Accord d'entreprise "un procès verbal d'ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes année 2020" chez INTERSNACK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERSNACK FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A00220002337
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSNACK FRANCE
Etablissement : 41258187800011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-06-21)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25
PROCES VERBAL D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS
PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ANNEE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société INTERSNACK FRANCE,
SAS au capital de 61 027 715 euros
Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878
Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain
Représentée par Rémy DELABAYS en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France
ci-après dénommées « La société »
D’UNE PART,
ET
Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Jean-Paul ANTONE en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur Yvan RABEUF en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain,
La Direction, par courriel en date du 21 janvier 2020, a convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de la société Intersnack France SAS à la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, pour l’année 2020.
La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 28 janvier, 11, 14 et 25 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations prévues par le code du travail ont été diffusées et commentées lors de ces différentes réunions. Ainsi, l’ensemble des thèmes des négociations annuelles prévus au code du travail ont été abordés.
La négociation sur les salaires effectifs a porté notamment sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
Les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause ont été transmises aux organisations syndicales lors des différentes réunions et des réponses motivées aux observations des organisations syndicales ont été apportées par la Direction.
Après examen attentif des informations remises, les parties étant d'accord sur le principe d'une égalité hommes / femmes globale au sein de la société notamment au regard de la rémunération, il n’est pas apparu nécessaire dans le cadre de la présente négociation, et d’un commun accord entre les Parties, de définir de mesures complémentaires à l’équilibre existant.
Par ailleurs, les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, et au déroulement de carrière et de promotion professionnelle ont été examinées sans que des mesures particulières soient identifiées pour permettre le maintien de la situation actuelle.
De même, les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ont pu être abordées. Aucune négociation complémentaire n’a été portée sur ce point.
Par ailleurs, il est rappelé que la société Intersanck France dispose d’un Accord portant sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé en date du 21 juin 2018 et entré en vigueur à la même date.
Aussi, les objectifs définis dans cet accord vont permettre de poursuivre les efforts pour une situation professionnelle équilibrée entre les femmes et les hommes sur les thèmes négociés entre les parties.
A l’issue de ces réunions, un accord collectif d’entreprise sur les salaires effectifs a été conclu le 25 février 2020 entre les Parties.
Par conséquent, les Parties attestent que la société Intersnack France SAS a engagé sérieusement et loyalement les négociations notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur la base des données mentionnées au 1°bis de l’article L.2323-8 du Code du travail.
Ce procès-verbal sera annexé à l’accord collectif sur les salaires lors de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Montigny-Lengrain, le _______
Pour la société Pour la CFDT
Rémy DELABAYS Monsieur Jean-Paul Antone
DRH Délégué Syndical Central
Pour la CGT
Monsieur Yvan RABEUF
Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain
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