Accord d'entreprise "accord sur la mise en place d'équipes de suppléance Samedi/Dimanche MPO France" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05319001151
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI / DIMANCHE
- MPO France -
ENTRE
La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :
La C.F.D.T.
représentée Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La C.G.T.
représentée par Madame XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 : OBJET ET CHAMP d’application 3
Article 2 : GRANds principes 4
Article 3 : organisation des equipes de suppleances 4
3.1. Délais de mise en œuvre 4
3.2. Constitution des équipes 4
4.1. Majoration des heures faites dans le cadre des équipes de suppléance 6
ARTICLE 5 : CONGES PAYES, CONGES EXCEpTIONNELS ET REPOS 6
ARTICLE 6 : FOrmation professionnelle 7
Article 8 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE 7
8.1. Formalités de mise en place 7
8.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 7
8.3. Interprétation de l’accord 8
8.4. Publicité et dépôt de l’accord 8
PREAMBULE
L’atelier de production disques Vinyles travaille toute l'année selon un horaire en 3*8 dans le cadre des volumes à produire dans son domaine d’activités.
L'activité de l’atelier connaît actuellement un accroissement temporaire important des commandes et donc des volumes à produire.
L'utilisation des équipements de production est maximale en semaine mais ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Dans ce but, la mise en place d’équipes de suppléance au niveau de l’atelier de production disques vinyles, permettra un accroissement de l'utilisation des équipements destinés à la transformation.
Durant les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléances, les équipes de semaine en cycle 3x8 travailleront selon leur horaire habituel.
Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités d’application des équipes de suppléance au sein de l’atelier de production Vinyles et de manière plus générale des modalités de mise en œuvre de cette organisation de travail au sein de l’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du code du travail.
La Direction a notamment informé les salariés sur la possibilité de créer une équipe de suppléance, travaillant les samedis et dimanches, sur une période donnée. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place de cette organisation lors de la réunion ordinaire du 7 mai 2019.
Article 1 : OBJET ET CHAMP d’application
En application de l’article L. 3132-16 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, l’équipe de suppléance sera organisée pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire à partir du samedi matin et jusqu’au dimanche soir ainsi que les jours fériés.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de rémunération pour la mise en place d’équipes de suppléance au sein de l’atelier de production de disques vinyles.
Les dispositions du présent accord concernent le personnel posté (CDI, CDD, intérimaires), voir le personnel encadrant les équipes des ateliers de production et Maintenance de l’entreprise.
Ces modalités pourront-être applicables, après consultation du CSE, à d’autres services et ateliers en cas de mise en place d’équipe de suppléance.
Par ailleurs, il est précisé qu’en fonctions des besoins de l’activité, l’équipe de suppléance pourra être supprimée ou remise en place, après information préalable du CSE.
Article 2 : GRANds principes
Les équipes de suppléance seront mises en place lorsque l’organisation de la production en semaine avec ou sans travail le samedi ne permettra plus de répondre aux commandes clients.
L’intégration des équipes de suppléance par un salarié repose sur le principe du volontariat.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés, sur base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos.
Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.
Le présent accord vise à traiter uniquement de l'organisation des équipes de suppléance travaillant sur 2 jours, samedi et dimanche.
Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.
Le passage en équipe de suppléance sera formalisé sous la forme d’un avenant individuel à contrat de travail des salariés concernés.
Article 3 : organisation des equipes de suppleances
3.1. Délais de mise en œuvre
La Direction essaiera d’anticiper au maximum la mise en place d’équipes de suppléance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimum sera de 7 jours calendaires.
3.2. Constitution des équipes
L’équipe de suppléance sera formée d’opérateurs volontaires en CDI, CDD ou intérim.
Les remplacements des salariés des équipes de suppléance seront effectués par les salariés en équipe de semaine sous réserve de respecter la législation relative à la durée maximale du travail et la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Dans chaque équipe, il sera désigné un référent qui aura notamment la responsabilité d’animer l’équipe de suppléance et de faire le lien avec le Responsable du service.
3.3. Horaires de travail :
L’équipe de suppléance sera amenée à travailler le samedi et le dimanche soit 2 journées par semaine. En fonction de la charge de production, une double équipe pourra être mise en place.
Les horaires de l’équipe de suppléance pourront être :
Le samedi 06h00 – 18h00
Le dimanche 18h00 – 6h00
Les horaires en cas d’activation d’une double équipe de suppléance pourront être :
Equipe A : Equipe B :
Le samedi 06h00 – 18h00 Le samedi 18h00 – 06h00
Le dimanche 06h00 – 18h00 Le dimanche 18h00 – 06h00
La durée quotidienne de chaque journée est de 12 heures de temps de travail effectif maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l'art.3.4 du présent accord).
Pour le bon fonctionnement de la production, les horaires des équipes maintenance pourront être décalés dans le respect du temps de travail légal afin d’assurer le démarrage des équipements et la passation des consignes.
Les horaires de travail resteront modifiables par la Direction après consultation du CSE en fonction des besoins.
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine et accolé à la première ou la dernière équipe de production. Sauf urgence de production et après consultation CSE les jours fériés suivants ne seront pas travaillés par les équipes de suppléance : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
3.4. Temps de pause
Les temps de pause seront de 50 minutes non rémunérées par poste de 12 heures et seront organisés de la manière suivante 1 pause de 30 minutes et 2 pauses de 10 minutes réparties sur le poste. Les pauses de 30 minutes doivent être prises au plus tôt deux heures après le début du poste et au plus tard deux heures avant la fin du poste.
Dans le but de ne pas arrêter les équipements, les pauses seront accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
4.1. Majoration des heures faites dans le cadre des équipes de suppléance
Pour une durée hebdomadaire de 22 heures et 20 minutes (2 x 11h10) de temps de travail effectif, la rémunération des salariés sera majorée, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail, de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette rémunération spécifique sera assurée par un maintien du salaire de base de 35 heures de travail effectif.
Le temps de travail annuel sera maintenu sur une base de 1607 heures.
Cette majoration se substitue aux éventuelles majorations de samedi et de dimanche en vigueur au sein de l’entreprise.
Les heures de nuit seront majorées en application des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.
Les heures travaillées par des salariés en équipe de suppléance un jour férié effectuées en plus de l'activité de fin de semaine seront majorées à 50 %. Il est précisé que cette majoration de ne s'applique en revanche pas lorsqu'un salarié de l'équipe de suppléance remplace pendant la semaine un salarié en congé annuel payé ou en repos.
4.2. Prime « week-end »
Le personnel intégrant l’équipe de suppléance bénéficiera d’une prime « week-end » d’un montant forfaitaire brut de 25 euros par week-end travaillé en équipe de suppléance.
En cas de travail un jour férié en semaine, il sera versé au personnel intégrant l’équipe de suppléance une demi prime de week-end (12,50 euros bruts).
Il est précisé que le personnel intégrant l’équipe de suppléance bénéficiera d’un panier de jour ou de nuit selon ses horaires de travail. Le montant des paniers est identique à celui appliqué pour les équipes de semaine.
ARTICLE 5 : CONGES PAYES, CONGES EXCEpTIONNELS ET REPOS
L’acquisition des droits à congés payés se fait selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Le personnel composant l’équipe de suppléance bénéficiera des congés exceptionnels prévus par la convention MPO.
Les jours de repos (congés payés, heures à récupérer, RTT) devront être posés par week-end complet.
Ils seront décomptés à raison de :
2,5 jours ouvrés pour le samedi ou 17.5 heures ;
2,5 jours ouvrés pour le dimanche ou 17.5 heures ;
5 jours ouvrés pour un week-end complet ou 35 heures
ARTICLE 6 : FOrmation professionnelle
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, les besoins de formation sont pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera comptabilisée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 : DOUBLE ACTIVITE
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront, même si l’entreprise ne le recommande pas, occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve de se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail et durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié en informera par écrit son manager et la Direction RH de l’entreprise.
Article 8 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE
8.1. Formalités de mise en place
Le CSE, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
8.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
8.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
8.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne, et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Le contenu de la version électronique sera identique à l’original en version papier.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Laval.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.
Fait à Villaines-la-Juhel, le 14/05/2019
Pour l’entreprise,
Monsieur XXX, Président
Pour les délégués syndicaux,
Pour la CFDT Monsieur XXX
Pour la CGT. Madame XXX
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