Accord d'entreprise "Accord d'entreprise renforçant la politique de rémunération par la mise en œuvre de périphériques" chez COEPTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COEPTO et les représentants des salariés le 2020-01-02 est le résultat de la négociation sur le PERCO, le plan épargne entreprise, le plan d'épargne interentreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008422
Date de signature : 2020-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : COEPTO
Etablissement : 41330572300012 Siège

PEI : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEI pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RENFORCANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION

PAR LA MISE EN ŒUVRE DE PERIPHERIQUES

Parties en présence

Le présent accord est passé entre :

La société Coepto, 11 rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE, représentée par Monsieur Jérôme SAVARY, agissant en qualité de Président,

D’une part,

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D'autre part,

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur et, s'il y a lieu, par tous les accords qui pourraient être ultérieurement conclus et annexés au présent accord.

PREAMBULE

Conformément à l’information qui a été faite à l’ensemble des salariés, lors de la réunion du 19 septembre 2019, la société Coepto a décidé de supprimer le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » géré par SWISS LIFE.

Ainsi la décision unilatérale du 17 décembre 2015 est supprimée à compter du 31 décembre 2019.

Les salariés ont reçu cette confirmation par courrier remis en mains propres courant en septembre 2019.

La société Coepto a souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’une politique sociale nouvelle pour ses salariés au cours du 4ème trimestre 2019 correspondant davantage aux attentes du personnel.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités envisagées et présentées au personnel.

Article 1- Objet de l’accord

L'objet du présent accord est de renforcer la politique de rémunération des salariés de la société Coepto afin qu’elle soit considérée comme un facteur déterminant dans le recrutement, la fidélisation et la motivation des talents, sans compromettre pour autant la part de résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.

C’est dans ce cadre que la société a souhaité faire bénéficier à ses salariés d’un certain nombre de périphériques de rémunérations statutaires conformément à la législation en vigueur.

Par ailleurs, la suppression du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » rappelée en préambule a été décidée afin de mettre en œuvre une politique salariale nouvelle, flexible et correspondant davantage aux attentes du personnel.

Il est rappelé que les périphériques de rémunération statutaires et légaux mentionnés dans le présent accord viennent s’ajouter aux rémunérations directes habituellement versées ainsi qu’aux périphériques légaux existants d’ores et déjà au sein de la société, à savoir notamment l’intéressement.

Les périphériques de rémunération statutaires non mentionnés dans le présent accord, tels que la participation financière de l’employeur au contrat de complémentaire santé et aux tickets restaurants restent également acquis aux salariés.

Outre les périphériques de rémunération statutaires existants à ce jour (notamment participation financière de l’employeur au contrat de complémentaire santé et aux tickets restaurants) la société a décidé par le présent accord :

  • D’allouer à l’ensemble des salariés, sans possibilité d’option, un abondement fixe de l’employeur au titre du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PER COL-I),

  • La possibilité de bénéficier sur option annuelle : de Chèques-Vacances (CV), de Chèques Emplois Services Universels préfinancés (CESU-P), d’une participation financière de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC).

Les modalités d’applications sont précisées à l’article 2 du présent accord.

Article 2- Modalités d’application

A compter du 1er janvier 2020, la société souhaite faire bénéficier aux salariés éligibles (cf article 3) de périphériques de rémunération légaux et statutaires dans les limites suivantes :

Périphérique de rémunération légal et statutaire Option Montant maximum alloué à compter du 01/01/2020
Abondement PER COL-I (PER COL-I) NON 2% du plafond annuel de la sécurité sociale
Chèques-vacances (CV) OUI Maximum 450€
CESU préfinancés (CESU-P) OUI Maximum 1350€
Participation aux activités sociales et culturelles (ASC) OUI Maximum 1450€

Il est précisé que ces périphériques, tout comme leurs montants maximums fixés au présent accord pourront être revus et/ou dénoncés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.

L’abondement fixe de l’employeur au titre du PER COL-I est applicable à tous les salariés éligibles sans possibilité d’option.

Afin d’accroitre davantage la politique sociale nouvelle dans le cadre du présent accord, les salariés ont la possibilité d’opter chaque année pour une répartition au plus juste desdits périphériques statutaires. A ce titre, ils peuvent dès lors ajuster au mieux leurs choix selon leur situation personnelle.

Dans les délais prévus à l’article 4 du présent accord, les salariés ont la possibilité entre 4 options définies ci-après :

4 options PER COL-I CV CESU_P ASC
Option 1 2% du plafond annuel de sécurité sociale 450€ 1350€ 0
Option 2 450€ 0 1000€
Option 3 0 1350€ 450€
Option 4 0 0 1450€

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation se reporteront à l’article 3.7 du présent accord.

Ces montants alloués correspondent à une enveloppe annuelle. En cas d’entrée ou de sortie au cours de l’exercice, ces montants seront proratisés en fonction du temps de présence effectif par trimestre entier.

En cas de sortie au cours de l’exercice, ces sommes pourront donc faire l’objet d’un remboursement par le salarié en cas d’allocation reçue supérieure à la quote-part attribuable prorata temporis.

Dans l’hypothèse où un salarié choisit l’option 2, 3 ou 4, il doit expressément renoncer au bénéfice des Chèques-vacances et ou des CESU préfinancés.

Afin d’informer au mieux les salariés sur les dispositifs déployés, il est rappelé ci-dessous les principales informations et caractéristiques.

Les salariés sont informés de ce que la réglementation liée à ces périphériques légaux et statutaires peut évoluer.

Article 2-1- Mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Interentreprises PER COL-I)

Caractéristiques

Le PER COL-I est mis en place au niveau de l’entreprise, au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs.

Chaque bénéficiaire dispose alors d’un compte retraite individuel pour se constituer une épargne personnelle dans un cadre social et fiscal favorable.

Date d’ouverture

L’ensemble des salariés se verront ouvrir un PER COL-I à compter du 1er janvier 2020.

Titulaires

Tous les salariés de l’entreprise éligibles mentionnés à l’article 3 du présent accord.

Les chefs d'entreprise et mandataires sociaux dès lors qu'ils emploient de 1 à 250 salariés, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un PACS) s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Alimentation

Les sommes versées dans le PER COL-I peuvent provenir de 2 types d'origine de versement :

  • Versements personnels du titulaire : sauf demande expresse du titulaire, les versements personnels sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu.

  • Versements issus de l'entreprise, au titre :

  • De la participation aux résultats de l’entreprise,

  • De l’intéressement,

  • Du versement initial et périodique de l'entreprise (indépendamment des versements du titulaire),

  • Du versement complémentaire de l'entreprise (abondement),

  • De l’intéressement,

  • De droits inscrits au compte épargne-temps (CET) qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur (ces droits bénéficient d’une exonération sociale et fiscale dans la limite de 10 jours par an) ou, si l’entreprise n’a pas mis en place de CET, des sommes correspondant à des jours de repos non utilisés ou des jours de congés excédant 24 jours ouvrables.

Plafonds de versements

Versements déductibles : chaque titulaire peut déduire de l’assiette de ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu ses versements personnels effectués dans un PER COL-I, dans le respect du Plafond Épargne Retraite de son foyer fiscal (dans la limite, pour les salariés, de 10%des revenus N-1 retenus dans la limite de 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale N-1 ou de 10% du PASS N-1 si ce montant est plus élevé, et d’une enveloppe spécifique pour les Travailleurs Non-Salariés). Ce plafond est calculé selon les conditions définies sur le site

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/epargneretraite

Pour rappel, le plafond annuel non consommé calculé pour chaque membre du foyer fiscal est reportable les 3 années suivantes.

Les versements non déductibles ne sont quant à eux pas plafonnés.

Abondement

L’abondement est une aide financière versée par l’employeur en complément des versements des salariés dans les plans d’épargne salariale. Il est propre au Plan d’épargne retraite.

Il s’agit :

  • Des versements volontaires, l’intéressement, la participation et les avoirs issus d'un PEE, PEG ou PEI ou ceux issus d’un CET (à l'exception des droits résultant d'un abondement, en temps ou en argent de l'employeur) et, le cas échéant, les jours de repos non pris, peuvent être abondés par l'entreprise ;

  • De l’abondement maximum est de 16% du PASS par an et par bénéficiaire sans pouvoir excéder le triple du versement du bénéficiaire ;

  • A l’ouverture du PER COL-I, l’entreprise peut effectuer un versement d’amorçage ou un versement périodique, sans versement du salarié, dans la limite de 2%du PASS. Ces versements sont pris en compte dans le plafond global de 16% du PASS.

Ces modalités peuvent être modifiées annuellement par l'entreprise, préalablement au premier versement de l’année effectué par les bénéficiaires du plan.

L’abondement annuel versé par l’employeur est limité à 2% du plafond annuel de sécurité sociale.

Régime fiscal et social

Exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu (hors CSG, CRDS et le cas échéant peut être soumis aux réintégrations sociales).

Information des salariés

L’abondement employeur dans le cadre du présent accord est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu (hors CSG, CRDS et le cas échéant peut être soumis aux réintégrations sociales).

Information des salariés

Le règlement du PER COL-I est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, ainsi que les modalités d'abondement retenues par l'entreprise.

Chaque bénéficiaire reçoit un livret d'épargne salariale qui présente les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Périodicité de l’abondement employeur

L’abondement au titre du PER COL-I sera effectué au 31 mars de chaque année.

Affectation des capitaux

Les sommes versées au PER COL-I peuvent être investies :

  • En "gestion libre" : le titulaire répartit librement son versement entre les FCPE1 proposés (au minimum trois supports de placement présentant des profils d’investissement différents, dont un FCPE solidaire2).

  • En "gestion pilotée" : une option d'allocation d'épargne permettant au titulaire de réduire progressivement les risques financiers.

Il appartient à chaque titulaire de déterminer le mode d’investissement souhaité.

Indisponibilité des avoirs

Les avoirs sont indisponibles jusqu’à la date de départ en retraite du titulaire. Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque celui-ci en fait la demande. Toutefois, la liquidation est de droit à partir de la date à laquelle le titulaire a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Il existe cependant des cas de déblocage de ses avoirs dans les cas légaux de déblocage anticipé :

• Acquisition ou construction de la résidence principale.

• Expiration des droits à l’assurance chômage.

• Cessation d'activité non salariée (liquidation judiciaire).

• Invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de PACS, ses enfants).

• Départ à la retraite.

• Décès (salarié, son conjoint ou partenaire de PACS).

• Surendettement.

PER COL-I et nouvel employeur

Les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements dans le PER COL-I de leur ancien employeur s’ils n’ont pas accès à un PER COL-I dans leur nouvelle entreprise.

Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et des valeurs mobilières épargnées ou transférées. Ce document précise que les frais de tenue de compte-conservation ne sont pas pris en charge par l'entreprise mais par prélèvement sur les avoirs.

Article 2-2- Possibilité sur option annuelle de bénéficier de Chèques-vacances

Caractéristiques

Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...). Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés.

Le chèque-vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l'épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec une participation financière de l'employeur.

Durée de validité

Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans.

Régime fiscal et social

Dans la mesure où l’entreprise répond aux conditions cumulatives requises par la législation en vigueur, l’attribution des chèques vacances est exonéré de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Limite d’exonération

Il est rappelé que le montant de la contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du Smic brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié ; soit pour 2020 à 461€ pour un salarié à temps plein.

Montant alloué

Le présent accord fixe à 450€ par an et par salarié, la somme maximale allouée au titre des chèques vacances dans les limites suivantes :

La contribution de l'employeur pour chaque salarié ne peut dépasser un certain seuil :

  • 80 % de la valeur des chèques-vacances, si la rémunération moyenne du bénéficiaire (calculée sur les 3 mois précédant l'attribution) est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale) ;

  • 50 % dans le cas contraire.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

Pour le cas où le salarié choisirait l’option 1 ou 2 et souhaiterait ainsi bénéficier de chèques vacances, la part salariale y correspondant sera prélevée directement sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel seront remis les dits chèques vacances.

Exemple : salaire de base 2900€ (< plafond mensuel de la sécurité social 2020).

Si le salarié souhaite bénéficier de la part maximale de l’employeur, il lui appartiendra de solliciter le bénéfice de 562€ de chèques vacances (112 euros à sa charge prélevés sur son bulletin de salaire et 450 euros financés par l’employeur, limite de prise en charge à hauteur de 80%).

Article 2-3 - Possibilité sur option annuelle d’obtenir une participation financière de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC)

Les activités sociales et culturelles sont faites pour apporter une amélioration conséquente des conditions de travail, dans un cadre collectif. La vie même du personnel de l’entreprise va également bénéficier de ces mesures. Cela va contribuer au bien-être de l’ensemble des salariés.

Pour être considérée comme activité sociale et culturelle, l’activité doit cependant répondre des critères précis :

  • Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur : cela signifie que la mise en œuvre de l'activité, à finalité sociale et culturelle, n’est pas imposée à l'employeur par la législation ;

  • Le fait que l'activité bénéficie aux salariés de l'entreprise, Article L2312-78 : les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille.

Tous les salariés de l'entreprise bénéficient des activités sociales et culturelles quelques que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de formation en alternance...) ou leur durée de travail. Les dirigeants sociaux, qui ne disposent pas d'un contrat de travail, ne peuvent prétendre aux prestations CSE

  • La finalité de l'activité qui doit être d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés

Les prestations retenues au titre des activités sociales et culturelles par la société Coepto répondent parfaitement à ces critères. Il est décidé la participation aux activités suivantes : vacances, activités sportives et culturelles.

Participation aux vacances

Sont pris en charge par l’employeur dans les limites prévues par ledit accord les participations favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, sous réserve de justification des dépenses de vacances.

Modalités d’attribution et justificatifs

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses de vacances réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié ainsi que la date de paiement.

Sont acceptés comme justificatifs : un contrat de location de vacances, des billets d’avion, de train, des reçus de péage, des factures d’hôtel, des confirmations de réservations avec paiement en ligne type Airbnb, etc.

Il est précisé que les indemnités kilométriques n’entrent pas en compte au titre de la participation employeur.

Participation aux activités sportives

La société s’engage à procéder au remboursement partiel des sommes payées par le salarié sur présentation du justificatif pour la pratique d’activités sportives.

Modalités d’attribution et justificatifs

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses pour la pratique d’activités sportives réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié, la date de paiement et les informations nécessaires permettant d’établir la pratique d’activités sportives.

Sont acceptés comme justificatifs : un abonnement à un club de sport, des sessions de sport en cours particuliers etc.

Participation aux activités culturelles

La société s’engage à procéder au remboursement partiel des sommes payées par le salarié sur présentation du justificatif pour ses activités sociales et cultuelles telles que : concerts, théâtres, parcs d’attraction, cinémas, loisirs créatifs, achats de livres, etc.

Modalités d’attribution et justificatifs

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses pour la participation aux activités culturelles réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié, la date de paiement et les informations nécessaires permettant d’établir la pratique d’activités culturelles.

Sont acceptés comme justificatifs : un abonnement à une saison de théâtre, salle de concert ou autre, places de concert, de cinéma, des achats de livres, etc.

Montant alloué au titre de la participation aux vacances, activités sportives et culturelles

Le présent accord fixe à 1450€ par an et par salarié la somme maximale allouée au titre de la participation aux vacances, aux activités sociales et culturelles dans la limite de 80% des frais présentés.

Article 2-4 - Possibilité sur option annuelle d’obtenir des CESU préfinancés

Caractéristiques

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) a été mis en place pour permettre aux particuliers d’employer facilement une personne pour les aider dans leur quotidien : femme de ménage, aide à domicile, jardinier, etc.

Régime fiscal et social

Le montant les aides versées par l'employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d'un plafond annuel de 1830 € par bénéficiaire (ce montant est revalorisé chaque année).

Montant alloué

Le présent accord fixe à 1350€ par an et par salarié la somme maximale allouée au titre des CESU préfinancés.

Article 3 – Salariés Bénéficiaires

Article 3-1 - Catégorie de personnels concernés l’accord

Le principe est que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dirigeants non-salariés de l’entreprise pourront bénéficier du présent accord en application à la réglementation applicable à chacun des périphériques déployés et développés à l’article 2.

Article 3-2 - Statut des personnels concernés par l’accord

Le principe du présent accord est qu’il s’applique à tous les salariés :

  • Quel que soit le type de contrat de travail : CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,

  • Quel que soit leur durée de travail : temps plein ou temps partiel.

Les stagiaires ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.

Article 3-3 - Les salariés horaires à temps partiel ou forfait jours réduits

Le présent accord bénéficie aux salariés horaires à temps partiel et salariés en forfait jours réduits sans application de prorata temporis de leur temps de travail contractuel dans l’entreprise dans la mesure où ce dernier est supérieur ou égal à 80% de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le temps de travail contractuel desdits salariés est inférieur à 80% de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise, les sommes allouées au titre des périphériques de rémunération statutaires prévus par l’accord sera fixé à 50% des sommes allouées à l’article 2, du présent accord, à l’exception de l’abonnement employeur au titre du PERCOPER COL-I qui est déterminé comme un montant fixe annuel pour tous les salariés.

Article 3-4 - Nouvel entrant dans l’entreprise

Le présent accord bénéficie au salarié entrant au sein de la société le premier jour calendaire du trimestre suivant son entrée au sein des effectifs.

Article 3-5 - Salarié quittant l’entreprise

Le présent accord bénéficie au salarié quittant la société jusqu’au dernier jour calendaire du trimestre constatant le départ effectif. La date de départ retenue étant fixée à la fin de la période de préavis exécutée ou non.

Ces dispositions s’appliquent quelque soit le motif de départ du salarié ; qu’il ait été initié par le salarié, par l’employeur ou d’un commun accord ; à l’exception faite du licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 3-6 - Salarié dont le contrat de travail est suspendu

Un contrat de travail peut être suspendu dans de nombreux cas. Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est absent et ne travaille pas. Cependant, cette absence étant justifiée, elle n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail principales sont les suivantes : arrêt maladie, accident du travail, congé de maternité ou de paternité ou d'adoption, congé parental d'éducation, sanctions disciplinaires, congé pour création d'entreprise, activité partielle, etc.

Cette liste est non exhaustive. Il conviendra le cas échant de se reporter à la législation en vigueur afin de déterminer la situation du salarié face à la suspension de son contrat de travail.

Si un salarié venait à voir son contrat de travail suspendu, le présent accord lui bénéficie dans son intégralité tant que maintien de salaire lui est assuré par la société.

A défaut, le présent accord lui bénéficie jusqu’au dernier jour du trimestre constatant la suspension du contrat de travail et sera réactivé le premier jour du trimestre suivant son retour effectif au sein de la société.

Article 3-7 – Le cas particulier des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Le présent accord est applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au même titre que les salariés en CDI ou en CDD de l’entreprise.

Les périphériques et montants alloués à l’article 2 du présent contrat dont bénéficient les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont les suivants :

4 options PER COL-I CV CESU_P ASC
Option 1 2% du plafond annuel de sécurité sociale 450€ 550€ 0
Option 2 450€ 0 400€
Option 3 0 550€ 450€
Option 4 0 0 850€

L’ensemble des autres clauses du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 4 – Calendrier

Article 4-1 - Option annuelle

L’articulation du choix des périphériques statutaires de rémunération mentionnés dans le présent accord est conditionnée à une obligation d’option annuelle des salariés.

Cette option est communiquée à la société, par tous moyens, au plus tard le 1er janvier de chaque année et ce pour l’année à venir.

L’option annuelle prise au titre de l’année N s’applique pour l’année civile entière jusqu’au 31 décembre de ladite année, sans possibilités de modifications.

Il est rappelé que dans l’hypothèse où un salarié choisirait l’option 2, 3 ou 4 précisées à l’article 2 du présent accord, le salarié renonce expressément au bénéfice des Chèques-vacances et /ou des CESU préfinancés.

Article 4-2- Choix trimestriel

Les salariés doivent, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre, faire connaître à l’employeur, par tous moyens, les montants souhaités pour le trimestre concerné au titre des Chèques-Vacances et CESU.

Suivant ce même calendrier, les salariés doivent, par tous moyens, transmettre leur demande de remboursement au titre de la participation aux activités sociales et culturelles en y joignant impérativement les justificatifs.

L’employeur s’engage à mettre à la disposition des salariés sa participation, les chèques-vacances et CESU au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre.

Article 5 - Suivi du présent accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet.

Cette commission sera composée d’un représentant de la direction de l’entreprise et d’un représentant des salariés choisi par eux.

La commission se réunira tous les ans afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.

Elle établira un bilan annuel de suivi du présent accord : réalisation des objectifs, difficultés, solutions.

La commission sera habilitée à statuer sur des questions d’interprétation des clauses de l’accord et à régler tous les différends.

La commission pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 9 - Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Experts-Comptables et commissaires aux comptes.

Article 10- Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 11 - Dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse le 2 janvier 2020, 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Les salariés

Monsieur Jérôme SAVARY Selon émargement en annexe 1 et PV de ratification

Président

Annexe 1 : Emargement des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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