intéressement prévue à l’article 16 est chargée de suivre l’application des dispositions du présent accord.

  2. Elle se réunit obligatoirement chaque année dans la première quinzaine de novembre, à l’initiative de la direction de la société, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord et, en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.

  3. Huit jours au moins avant la réunion prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la direction adresse à chaque membre de la commission les documents nécessaires à sa mission, notamment :

  • Le compte de résultat,

  • Une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d’intéressement,

  • La liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue par l’article 2, ainsi que leurs salaires bruts,

  • Plusieurs décomptes individuels de répartition de l’intéressement (sans indication du nom des bénéficiaires),

  • Une fiche indiquant d’une part le total de la masse salariale brute de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, d’autre part le nombre total de jours ou d’heures de travail accomplis pendant le dit exercice par les bénéficiaires. Ces deux renseignements, nécessaires au contrôle de la répartition individuelle de l’intéressement, sont certifiés conformes par le commissaire aux comptes éventuel.

  1. Deux fois par an, le 15 novembre et le 15 avril, la direction adresse à chaque membre de la commission des informations écrites sur les éléments exerçant une incidence sur l’activité de l’entreprise pour l’exercice en cours et sur le régime d’intéressement.

Si la moitié au moins des membres de la commission le demande, la direction doit réunir la commission pour lui fournir toutes les explications complémentaires utiles.

  1. La commission peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l’application de l’accord, une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de trois semaines.

  2. Chaque année, au cours du dernier trimestre de l’exercice social, un rapport commun est établi par la commission et la direction sur les résultats annuels de l’intéressement et sur son évolution par rapport à l’exercice ou aux exercices précédents. Ce rapport est affiché pendant un mois sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Article 15 – COMMISSION DE L’INTERESSEMENT

  1. La commission est composée de deux membres, l’un dans le collège des ouvriers et employés, l’autre dans le collège des cadres et agents de maîtrise, ou du même collège si une seule catégorie de salarié existe.

  2. Le mandat des membres de la commission à la même durée que l’accord lui-même, à savoir celle définie à l’article 4-1.

En cas de démission d’un membre de la commission, on procède à la désignation d’un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.

  1. Le temps passé par les membres de la commission aux réunions et à la rédaction du rapport prévu par l’article 15 ainsi qu’aux réunions de règlement des litiges prévues à l’article 16 est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 16 – REGLEMENT DES LITIGES

  1. Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l’intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.

  2. En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :

    • La décision motivée prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction est considérée comme définitive ;

    • A défaut d’une telle décision, l’avis de l’inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou par la direction ;

    • Si après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d’instance ou de grande instance).

  3. En cas de litige « individuel » (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés) :

    • Le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l’intéressement de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige ;

    • Quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (Conseil de prud’homme).

Fait à CAISSARGUES,

Le 30 octobre 2017,

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les membres bénéficiaires Pour la SARL NIMACLIM

(cf. tableau d’émargement ci-dessous)

Tableau d’émargement de la consultation du personnel :

Nom - Prénom

Signature

« Approuve l’accord d’intéressement »

Signature

« Désapprouve l’accord d’intéressement »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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