Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Forfait en Jours" chez COLBERT ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLBERT ASSURANCES et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002318
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : COLBERT ASSURANCES
Etablissement : 41335111500030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE –

ENTRE :

La société Colbert Assurances

Dont le siège est situé à Nantes, 29 quai de Versailles 44000,

Représentées pour les besoins du présent accord par un associé gérant,

D’une part,

ET

Les délégués du personnel

D’autre part.

PREAMBULE

Dans un contexte de marché en constante évolution, la Direction de la société a souhaité adapter les conditions de l’organisation du temps de travail de certains des collaborateurs de l’entreprise à la réalité de leurs fonctions.

Le constat, en particulier de ce que les fonctions commerciales impliquaient une grande autonomie des salariés dans la gestion au point de rendre inapplicable un décompte de leur temps de travail en heures sur la semaine a conduit à envisager un dispositif juridique plus adapté aux contraintes de leurs missions.

Ainsi, les parties signataires, désireuses d'améliorer les modalités d'organisation du temps de travail du personnel commercial, ont souhaité définir les conditions d'un cadre de travail permettant de tendre simultanément :

  • Vers des exigences de qualité et de permanence du service aux clients

  • Vers l'obligation de garantir la cohérence et l'équité de traitement entre les salariés placés dans des conditions de travail proches

  • Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé d’étendre le recours au forfait annuel en jours, sans considération du statut de cadre ou non cadre des salariés mais sur la seule considération de la réalité de leurs missions.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de la société et notamment en raison de la participation de certains salariés à des salons, à des rendez vous ou en raison de déplacements extérieurs, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durée hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

En conséquence, les parties ont entendu négocier les présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2.2 – Textes de reference

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article 2.3 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

2.3.1. Durée du travail :

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 216 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 217 jours.

En cas de recrutement, de changement de statut ou de départ en cours d’année, le plafond de 216 jours devra être proratisé en fonction de la date d’effet du présent accord ou du départ de l’entreprise.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

2.3.2. Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès préalable de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de chaque jour de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

Les salariés pourront également alimenter leur compte épargne temps par le versement de leur reliquat de congés payés et RTT. Ce versement se fera sans majoration.

2.3.3. Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.4 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui sera intégré au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutif, les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche. Pour mémoire, le Directive Européenne prévoit :

  • Une période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives par 24 heures ;

  • Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;

  • Une période minimale de 24 heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de 7 jours et qui se rajoute aux 11 heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire) ;

  • Une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ;

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Article 2.5 – Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière ou ½ journée à concurrence de 50% au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, les 50% restants étant fixés par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les jours de RTT au choix du salarié ne pourront pas être accolés aux jours de congés et seront posés les lundis, mercredis et vendredis.

Article 2.6 – Contrôle du nombre de jours travaillés

2.6.1. Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

2.6.2 - Entretiens périodiques

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié alertera l’employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail. Il l’informera des évènements ou éléments à l’origine de cette difficulté. L’employeur organisera un rendez vous au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Article 2.7 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – DÉnonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

Article 3.3 – RÉvision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 3.4 – Validation et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt.

Fait à …………………………………………………………………. Le…………………………………………………..

Les délégués du personnel COLBERT ASSURANCES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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