Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez IN C A - INNOVATION CREATION ET ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IN C A - INNOVATION CREATION ET ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007778
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : INNOVATION CREATION ET ARCHITECTURE
Etablissement : 41318375700041 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
Accord d’entreprise
portant sur la mise en place du forfait jours
Entre les soussignés :
La société Innovation Création & Architecture INCA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 12 600 €uros, dont le siège social est situé 30 boulevard Gambetta, 38000 GRENOBLE, SIRET : 413 183 757 00041, représentée par sa co-gérante, XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
XXXXX, Représentant du personnel, titulaire du Comite Social et Economique (CSE)
D’autre part
Sommaire
Préambule
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Article 2 : Durée annuelle décomptée et période de référence du forfait
Article 3 : Octroi de jours de repos
Article 3.1 : Nombre de jours de repos
Article 3.2 : Période d’acquisition de jours de repos
Article 3.3 : Prise de jours de repos
Article 3.4 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
Article 3.5 : Impact des absences sur la rémunération
Article 3.6 : Rémunération
Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Article 5 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Article 6 : Droit à la déconnexion
Article 7 : Caractéristique de la convention individuelle de forfait jours
Article 8 : Dispositions finales
Préambule
Dans le cadre du développement de l’activité de l’entreprise, et de l’évolution de son organisation et de son management vers un management par objectifs, les parties ont considéré comme pertinent la mise en place un dispositif du forfait jours pour la population Cadre, par le biais de cet accord d’entreprise.
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Cet accord concerne les salariés cadres qui en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ne pouvant être soumis de ce fait à un encadrement ni d'un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'agence.
Ces cadres travaillent sur chaque projet/mission :
en grande autonomie : notamment prises d’initiatives, forces de propositions et apport de solutions
en responsabilité : incarner les valeurs et les orientations de l’entreprise, défendre les intérêts de l’entreprise, et prendre part aux décisions complexes,
suivant une culture du « résultat » : se fixer ses propres objectifs, en cohérence avec les objectifs de l’agence, les suivre et mobiliser les moyens pour les atteindre, dans le respect du budget alloué
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition présente dans le Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Il sera possible de conclure une convention individuelle de forfait jours dit réduit portant sur un nombre de jour inférieur à 215j.
Les conditions précises de mise en œuvre dont le nombre de jours travaillés retenus seront précisées dans cette convention individuelle.
Article 2 : Durée annuelle décomptée et période de référence du forfait
La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel, à hauteur de 215 jours (journée de Solidarité incluse, pour un salarié à temps complet, présent sur toute la période de référence, et ayant des droits à congés payés complets).
Le temps de travail sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés.
La période de référence retenue s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 3 : Octroi de jours de repos
Article 3.1 : Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année et du droit à congés payés :
Il est calculé comme suit sur la période du 1/06/N au 31/05/N+1 :
Nombre de jours de repos = Nbre de jours calendaires - nbre de samedi et dimanche - nbre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte, travaillé au titre de la journée de solidarité) -25 jours ouvrés de congés annuels payés -nbre de jours travaillés au titre du forfait (215j).
Ces jours de repos seront acquis et figureront sur les fiches de paie au prorata temporis du temps de présence.
A titre d’exemple pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pour un salarié à temps complet, ayant un droit à congé payé complet :
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 | |
Nombre de jours calendaires | 365 |
Nombre de samedi et dimanche | 104 |
Nombre de jours chômés tombant en jours ouvrés (sauf Lundi de Pencôte = Journée de solidarité) |
5 |
Nombre de jours ouvrés de congés annuels payés | 25 |
Nombre de jours travaillés au titre du forfait jours | 215 |
Nombre de jours de repos | 16 |
Au cas où le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne pourrait pas prétendre.
Les absences telles que les congés sans solde, les congés parentaux d’éducation totaux, ou d’autres types de congés imposant une absence totale (ex. : congé pour création d’entreprise…) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.
Article 3.2 : Période d’acquisition de jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos est une période de 12 mois comprise entre le 1er juin N au 31 mai N+1.
Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l'année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Article 3.3 : Prise de jours de repos
Conditions de prise : les repos acquis par les salariés concernés sont pris par journée entière ou demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition. Ils ne pourront être pris par anticipation. Ils pourront être pris, de manière consécutive, jusqu’à 3 jours avec une souplesse autorisée, à titre exceptionnel, à hauteur de 5 jours maximum.
Fixation des dates : compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, les salariés concernés déterminent eux-mêmes, avec l’accord préalable écrit de leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence.
Période de prise obligatoire : les jours acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période concernée.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice.
Article 3.4 : Impact des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
En cas d'entrée en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement, mois par mois, un nombre de jour de repos.
Dans les calculs, la valeur retenue est la valeur arrondie au demi supérieur ou inférieur près.
A titre d’exemple : Un salarié embauché en CDI, à temps complet, le 1er septembre 2021 devra travailler jusqu’au 31 mai 2022 :
215 j /12 mois*9 mois = 161 jours
Pour le calcul de ses jours de repos, le calcul sera le suivant :
Du 1er sept. 2021 à 31 mai 2022 | |
Nombre de jours calendaires sur la période |
273 |
Nombre de samedi et dimanche sur la période | 77 |
Nombre de jours chômés tombant en jours ouvrés sur la période (sauf Lundi de Pentecôte = Journée de solidarité) |
4 |
Nombre de jours ouvrés de congés annuels payés acquis sur la période | 19 |
Nombre de jours travaillés au titre du forfait jours sur la période | 161 |
Nombre de jours de repos | 12 |
Il bénéficiera de ces 12 jours de repos, au fur et à mesure de son travail effectif ou des périodes assimilées.
En cas de départ en cours de période alors que les jours de repos acquis n’ont pas encore été tous pris, ces jours acquis et non encore pris seront soit pris pendant le préavis, soit réglés, partiellement ou totalement, dans le solde de tout compte, suivant la décision de la Direction.
En cas d’absence de préavis, ils seront réglés dans le solde de tout compte.
Les salariés en CDD et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer ces mêmes règles.
Article 3.5 : Impact des absences sur la rémunération
Certaines absences ou congés assimilés à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée de travail n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos.
Il en va ainsi notamment pour les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés, les jours de repos eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue…
Les absences indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine conventionnelle justifiés, et les absences pour maladie sont déduits de nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.
Article 3.6 : Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur fonction.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les cadres soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal fixé par la loi : temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 5 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
A l’issue de chaque fin de mois, chaque salarié devra remettre à la Direction son relevé individuel mensuel indiquant les éléments suivants : nombre de jours travaillés, nombre de jours de repos pris, nombre de congés payés pris…
Il sera tenu, pour chaque salarié, une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
Si les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et quotidien soit 11 heures consécutives de repos (correspondant à une amplitude horaire de travail quotidienne maximale de 13 heures).
Le contrôle de la charge de travail est opéré principalement dans le cadre des réunions « plan de charge » et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.
Les salariés ont la possibilité également, à tout moment, de solliciter en cours d'année un entretien avec sa hiérarchie.
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions légales, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l’entreprise,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours
Article 6 : Droit à la déconnexion
Conformément à la législation en vigueur, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion visant à assurer le respect de ses temps de repos et de congé, ainsi que le respect de sa vie personnelle.
La Société veille à ce que les NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de Communication) soient utilisées à bon escient, dans le respect des salariés et de leur vie privée. A ce titre, la Société rappelle que les outils numériques, s’ils constituent une opportunité en matière de développement de nouvelles organisations comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre temps de travail et temps de repos.
Article 7 : Caractéristique de la convention individuelle de forfait jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait jours entre le salarié et l'employeur.
Article 8 : Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord se substitue aux usages portant sur le temps de travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2021.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Fait à Grenoble, le mardi 25 mai 2021,
XXXX XXXX
Co-gérante d’INCA Représentant du Personnel
Titulaire du CSE
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