Accord d'entreprise "Accord sur un Dispositif spécifique d'activité partielle lié à la réduction d'activité durable de NEWREST" chez NEWREST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWREST FRANCE et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-02-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03121009333
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEWREST FRANCE
Etablissement : 41257562300019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires (2019-10-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2017-12-11)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LIE
A LA REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DE NEWREST FRANCE

Entre :

NEWREST FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 358 920.48 euros, dont le siège social est situé 8 Allée Henri Potez 31700 BLAGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 412 575 623, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la société »

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés au sens de l’article L.2231-1 du Code du travail :

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central, 

  • Le syndicat SUD, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central, 

  • Le syndicat UNSA, représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et le décret n°2020-3016 du 30 octobre 2020.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre lorsque les taux d’indemnisation de l’activité partielle spécifique visés ci-dessous diminueront en-deçà de ceux prévus par les dispositions légales relatives à l’activité partielle de longue durée applicables à NEWREST FRANCE.

Il vise à faire face à la réduction d'activité de NEWREST FRANCE générée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

  1. Diagnostic de la situation économique de Newrest France

  1. Un secteur fortement concurrentiel et en mutation

L’activité de restauration aérienne du groupe Newrest est à la croisée des chemins entre la restauration, le tourisme et le transport. A cause de l’interruption des flux touristiques et des transports aérien et ferroviaire liées à la pandémie de covid-19, le Groupe accuse une perte significative de son chiffre d’affaire depuis le début de la crise sanitaire. Après un arrêt total de nos unités de production, celles-ci n’ont repris que très partiellement leur activité du fait des restrictions en vigueur.

Le Groupe Newrest est confronté, sur son segment de la Restauration Aérienne, à des évolutions conjoncturelles et structurelles qui pèsent sur ses clients majeurs et accentuent l’urgence à rationaliser ce périmètre structurellement déficitaire.

La Restauration Aérienne fait face à un environnement de marché très difficile, marqué par une concurrence accrue des compagnies aériennes, combinée à un changement des tendances dans le transport aérien en général, mettant à mal les acteurs historiques de la restauration aérienne.

Les compagnies aériennes « historiques » doivent ainsi faire face à une concurrence accrue, tant de la part des compagnies positionnées sur un service haut de gamme que des compagnies low-cost.

Cette évolution des métiers est par ailleurs favorisée par l’apparition et le développement, sur le marché de la Restauration aérienne, d’acteurs qui fournissent exclusivement des services de « Pick and Pack » (constitution et assemblage des trolleys et armoires) et « Last Mile » (livraison), laissant à d’autres acteurs le rôle de la production de repas.

Prises entre ces deux tendances, les compagnies historiques (telles que Lufthansa et le Groupe Air France – KLM) font face à un réel problème de positionnement qui impacte fortement leur rentabilité et les conduisent à mettre en place des plans d’économies et de refonte de leur offre, voire à repenser leur modèle économique.

  1. La crise sanitaire COVID 19

C’est dans ce contexte déjà difficile économiquement que la crise sanitaire COVID 19 est survenue au niveau mondial obligeant les gouvernements à prendre des mesures sans précédent.

En effet les gouvernements nationaux ont donné, le 10 mars 2020, un mandat de coordination à la Commission européenne. Elle a ainsi publié des lignes directrices relatives, entre autres, à la mobilité aux frontières extérieures et intérieures des 27 États membres. Ces dispositions ont été approuvées par les chefs d'État de l'UE le 17 mars 2020.

Selon les lignes directrices de la Commission du 16 mars 2020, l’Union Européenne ferme ses frontières extérieures, à compter du 17 mars 2020 et pour une durée Initiale de 30 jours prolongée par la suite jusqu’au 30 juin 2020. En concertation avec ses principaux partenaires du G7, l’UE proscrit les arrivées non-essentielles de l’extérieur (tourisme, voyages d’affaires...).

Newrest France compte parmi ses clients majoritairement des compagnies aériennes mais aussi des chaînes de restauration rapide, de la restauration ferroviaire, de la restauration scolaire, exerçant ainsi son activité dans le secteur restauration particulièrement touché en France.

Dans ce contexte, NEWREST France a perdu plus de 97% de son chiffre d’affaires dès mi-mars 2020. L’activité s’est brutalement arrêtée avec la fermeture de nos sites entre le 16 et le 31 mars, du fait de l’arrêt d’activité des compagnies aériennes mais aussi de la restauration ferroviaire, scolaire et d’entreprise. La majorité des effectifs de NEWREST France a dû être placée en activité partielle dès le 17 mars 2020.

Du fait de l’arrêt du transport aérien dans l’espace Schengen et hors Schengen, de l’arrêt de la restauration ferroviaire et de la fermeture des établissements scolaires ainsi que de la restauration d’entreprises durant la crise de mars à juin 2020, NEWREST France était dans l’impossibilité de poursuivre son activité de restauration et a donc mis en œuvre le dispositif d’activité partielle.

La demande d’activité partielle a été obtenue initialement jusqu’au 30 juin 2020. Une extension a été obtenue jusqu’au 31 décembre 2020. En effet, le secteur d’activité de la restauration a été reconnu comme secteur protégé par le Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020.

En Septembre 2020, aucune reprise d’activité n’a pas eu lieu et le nouveau confinement à compter du 25 octobre 2020 a mis un second coup d’arrêt à l’activité de restauration aérienne et ferroviaire en France. Newrest France accuse à ce jour une baisse de 80% de son chiffre d’affaires.

Selon un article des Echos en date du 05 novembre 2020, il n’y a aura pas de sortie de crise avant 2024 pour le transport aérien d’après les dernières prévisions de l’organisme qui supervise le trafic aérien en Europe, Eurocontrol.

  1. Le projet de Plan de Sauvegarde pour l’Emploi (PSE)

La forte évolution/transformation du secteur d’activité sur lequel Newrest opère du fait des conséquences de l’épidémie de Covid-19 combinée à une concurrence de plus en plus accrue des compagnies aériennes, a contraint Newrest France à devoir envisager notamment une rationalisation de son activité de restauration aérienne pour sauvegarder sa compétitivité.

Le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) présenté, prévoyant la suppression de 214 postes vient s’ajouter à l’arrêt du recours à l’intérim (ce qui représente environ 354 emplois intérimaires supprimés).

  1. Perspectives d’activité de Newrest France

Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, il n’est pas envisagé un retour à une activité comparable à celle de 2019 avant 2024 :

Evolution de l’activité :

  • Le niveau de chiffre d’affaires réalisé en 2020 ressort à 53 M€ pour un chiffre d’affaires réalisé en 2019 de 113 M€ soit un niveau d’activité de 46%, donc une baisse de 54% intégrant 6 mois d’activité impactés par la crise Covid.

  • Le budget de chiffre d’affaires 2021 à 35 M€ tient compte de l’impact de la crise Covid sur les 12 mois de l’année soit un niveau d’activité attendue de 31% par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2019, donc une contraction d’activité attendue de 69 %.

  • Newrest France a déterminé un chiffre d’affaires dit « chiffre d’affaires normatif », celui-ci ayant été déterminé sur la base du chiffre d’affaires 2019 après impact de du nouveau type de prestations servies aux compagnies aériennes et de l’évolution de notre métier correspondant à une baisse estimée à 25%, soit un chiffre d’affaires de 85 M€ que Newrest France espère pouvoir atteindre en 2024 :

    • CA 2021 = 35 M€, soit un niveau d’activité attendu à 41 %, donc une baisse d’activité de 59 % par rapport au budget normatif

    • CA 2022 = 56 M€, soit un niveau d’activité attendu à 66%, donc une baisse de 34 % par rapport au budget normatif

Sur les 2 prochains exercices, le niveau d’activité attendu est estimé à 53% par rapport au budget normatif soit une baisse d’activité par rapport au budget normatif estimée à 47 %.

Malgré les mesures d’activité partielle mises en place depuis mars 2020 et le projet de PSE, ces mesures demeurent efficaces mais insuffisantes pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, que Newrest France doit affronter durant les 3 prochaines années.

C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Activités et salariés auxquels s’appliquent le dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle lié à la réduction d’activité durable de Newrest France est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de Newrest France dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Compte tenu de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation des perspectives d’activité de NEWREST France, (cf. éléments chiffrés présentés en préambule), étant rappelé que le secteur d’activité dans lequel opère NEWREST France relève des secteurs dits « protégés » en application du décret du 29 juin 2020 n°2020-810, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pourra être portée à 50 % de la durée légale du travail et ce, après décision favorable de l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Cette réduction de l’horaire de travail est appréciée sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.

En tout état de cause, il est précisé que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserve un caractère collectif, lequel est appliqué par site, établissement ou service.

  1. Indemnité d’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit, pour chaque heure chômée dans le cadre du dispositif du présent accord, une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, à l’instar des modalités de calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 minutes non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

  1. Maintien des droits des salariés

Conformément aux dispositions règlementaires applicables à la date du présent accord, la totalité des heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de la présente décision, sont également maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’ouverture des droits à pension de retraite de base,

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,

  • Les garanties de prévoyance complémentaire.

  1. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Par le présent accord, les parties ont pour objectif premier de préserver l’emploi.

Ainsi, l’ensemble du personnel de Newrest France ne peut faire l’objet d’un licenciement pour motif économique tel que visé par l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant toute la durée du présent accord, qu’il soit ou non placé en activité partielle de longue durée, sauf si la dégradation de la situation économique et financière de Newrest France excède les perspectives envisagées au moment de la conclusion du présent accord et menacent l’existence même de l’entreprise.

Le présent engagement ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail est rompu pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde pour l’emploi homologué le 18 décembre 2020.

Par ailleurs, en cas de surcroît temporaire d’activité pendant la durée de l’accord, afin d’y faire face, et avant de recourir à l’intérim, Newrest France s’engage à faire appel aux salariés placés en activité partielle de longue durée des unités situées en proximité, sur la base du volontariat, sous réserve :

  • de la disponibilité et du niveau de compétence attendue du personnel pour répondre aux besoins de l’activité

  • que la rémunération du salarié Newrest susceptible d’intervenir corresponde à la rémunération pratiquée pour le poste considéré.

Newrest France s’engage à mettre en place une démarche GPEC ayant pour objectif d’accompagner les salariés dans la perspective d’un redémarrage de nos activités.

Cette démarche s’articulera autour de plusieurs axes :

  • La mise en place des entretiens professionnels en premier lieu pour les salariés placés en activité partielle longue durée,

  • L’identification des compétences à renforcer et/ou à développer,

  • La montée en compétence des salariés par de l’accompagnement interne et de la formation externe.

Nous avons identifié prioritairement 4 axes de formation qui pourront être enrichis en fonction de l’analyse des entretiens professionnels :

  • Des formations certifiantes « chauffeurs »,

  • Des formations managériales pour les managers de proximité,

  • Des formations sur l’utilisation et/ou la maîtrise des outils informatiques,

  • Des formations spécifiques pour le personnel cuisinant qui pourront prendre plusieurs formes. A titre d’exemple il pourra être proposé des parcours certifiants (CQP cuisine) en partenariat avec une école ou un organisme de formation. Des formations plus techniques pourront également être proposées notamment sur certains procédés de cuisson (sous-vide, pasteurisation),

  • Des formations pour la maitrise des écrits professionnels,

  • Des formations professionnelles en anglais écrit/oral pour catégorie professionnelle.

Les actions de formation seront mises en œuvre en fonction du volume prévisible d’activité.

Le compte personnel de formation (CPF) pourra être mobilisé pour financer tout ou partie

  1. Information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales, il sera adressé au CSE central, aux CSE d’établissements, et aux organisations syndicales représentatives, tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, un point sur ce thème sera porté à l’ordre du jour des réunions du CSE central pendant la durée de l’accord et, tous les trois mois après la communication de l’information précitée, à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissement.

  1. Information des salariés

Quinze jours avant le début de sa mise en œuvre, la Direction établit la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires applicables au sein des différents services, et le cas échéant, le nombre et la répartition des heures chômées par service. Les salariés concernés en sont informés par affichage. Les CSE d’établissement sont également informés de cette programmation lors de la réunion ordinaire suivante.

Un délai de prévenance de 7 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Ce délai est réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés concernés sont informés par affichage.

La planification des horaires des différents services dépend des volumes d’activité.

  1. Renouvellement de la demande d’autorisation d’activité partielle de longue durée

La décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique de longue durée pour une durée de six mois.

La demande d'autorisation est ensuite renouvelée par période de six mois.

A cet effet, NEWREST FRANCE adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect :

  • Des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • L’information des CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de Newrest France ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle les CSE ont été informés de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique de longue durée.

  1. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est rappelé que ce dispositif pourra être mis en œuvre lorsque les taux d’indemnisation de l’activité partielle applicables à NEWREST France diminueront en-deçà des taux spécifiques d’indemnisation de l’activité partielle de longue durée.

  1. Suivi

Il est convenu qu’au terme d’une période de 6 mois d’application du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point avec les parties au présent accord sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

  1. Révision

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées.

Sont également habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Télé accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

Fait en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

A

Le

Pour la société NEWREST FRANCE

Mme, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Syndicats Signataires :

M. (FO)

M. (SUD)

Mme (UNSA)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com