Accord d'entreprise "Un Avenant a l'Accord sur le Forfait Annuel en Jour" chez NET PLUS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NET PLUS et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03522012187
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NET PLUS
Etablissement : 41276620600228 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD SUR LE FORFAIT JOUR (2020-11-30)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-20
ACCORD FORFAIT JOUR
NET PLUS
Avenant au
1er janvier 2023
Table des matières
2. Catégories de personnels concernées par les dispositions de l’accord 5
3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 5
3.2 Période de référence et nombre de jours travaillés 6
3.3 Décompte de la durée du travail 7
3.4 Nombre de jours de repos 7
3.5 Modalités de prise des jours de repos 8
3.6 Faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos 9
3.7 Situation en fin de période 9
4. Arrivées, départs et absences en cours de période de référence 10
4.1 Arrivées en cours d’année 10
4.2 Conditions de prise en compte des absences 10
4.3 Sorties en cours d’année 11
6. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail 11
6.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 11
6.4 Exercice du droit à la déconnexion 13
7.1 Champ d’application de l’accord 14
7.1.2 Suivi de l’application de l’accord 14
7.1.3 Interprétation de l’accord 14
7.1.5 Dépôt et publicité de l’accord 15
Entre :
NET PLUS CESSON-SEVIGNE 412 766 206 002 28
NET PLUS Saint Malo 412 766 206 002 36
NET PLUS Trégueux 412 766 206 000 53
NET PLUS Le Mans 412 766 206 002 10
NET PLUS Brest/Guipavas 412 766 206 001 78
NET PLUS Lanester 412 766 206 001 86
NET PLUS Vannes 412 766 206 001 94
NET PLUS Mulhouse/ Richwiller 412 766 206 002 51
NET PLUS La Rochelle 753 419 175 000 25
NET PLUS Vendée/La Roche/Yon 788 994 671 000 14
NET PLUS Provence/Toulon 809 615 644 000 14
NET PLUS Côtes d’Azur/Nice 801 358 102 000 29
NET PLUS Charente 753 353 119 000 21
NET PLUS Ile de France 810 963 371 000 28
NET PLUS Evreux 753 514 801 000 12
NET PLUS Basse Normandie 793 329 244 000 16
NET PLUS Limoges 803 426 428 000 14
NET PLUS Touraine 790 680 938 000 46
NET PLUS Bordeaux 793 928 078 000 21
NET PLUS Toulouse 790 741 797 000 19
NET PLUS Cornouaille 323 096 701 001 45 et 323 096 701 001 37
NET PLUS Nantes 794 293 183 000 24
NET PLUS Angers 751 056 557 000 18
NET PLUS Auvergne 793 897 273 000 41
Représentées par XXXX
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT, XXXXXX, délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail. Cet accord initial, conclu le 30 novembre 2020, est entré en vigueur au 1er janvier 2021.
Après application du forfait annuel en jours sur deux exercices, les parties se sont réunies afin de réviser certaines dispositions de l’accord initial, notamment :
Le mode de décompte des absences,
Les modalités de gestion des repos non posés.
Ainsi, le présent avenant porte révision de l’accord Forfait jour signé le 30 novembre 2020 annulant et remplaçant les dispositions précédentes.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié(e)s en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans leurs temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salarié(e)s concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la poursuite des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Catégories de personnels concernées par les dispositions de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres
Les cadres de l’entreprise relevant des classifications « cadres » au sens de la CCN des entreprises de propreté et services associés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Tous les salariés occupant, au sein de Net Plus, la fonction de responsable d’exploitation, de chargé(e) de clientèle ou de délégué(e) d’exploitation.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 210 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Pour les salarié(e)s ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 210 jours travaillés, le nombre de jours de repos à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié(e) soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.
Il sera calculé chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence.
Décompte de la durée du travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journées.
Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante :
En cas de présence du/de la salarié(e) au sein de l’entreprise ou auprès de la clientèle de l’entreprise pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d’une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d’une demi-journée de travail.
En cas de présence du/de la salarié(e) au sein de l’entreprise ou auprès de la clientèle de l’entreprise pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d’une journée : décompte d’une journée de travail.
Les salarié(e)s organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter:
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Exemple pour 2023 :
365 jours
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré
- 105 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 210 jours travaillés
Soit 16 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.
L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salarié(e)s au forfait jour est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels. Le calcul des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Modalités de prise des jours de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre ou non cadre concerné et son supérieur hiérarchique.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou absences prévisibles.
L’organisation de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du cadre ou non cadre concerné.
Les principes suivants seront appliqués :
Les jours de repos seront pris à l’initiative de la Direction qui en aura déterminé les dates, dans le respect des usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et la réalisation de sa mission.
Les jours de repos hebdomadaires s’effectuent normalement les samedis et dimanches, l’activité étant exercée du lundi au dimanche, le cadre/non cadre qui devra exercer ses fonctions le samedi et/ou dimanche tiendra de ce fait informé en temps réel son responsable ;
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés.
Néanmoins, en cas de nécessité impérieuse pour les besoins du service de la présence du cadre/non cadre concerné un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, la journée de repos correspondante devra être prise dans le mois précédant ou suivant ce jour travaillé.
Les périodes de repos supérieures à 2 jours doivent faire l’objet d’une information préalable et d’une validation par la Direction.
Faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos
Le plafond annuel de 210 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le (la) salarié(e) qui le souhaite, en accord avec la société, pourra travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 214 jours.
Un accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée. Cet avenant à la convention de forfait sera valable pour l’année de référence en cours et ne sera pas tacitement reconduit pour l’année suivante.
En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 210 jours et jusqu’à 214 jours travaillés,
Le renoncement aux jours de repos, dans les limites exposées ci-dessus, ouvrent droit pour le (la) salarié(e) :
une rémunération majorée de 10%, dans la limite de 1 jour travaillé supplémentaire,
une affectation sur le compte épargne temps, dans la limite de 3 jours de repos ; le compte épargne-temps ne devant pas excéder 36 jours, tout type de congé confondu.
Situation en fin de période
Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction Générale.
S’il apparaît, au 31 décembre que le/la bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce/cette dernier(e) se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les deux premiers mois de la période de décompte suivante.
Arrivées, départs et absences en cours de période de référence
Arrivées en cours d’année
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.
Il est également tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, des droits à congés payés acquis par le (la) salarié(e).
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année =
nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Conditions de prise en compte des absences
Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du Travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, les arrêts de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Il est rappelé que l’acquisition du nombre de jours de repos est calculée en fonction du temps de travail effectif. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/nombre de jours ouvrés du mois de l’absence) x nombre de jours d’absence.
Sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. L’acquisition des jours de repos sera calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
Les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture seront payés. De même, les éventuels jours de repos pris et non acquis seront déduits du solde de tout compte.
Rémunération
Le montant de la rémunération des salarié(e)s sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.
Toutefois, les salarié(e)s bénéficieront d’une rémunération annuelle au moins égale au minimum au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.
Les parties précisent que la rémunération versée aux salarié(e)s intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, autre absence.
Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.
Il sera tenu par le/la salarié(e), sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.
Chaque mois, le/la salarié(e) signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.
Le supérieur hiérarchique du/de la salarié(e) ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le/la salarié(e) et le nombre de jours travaillés par mois.
Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.
Dispositif d’alerte
Le (la) salarié(e) peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jour calendaire. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.6.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le (la) salarié(e) les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salarié(e)s définis à l’article 2 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail des intéressés ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l'amplitude de leurs journées d'activité ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération des intéressés.
Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du/de la salarié(e) s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-8 7° du Code du Travail tél qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Ce Droit à la déconnexion est réaffirmé également dans l’accord Egalité Professionnelle et Qualité de vie au Travail.
Pour rappel :
Les salarié(e)s ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salarié(e)s de ne pas contacter les autres salarié(e)s, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Conformément à l’article L 2312-6, dans le cadre de la consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique sera consulté sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail. Le comité social et économique aura à sa disposition les informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salarié(e)s concerné(e)s.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
7. Champ d’application de l’accord
Durée d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Pour la première année d’application, un point semestriel sera également organisé.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Dépôt et publicité de l’accord
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Ille et Vilaine.
Fait à Cesson Sévigné, le 20 octobre 2022 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Les représentants syndicaux :
Pour la CFDT : Pour NET PLUS
XXXXX
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