Accord d'entreprise "Temps de travail camps et séjours organisés par l’association" chez CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF EFFERVESCENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF EFFERVESCENTRE et les représentants des salariés le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01619000797
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF EFFE
Etablissement : 41319555300032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03
Accord d’entreprise Effervescentre
Temps de travail sur séjours ou camps organisés par l’association
Préambule
Dans le cadre de la mise en place des séjours de vacances ou camps sur le pôle Enfance Jeunesse et en fonction de l’accord d’entreprise sur le temps de modulation, les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci après :
Article 1 Définition
Les séjours de vacances ou camps se caractérisent par l’organisation de journées et de nuitées hors du domicile familial pour des enfants et des jeunes. Ces séjours sont déclarés auprès du ministère de tutelle.
Article 2 Caractère volontaire
La participation à ces actions revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur.
Si le salarié exprime la volonté de partir sur cette action proposée, l’employeur, après examen de la candidature, accepte ou refuse.
Si l’employeur souhaite qu’un salarié participe à cette action, il soumet les conditions d’exécution du travail. Le salarié accepte ou refuse cette proposition.
Le refus d’un salarié de participer à cette action n’est pas un motif de sanction.
Article 3 Conditions d’emplois
Pour harmoniser les conditions d’emploi et les mettre en adéquation avec la réalité d’organisation des séjours ou camps , il a été décidé :
Le temps de travail effectif sur le séjour sera identique à la durée du travail sur les accueils de loisirs soit 48 heures ( 5 jours - 4 nuits ),
En cas de séjour ayant une durée différente, le temps de travail effectif sera proratisé : Travail en journée :7,60 heures / Travail de nuit : 2,50 heures.
Les autres dispositions légales et conventionnelles restent applicables.
Article 4 durée
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée révisable ou annulable à tout moment (un préavis de deux mois devra être respecté).
Cet accord est applicable par rétroactivité dès le 1 janvier 2018.
Tous les ans au mois de novembre, le CSE devra répondre à une obligation de revoyure pour cet accord.
Signatures
Le président Les représentants du personnel
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