Accord d'entreprise "Accord d'amenagement du temps de travail sur l'année" chez CORRUPAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORRUPAD et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821004685
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CORRUPAD
Etablissement : 41322205000028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle pris en application de l'Article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (2022-12-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés,
La société CORRUPAD SAS
dont le siège social est situé ………………….représentée par ………………………, en sa qualité
de Président
d'une part,
Et
Le Comité Social et Economique
statuant à la majorité de ses membres titulaires selon procès-verbal annexé au présent accord
d'autre part.
Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :
Préambule
La société fait face depuis ces derniers mois à un bouleversement de son environnement économique et elle se doit d’être particulièrement vigilante si elle veut assurer sa pérennité et préserver au mieux ses emplois.
Il est nécessaire pour cela qu’elle fasse preuve d’agilité en s’adaptant le plus possible aux demandes de ses clients d’autant que l’anticipation de ces dernières est devenue de moins en moins facile à réaliser.
Il est donc impératif pour la société de pouvoir aménager le temps de travail sur l’année en fonction du rythme et de la charge de travail résultant des commandes clients.
Article 1 - Objet de l'accord
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste, par le jeu d'une compensation arithmétique, à ce que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de l'entreprise soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.
La durée de travail ne devra pas excéder en moyenne sur l'année 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1.607 heures à la fin de l'année.
Article 2 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres du site de ……………, en CDI et en CDD, aux salariés cadres non soumis à une convention de forfait en jours, ainsi qu’aux intérimaires.
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année
3.1 – Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
3.2 - Programmation de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Fixation des limites de temps de travail
Bien que ceci ne soit en aucun cas une obligation, afin de préserver au mieux la vie familiale des collaborateurs, il a été décidé que la durée de travail hebdomadaire ne dépasserait pas 43 heures de travail effectif, soit 46 heures de présence sur la base des temps de pause actuels.
Pour les salariés à temps partiel, la limite fixée ci-dessus sera déterminée au prorata de leur horaire contractuel.
Programmation indicative
Il sera établi en début de mois, une programmation indicative des horaires de travail pour le mois considéré en fonction de la charge de travail connue à cette date.
Il est expressément précisé, qu’en tout état de cause pour la fixation des horaires de travail, seront respectées les durées journalière et hebdomadaire maximum de travail.
Adaptation aux besoins de l’activité
L’objectif est d’apporter la réponse la plus juste aux besoins de l’activité, tout en essayant de réaliser effectivement 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année civile. Il sera possible d’affecter un
horaire différent pour l’ensemble d’un service/atelier et à titre exceptionnel, pour un équipement spécifique.
La société s’engage à limiter le plus possible, le recours au travail le samedi.
Si pour une raison très exceptionnelle, il devait être nécessaire de travailler le samedi après-midi (12h-18h), il ne serait fait appel qu’aux seuls volontaires.
Au-delà de 18h, le samedi, sauf en cas de mise en place d’une équipe de suppléance, le travail ne sera pas possible
En tout état de cause, le travail le samedi sera limité à 8 samedis par an.
Si une équipe de nuit s’avérait nécessaire, sa mise en place s’effectuerait dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et nécessiterait l’accord exprès des salariés concernés.
3.3 – Délais de prévenance des changements d’horaires
En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, au plus tard le jeudi en fin de matinée pour la semaine suivante.
Cette information sera donnée par les Responsables et confirmée par affichage dans les locaux de production.
3.4 – Activité partielle
Il est précisé que l’aménagement du temps de travail ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du mécanisme de l’activité partielle (anciennement chômage partiel), si l’activité le justifie.
Le temps de travail pris en compte pour l’indemnisation sera défini conformément aux dispositions légales.
Article 4 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires majorées au taux en vigueur :
- toutes les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée à l'article 3.3 du présent accord, c'est-à-dire au-delà de 43 heures de travail effectif. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
- toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.1 du présent accord, et non rémunérés à ce titre en cours de période.
Article 5 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire hebdomadaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
La rémunération des salariés à temps partiel sera également lissée sur la base de leur horaire contractuel.
Pour les salariés en CDD et les intérimaires, en fonction de leur temps de présence au sein de la société, leur rémunération mensuelle pourra être calculée sur la base de leur temps de travail effectif.
Article 6 - Absences
Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d‘absence par rapport à la durée de travail applicable au moment de l’absence.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’aménagement
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, une régularisation de rémunération sera effectuée soit à la fin de l’année pour les premiers, soit au moment de leur départ pour les seconds, en fonction de leur temps de travail réellement effectué.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.
Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’autre partie.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires au moins une fois par an à l’issue de la période de référence et plus régulièrement en cas de besoin par question portée à l’ordre du jour du CSE.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie signataire.
La négociation de révision sera organisée dans le mois suivant la demande de révision.
Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Il sera déposé sur la plate-forme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le Représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de MULHOUSE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 3 exemplaires, à WITTELSHEIM, le 17 Décembre 2020
Pour la société CORRUPAD Pour le CSE
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