Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail pour le personnel relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez ADEQUATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEQUATION et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002103
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ADEQUATION
Etablissement : 41247423100104 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ADEQUATION, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 412 474 231, ayant son siège social 31 rue Mazenod à LYON (69003), représentée par son Directeur Général

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel de la société ADEQUATION

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

PREAMBULE

§ I – CHAMP D’APPLICATION

§ II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS SUR L’ANNEE

Article 1- Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

Article 2-Durée et période annuelle de travail

Article 3- Modalités de décompte des jours travaillés et jours de repos

Article 4- Année incomplète et absences

Article 5- Prise des jours ou demi-journées de repos

Article 6- Lissage de la rémunération

Article 7 - Organisation de la charge de travail et droit à la déconnection

Article 8- Modalités de suivi et de contrôle des jours travaillés et non travaillés

Article 9- Entretiens annuels

Article 10- Convention individuelle de forfait

§ III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Suivi de l’accord

Article 2- Entrée en vigueur - Durée - Renouvellement

Article 3- Révision

Article 4- Dépôt

PREAMBULE

La société ADEQUATION a pour activité l’observation des marchés immobiliers et la réalisation d’études et de conseils pour le compte des professionnels de l’immobilier, de l’aménagement et du foncier. A cet effet, ADEQUATION est implantée sur six sites : Lyon (sièges social), Montpellier, Nice, Nantes, Paris et Bordeaux.

Les collaborateurs de l’entreprise relèvent jusqu’à présent pour l’organisation de leur temps de travail des dispositions conventionnelles de branche.

Il s’avère que ces dispositions ne sont pas toujours adaptées aux besoins et spécificités de l’activité de l’entreprise, en particulier celles concernant le forfait annuel en jours réservé à certaines catégories de collaborateurs, finalement peu représentées au sein de l’entreprise, alors que d’autres collaborateurs disposent également d’une autonomie équivalente dans l’organisation de leur temps de travail.

La société ADEQUATION a souhaité également aborder la question de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et prendre certains engagements dans ce cadre afin d’assurer aux collaborateurs concernés par le présent accord une meilleure maîtrise de leur charge de travail, faisant l’objet d’un suivi spécifique notamment au moyen d’entretiens semestriels, outre la formalisation d’un droit à la déconnexion.

C’est dans ce contexte que, après information des organisations syndicales représentatives de la branche, la Direction a engagé au niveau de l’entreprise des négociations avec les membres titulaires de la délégation unique du personnel ayant manifesté leur intention de négocier, afin de conclure un accord d’entreprise fixant les modalités de recours au forfait jours sur l’année, outre des garanties concrètes concernant la répartition de la charge de travail et le suivi de son organisation dans le but de préserver la santé des collaborateurs.

§ I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ADEQUATION remplissant les conditions énoncées au § II article 1, ci-dessous.

§ II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS SUR L’ANNEE

Article 1- Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-58 du Code du travail les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés de la société ADEQUATION éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sont ceux ayant le statut cadre et relevant des catégories suivantes :

  • Les directeurs de pôle et responsables de pôle ;

  • Les consultants du Pôle études et conseil.

Article 2- Durée et période annuelle de travail

Le nombre maximal de jours de travail annuel est fixé à 218 jours par an (JT), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Les jours de congés supplémentaires accordés par l’entreprise (CPE) ainsi que les éventuels jours d’ancienneté conventionnelle (CPC) prévus à l’article 23 de la convention collective de branche (SYNTEC) viendront en déduction du nombre de jours annuel précédemment indiqué pour déterminer le nombre de jours de travail effectif (JTE) selon la formule suivante :

  • JTE = JT – CPE – CPC

Il en sera de même des éventuelles absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective de branche.

La période annuelle de référence s’entend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que la comptabilisation du temps de travail en jours ou demi-journée est exclusive de tout décompte horaire et par conséquent du paiement d’heures supplémentaires.

Article 3- Modalités de décompte des jours de repos

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos (JR) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier et des droits à congés payés. Il sera déterminé chaque année selon la formule suivante :

  • JR = JC – (JT + JWE + JF + CPL)

JC : nombre de jours calendaires de la période annuelle

JT : nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218 jours pour une année complète et des droits à congés payés complets)

JWE : nombre de jours Week-end (samedi et dimanche)

JF : nombre de jours fériés chômés ne correspondant pas à des jours de repos hebdomadaire

CPL : nombre de jours ouvrés de congés payés légaux

JR : nombre de jours annuel de repos

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4- Année incomplète et absences

5.1-En cas d’année incomplète du fait d’une arrivée en cours d’année, le nombre de jours travaillés (JT), augmenté le cas échéant du nombre de jours de congés non encore acquis, sera calculé au prorata du nombre de jours ouvrés de présence par rapport au nombre de jours ouvrés sur la période annuelle considérée.

En cas de départ de l’entreprise, la rémunération sera le cas échéant régularisée compte tenu du nombre de jours réellement travaillés sur la période où le salarié a été présent.

5.2-Les absences visées à l’article L.3121-50 du Code du travail (interruption collective du travail, causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaires ou chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels) seront ajoutées au nombre de jours travaillés restant à accomplir sur la période annuelle considérée.

5.3-Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation telles que la maladie, la maternité ou les congés pour évènements familiaux, seront déduites du nombre de jours travaillés à accomplir sur la période annuelle considérée.

5.4- Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre annuel de jours travaillés.

Article 5- Prise des jours ou demi-journées de repos

Les jours de repos définis à l’article 4 seront pris au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant la fin de la période annuelle sans possibilité de report d’une année sur l’autre.

Si deux mois avant la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas pris la totalité de ses jours de repos, l’entreprise pourra lui imposer de les prendre avant la fin de la période.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis au titre du forfait jour devront être pris avant la fin du préavis ou seront perdus sans possibilité d’être indemnisés.

Article 6- Lissage de la rémunération

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un montant forfaitaire précisé dans leur contrat de travail correspondant à un nombre de jours moyens par référence au nombre de jours annuel de travail fixé dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle forfaitaire sera donc indépendante du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Article 7- Organisation de la charge de travail et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire ; mais qu’ils restent soumis au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire minimum de 35 heures (= 24 heures + 11 heures).

Ces limites n’ont pas pour effet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés en forfait jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission en concertation avec l’entreprise.

L’amplitude des journées travaillées de même que la répartition de la charge de travail devront en toute hypothèse rester raisonnables afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Les salariés devront à cet égard veiller à prévoir un minimum de temps de pause, notamment sur la période du déjeuner.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou des durées quotidiennes et hebdomadaires raisonnables, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’entreprise en précisant les raisons à l’origine de cette situation.

De même, le salarié devra tenir l’entreprise informée des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion à l’issue de leur journée de travail et durant les périodes de repos (week-end, congés, jours fériés, etc…), faisant qu’ils n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, ni de lire leurs courriels, ou y répondre, ou répondre à des appels téléphoniques.

Il en est de même en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause notamment en cas d’arrêts de travail.

Article 8- Modalités de suivi et de contrôle des jours travaillés et non travaillés

Afin d’assurer un suivi régulier des jours travaillés et non travaillés, l’entreprise établit un document hebdomadaire de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées ainsi que leur positionnement et leur qualification.

A cet effet, il sera fait usage de la codification suivante :

  • Journée travaillée : JT

  • Demi-journée travaillée seulement : ½ JT

  • Repos hebdomadaire : JWE

  • Jour férié : JF

  • Journée de pont : JP

  • Journée de congés payés légaux : CPL

  • Journée de congés payés conventionnelle : CPC

  • Jour de congés payés supplémentaires accordé par l’entreprise : CPE

  • Jour de repos : JR

  • Demi-journée de repos : ½ JR

  • Jour d’absence (outre indication du motif) : JA.

En-deçà de 4,5 heures de présence sur une journée, il ne sera décompté qu’une demi-journée de travail au titre du forfait.

Pour des raisons pratiques ayant trait notamment à l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours dans l’organisation de leur travail, il est convenu que ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise.

Ce document comportera également une rubrique « amplitude » dans laquelle sera indiquée le nombre d’heures correspondantes (écart entre début et fin du travail), ainsi qu’une rubrique « pause » dans laquelle sera mentionnée la durée des temps de pause au cours de la journée.

Ce document devra être transmis chaque semaine au responsable hiérarchique.

En cas d’absence, l’entreprise se chargera d’y porter les mentions correspondantes en précisant le motif d’absence approprié.

Enfin, ce même document comportera une rubrique « alerte » qui sera à renseigner par le salarié en cas d’évènements particuliers ou d’éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail.

Article 9- Entretiens semestriels

9.1 - Le salarié bénéficiera chaque année de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • La charge du travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’amplitude des journées d’activité,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

  • Ainsi que sa rémunération.

L’un de ces deux entretiens pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Ces entretiens seront aussi l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, seront également examinées la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, s’il s’avère que la charge de travail est trop importante, le responsable et le salarié en rechercheront les causes, et arrêteront ensemble les mesures de prévention nécessaires pouvant consister à éliminer certaines tâches, à revoir l’ordre de priorité ou en une répartition différente avec d’autres collaborateurs.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens sera établi et signé conjointement par le responsable et le salarié.

9.2 - Par ailleurs, le salarié disposera à tout moment de la possibilité d’alerter sa hiérarchie en cas de difficulté inhabituelle.

Dans ce cas, un entretien sera organisé dans le délai de 15 jours maximum à compter de la réception de cette alerte afin de refaire le point de la situation et convenir le cas échéant de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Un compte-rendu écrit sera également établi à l’issue de l’entretien organisé dans ces conditions.

9.3 - De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un entretien avec le salarié pour évoquer l’organisation et la charge de travail, en particulier, lorsque le document de suivi ou de contrôle fera apparaître un dépassement de l’amplitude et/ou que les temps de repos ne sont pas respectés.

Article 10- Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du forfait jours nécessite l’accord et la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait dans son contrat de travail ou par voie d’avenant à celui-ci.

La convention de forfait précisera notamment :

  • Les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome (nature des fonctions et des missions justifiant le recours au forfait jours),

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante,

  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos en rappelant les conditions de cette renonciation,

  • Le nombre minimum d’entretien dont bénéficie chaque année le salarié,

  • le fait que le forfait jours est exclusif de la durée légale et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, tout en rappelant que la durée de travail doit néanmoins rester raisonnable,

  • Le droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • Le droit à la déconnexion dans les conditions prévues par le présent accord.

§ III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est confié à un comité composé d’un représentant de la direction et de deux représentants élus, qui se réuniront une fois par an.

Article 2- Entrée en vigueur - Durée - Renouvellement

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt visées à l’article 4, ci-dessous, et qu’il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2019, et pourra être prorogé par voie d’avenant.

Dans les trois mois précédant le terme, les parties signataires se réuniront afin de faire un bilan de son application et examiner l’opportunité de le proroger.

A défaut de nouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 3- Révision

L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

La demande devra indiquer le ou les articles dont la révision est sollicitée et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Des négociations seront alors engagées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Article 4- Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords par le représentant légal d’ADEQUATION dans sa version intégrale et signée ainsi qu’en version publiable anonymisée.

Ce dépôt entrainera alors la transmission de l’accord à la DIRECCTE ainsi que sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel non signataires et tenu à la disposition du personnel qui en sera informé par un avis affiché dans chaque établissement.

Fait à Lyon

Le 6 juillet 2018

En 5 exemplaires dont 1 en version anonymisée.

Membres titulaires de la DUP Pour la société Adéquation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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