Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez BOIS EN 3 DIMENSIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOIS EN 3 DIMENSIONS et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005778
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS EN 3 DIMENSIONS
Etablissement : 41285222000026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
L’entreprise B3D – Le bois en 3 dimensions, dont le siège social est situé à ZA Pré Million – 38 660 La Terrasse, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 41285222000026 et représentée par …. en qualité de gérant.
Et les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En date du 7 mars 2018 une révision de la CCN des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 a permis depuis le 1er juillet 2018 d’affirmer le principe du non versement de l’indemnité de trajet quand le trajet s’effectue dans le temps de travail. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
En outre, dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé et à une réorganisation de la durée maximale journalière de travail dans le cadre des grands déplacements afin d’en optimiser financièrement et socialement l’impact .
Partant de ces constats, et soucieuse de préserver un équilibre global tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé :
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires
,D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise afin de maintenir le principe du non versement de l’indemnité de trajet
D’augmenter la durée journalière du travail à 12 h par jour dans le cadre des grands déplacements.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires – contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures/an/salarié.
Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail il est décidé de porter la durée quotidienne du travail à 12 h par jour de travail effectif pour les chantiers qui se situent en grand déplacement.
Cette disposition s’applique aussi aux intérimaires embauchés sur ces mêmes chantiers.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés en kilomètres réels au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est divisée en deux sous zones la 1 A de 0 à 5 kms et la zone 1B de 5 à 10 kms, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 09/07/2020 à La Terrasse, en 11 exemplaires1.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.↩
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