Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez HARLAY AVOCATS
Cet accord signé entre la direction de HARLAY AVOCATS et les représentants des salariés le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005861
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : HARLAY AVOCATS
Etablissement : 41293473900035
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La SELARL Harlay Avocats, dont le siège social est situé 83 boulevard Haussmann, 75116 Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 412 934 739, code APE 6910Z,
Représentée par Maître (), agissant en qualité d’Associée Gérante, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,
ET :
Les salariés de la SERLARL, dans les conditions fixées par l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises,
D'autre part,
Table des matières
ARTICLE 1 : Salariés concernés 2
ARTICLE 2 : Période de référence 2
ARTICLE 3 : Conventions individuelles de forfait en jours 3
ARTICLE 4 : Nombre de jours travaillés 3
ARTICLE 5 : Détermination du nombre de jours de repos 3
ARTICLE 7 : Absences, arrivées et départs en cours de période 5
ARTICLE 8 : Contrôle et suivi 5
ARTICLE 9 : Droit à la déconnexion 7
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord 8
PREAMBULE
La SELARL souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière.
Conformément au Code du Travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Salariés concernés
La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent ainsi conclure des conventions individuelles de forfait en jours les cadres de la SELARL Harlay Avocats occupant des postes classifiés aux niveaux I et II de la Convention Collective Nationale des Avocats (personnel salarié), Brochure JO 3078, IDCC 1000.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
A la durée légale hebdomadaire de travail.
Période de référence
La période de référence pour l’appréciation du forfait en jours se fait sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Conventions individuelles de forfait en jours
L’application du forfait en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours précisera :
L'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
La rémunération forfaitaire correspondante.
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la SELARL.
Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.
Le nombre de jours de repos est déterminé, après décompte des 218 jours travaillés, par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours dont 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :
365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour travaillé
= 228 jours
228 - 218 = 10 jours de repos
Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces absences seront déduites du nombre de jours à travailler.
Rémunération
Rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire mensuelle des salariés constitue la contrepartie de l’exercice de leur mission et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Chaque salarié percevra une rémunération au moins égale à 110% du minimum conventionnel correspondant à sa classification conventionnelle.
Tous les éléments de salaire versés seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle convenue.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un décompte sur une base horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Dépassement du forfait
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos. A ce titre :
Le salarié intéressé fera connaître son intention par écrit à l’Associé(e) Gérant(e) de la SELARL au plus tard avant la fin du troisième trimestre de la période de référence en indiquant le nombre de jours qu’il souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement ;
L’Associé(e) Gérant(e) de la SELARL fera connaître sa décision dans les 30 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, la demande du salarié est réputée rejetée ;
En cas d’accord exprès de l’Associé(e) Gérant(e) de la SELARL, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et la SELARL.
Le renoncement aux jours de repos ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail perçoit un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera payée en sus et sera majorée de 10 % selon la méthode suivante :
Salaire mensuel forfaitaire /22 = Salaire journalier
Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés
= rémunération des jours travaillés en sus
L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
En cas de sortie et si un dépassement était constaté, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Contrôle et suivi
Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 6.2., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la SELARL afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera à titre prévisionnel la SELARL des journées de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées de repos, un mois avant le début de cette période d’activité (annexe 1).
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 14 heures ou après 14 heures
Ces plannings prévisionnels seront validés par l’Associé(e) Gérant(e) avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.
Si aucune anomalie risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps, et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’Associé(e) Gérant(e) validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par mail.
En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’Associé(e) Gérant(e) opérera un ajustement de cette planification et informera le salarié par les mêmes voies.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
Un repos minimal hebdomadaire de 36 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 de repos quotidien) ;
Une pause de 20 minutes après 6 heures échues de travail.
Il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Suivi mensuel des journées et demi-journées travaillées
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle, établi par le salarié à la fin de chaque mois civil sous la responsabilité de la SELARL, fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées, travaillées ;
le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos, congés payés, congés conventionnels, autre absence.
Ce document de contrôle est remis au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois précédent à l’Associé(e) Gérant(e) ainsi qu’au service comptabilité qui le visent (cf. annexe 2).
Un entretien pourra être proposé par l’Associé(e) Gérant(e) lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, et au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante, un entretien sera organisé par la SELARL avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans la SELARL, seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail,
L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans la SELARL et l'organisation des éventuels déplacements professionnels,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Associé(e) Gérant(e), par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’Associé(e) Gérant(e) avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Droit à la déconnexion
La SELARL rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vise également à assurer aux salariés en forfait-jours et à tous les salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : temps, horaires ou journées de travail du salarié (telles que définies au contrat de travail) durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
A titre indicatif, sont considérés comme heures habituelles de travail, les plages horaires comprises entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.
Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris ceux qui sont en forfait-jours.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la SELARL.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la SELARL.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord
Durée, révision et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :
Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;
Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la SELARL. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :
Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;
En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée de :
L’Associé(e) Gérant(e) ;
Les salariés volontaires dans la limite de 3 (en cas de pluralité de volontaires, les deux salariés les plus âgés et le salarié le plus jeune seront retenus).
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à l’Associé(e) Gérant(e).
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
L’Associé(e) Gérant(e) ;
Les salariés volontaires et soumis à une convention de forfait en jours dans la limite de 3 (en cas de pluralité de volontaires, les deux salariés les plus âgés et le salarié le plus jeune seront retenus).
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’Associé(e) Gérant(e), une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Clause de rendez-vous
L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer, le cas échéant et au maximum une fois par an, à la demande de la majorité des salariés, afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.
Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la SELARL à la DIRECCTE en deux exemplaires originaux (une version sur support papier et une version sur support électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Un exemplaire sera également adressé, pour information, à la Commission Nationale Paritaire de Conciliation et d’interprétation des accords.
Fait à Paris,
Le 3 octobre 2018
Pour la SELARL Harlay Avocats
Maître (), Associée Gérante
Annexe 1
PROGRAMMATION MENSUELLE INDICATIVE : Année …. – Mois ….
Nom du salarié.......... Remis le …/…./……
Jours de la semaine | JT / DJT | Jours de repos | Autres (J. solidarité…) | ||||
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RH | FERIES | CP | JNT | ||||
Semaine du … au … |
Lundi | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | |||||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | |||||||
Samedi | |||||||
Dimanche | |||||||
Semaine du … au … |
Lundi | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | |||||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | |||||||
Samedi | |||||||
Dimanche | |||||||
Semaine du … au … |
Lundi | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | |||||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | |||||||
Samedi | |||||||
Dimanche | |||||||
Semaine du … au … |
Lundi | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | |||||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | |||||||
Samedi | |||||||
Dimanche | |||||||
Semaine du … au … |
Lundi | ||||||
Mardi | |||||||
Mercredi | |||||||
Jeudi | |||||||
Vendredi | |||||||
Samedi | |||||||
Dimanche |
JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / RH (Repos Hebdomadaire) CP (congés payés) / JNT (Jour non travaillé) / Autres (à préciser dans le tableau)
Signature du salarié : Signature de l’Associé(e) Gérant(e) :
Annexe 2
SUIVI MENSUEL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS –
Mois ......... – Année ……..
Nom du salarié.......... – Remis le …/…../……..
JT / DJT | Jours de repos | Autres (J. solidarité, maladie…) | Observations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH | FERIES | CP | JNT | ||||
J1 | |||||||
J2 | |||||||
J3 | |||||||
J4 | |||||||
J5 | |||||||
J6 | |||||||
J7 | |||||||
J8 | |||||||
J9 | |||||||
J10 | |||||||
J11 | |||||||
J12 | |||||||
J13 | |||||||
J14 | |||||||
J15 | |||||||
J16 | |||||||
J17 | |||||||
J18 | |||||||
J19 | |||||||
J20 | |||||||
J21 | |||||||
J22 | |||||||
J23 | |||||||
J24 | |||||||
J25 | |||||||
J26 | |||||||
J27 | |||||||
J28 | |||||||
J29 | |||||||
J30 | |||||||
J31 | |||||||
TOTAL |
JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / RH (Repos Hebdomadaire) CP (congés payés) / JNT (Jour non travaillé) / Autres (à préciser dans le tableau)
La charge de travail est-elle adaptée :
Oui | |
---|---|
Non |
Si non, indiquez pourquoi :
Signature du salarié : Visa de l’Associé(e) Gérant(e) :
Visa du service Comptabilité :
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