Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue Social" chez ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07719002380
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS
Etablissement : 41347311700054 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant Accord de Dialogue Social (2019-11-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL
Arvato Services Healthcare
Table des matières
Titre 1 - Champ d’application et Objet 5
Article 1 - Champ d’application 5
Titre 2 - Le Comité Social et Economique (CSE) 6
Article 4 - Composition du Comité Social et Economique 6
Article 5 – Fonctionnement du CSE 9
Article 6 - Consultations du CSE 12
Article 7 - Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 12
Article 8 – Moyens et ressources du CSE 13
Article 9 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 16
Titre 3 - Exercice des mandats et règles de fonctionnement commun aux représentants syndicaux 19
Article 1 – La durée des mandats 19
Article 2 – Les heures de délégations 19
Article 3 – Les bons de délégation 19
Article 4 – Le déplacement des membres élus au CSE 20
Article 5 – Le principe de non-discrimination 20
Article 6 – Suivi de la carrière des membres du CSE 20
Article 7 – obligation de discrétion 21
Titre 4 - Les ressources du CSE 21
Titre 5 - Représentation syndicale 23
Article 1 – Composition de la délégation syndicale 23
Article 2 – Les négociations collectives 23
Article 3 – Ressources de la représentation syndicale 23
Article 1 – Durée de l’accord 25
Article 2 – Application, suivi, révision et dénonciation de l’accord 25
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ARVATO SERVICES HEALTHCARE France SAS (ASH), Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 451 306 864, dont le siège social est situé ZAC du Chène Saint Fiacre Rue des Temps Modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE, représentée par Monsieur XXX, Président
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :
Mr XXX Délégué Syndical CFTC
D’autre part.
Préambule
Depuis l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017, une nouvelle instance représentative du personnel nommée « Comité Social et Economique » (CSE) se substitue dorénavant aux instances historiques à savoir le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ou la DUP.
Cette ordonnance modifie profondément les règles du dialogue social en favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Elle permet notamment de négocier par voie d’accord collectif de nombreuses dispositions liées au fonctionnement du comité social et économique.
La Direction de la société ASH, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec l’organisation syndicale représentative de l’entreprise afin de fixer, par accord, les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles en 2019.
Le présent accord a été arrêté à l’issue de 4 réunions qui se sont tenues les 23, 24, 31 mai 2019 et le 5 juin 2019, entre la société ASH et l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Les accords et usages relatifs au Comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT existant avant la mise en place de l’instance unique CSE, seront privés automatiquement d’effet à la mise en place du CSE.
Pour mémoire les mandats des représentants du personnel au CE, CHSCT et des DP expirent le 30 juin 2019, l’élection du CSE aura lieu le 17 juin 2019.
Dans ce contexte, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Titre 1 - Champ d’application et Objet
Article 1 - Champ d’application
Cet accord s’applique aux instances représentatives du personnel de la Société ASH élues ou désignées après l’élection du CSE au mois de juin 2019.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les règles de la représentation des salariés et du dialogue social au sein de la société ASH.
Il précise notamment, leurs modalités de fonctionnement et leurs moyens à ce titre.
Il est rappelé que les représentants du personnel exercent leur mandat dans l’intérêt collectif des salariés en prenant en compte les impératifs sociaux et économiques de l’entreprise.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions supplétives du code du travail, et des stipulations conventionnelles en vigueur.
Article 3 – Calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera lors des prochaines élections professionnelles dont le premier tour interviendra au plus tard le 30 juin 2019.
Les dates des élections seront confirmées dans le protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Les signataires s’engagent à reprendre ce principe lors de la négociation de l’accord pré-électoral.
Le protocole d’accord pré-électoral réglera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.
Titre 2 - Le Comité Social et Economique (CSE)
Les salariés sont représentés par le Comité Social et Economique (CSE). Cette instance est élue directement par les salariés de l’entreprise et doit respecter les règles légales et conventionnelles pour assurer cette fonction de représentation.
Article 4 - Composition du Comité Social et Economique
Le CSE est présidé par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Il se compose de membres élus et des représentants syndicaux au CSE, qui ne participent toutefois qu’avec voix consultative dans les conditions fixées par le protocole d’accord préélectoral signé par l’employeur et l’organisation syndicale.
Article 4.1 : La présidence du CSE
Le Président est l’employeur ou l’un de ses représentants. Il peut être assisté par trois collaborateurs de son choix ayant voix consultative.
Le Président ou l’un de ses représentants du CSE conduit les débats, soumet les questions au vote et assure la police des réunions, à ce titre il s’assure que les questions figurant à l’ordre du jour soient traitées, vérifie que les votes éventuels se déroulent dans les règles, prononce l’ouverture, le cas échéant, la suspension et la clôture des réunions
Article 4.2 : La délégation du personnel au CSE
Les parties conviennent que le nombre de membres titulaires du CSE est déterminé conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Conformément aux articles L.2314-1, L.2314-7 et R.2314-1 du Code du Travail, les parties au présent accord renvoient expressément au protocole d’accord préélectoral, à conclure dans le cadre de la mise en place du CSE et lors des futurs renouvellements, le soin de déterminer le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Article 4.3 : Le bureau social et économique
Conformément, aux dispositions légales, un Secrétaire et un Trésorier du CSE sont obligatoirement désignés parmi ses membres titulaires.
Les parties conviennent, que le Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier adjoint sont également désignés dans les mêmes conditions, parmi ses membres titulaires.
L’élection se fait à « main levée » et à la majorité des voix exprimées à un tour des membres titulaires du CSE présents, en incluant le vote du Président.
Cette élection a lieu au cours de la première réunion du CSE à l’issue des élections professionnelles.
En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé accède à la fonction.
Le Président ou son représentant du CSE a également la possibilité de participer au scrutin. Son vote compte pour une voix à l’instar des autres membres titulaires du CSE.
Prérogatives du Secrétaire du CSE
Le Secrétaire du CSE établit, conjointement avec le Président du comité, l’ordre du jour après avoir recensé notamment auprès des membres du CSE l’ensemble des sujets susceptibles d’être portés devant l’instance.
Le Président, ou son représentant, invite le Secrétaire du CSE à une réunion en vue de préparer l‘établissement de l’ordre du jour.
Le Président envoie la convocation ainsi que l’ordre du jour par tout moyen prouvant la remise au moins X jours ouvrables avant la réunion du CSE.
Les participants externes seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties conviennent que la convocation pourra être adressée par mail.
Le Secrétaire du CSE est également chargé de la rédaction des procès-verbaux de l’ensemble des réunions du CSE. Il doit transmettre au Président le procès-verbal dans les 15 jours calendaires suivant la réunion du CSE dont il fait le compte-rendu, pour permettre à ce dernier de formuler d’éventuelles remarques, avant validation en séance.
Les parties conviennent qu’il est accordé des heures de délégations supplémentaires, à hauteur de deux heures par mois au Secrétaire du CSE, afin de lui permettre d’exercer ses missions pleinement.
L’approbation du procès-verbal est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante.
Le Secrétaire du CSE pourra engager toute dépense d’un montant inférieur à XXX euros HT par sa seule signature.
Pour les dépenses au-dessus de XXX euros HT, la signature conjointe entre le Secrétaire et le Trésorier, ou leur adjoint en cas d’absence, est nécessaire.
Prérogatives du Secrétaire adjoint du CSE
Le Secrétaire adjoint remplace le secrétaire dans l’ensemble de ses prérogatives, le temps de l’absence de ce dernier, peu importe la durée ou jusqu’à son remplacement définitif qui ne peut intervenir que par la désignation d’un nouveau secrétaire.
Prérogatives du Trésorier du CSE
Le Trésorier du CSE ouvre et gère les comptes bancaires du CSE.
Il peut engager toute dépense d’un montant inférieur à XXX euros HT. Pour les dépenses au-dessus de XXX euros HT, la signature conjointe entre le Secrétaire et le Trésorier, ou leur adjoint en cas d’absence, est nécessaire.
Le Trésorier règle les factures du CSE, gère ses ressources et son patrimoine et archive les documents comptables.
Le Trésorier du CSE réalise chaque année le bilan de gestion des comptes du CSE en précisant notamment les dépenses réalisées au cours de l’année.
Il détaille également les actions mises en œuvre qui ont été imputées sur les comptes du CSE.
La présentation est faite au plus tard = au mois de mars de l’année N+1.
Il établit les budgets annuels et prévisionnels des comptes du CSE et en informe ses membres au moins une fois par an.
Tous les mois, le Trésorier informe les membres du CSE sur le solde des comptes. Ce point est inscrit à l’ordre du jour des réunions du CSE.
Le Trésorier est le garant de la solvabilité et de la sincérité des comptes, il assure la sécurité des flux financiers.
À l’issue des élections professionnelles de renouvellement du CSE, le trésorier sortant est convoqué à la première réunion du CSE nouvellement élu, afin d’informer en transparence de l’état financier de l’instance cédante.
Il expose la situation financière du CSE budget par budget afin que le nouveau comité approuve les comptes et donne quitus à l'ancien CSE.
Prérogatives du Trésorier adjoint du CSE
Le trésorier adjoint remplace le trésorier dans l’ensemble de ses prérogatives, le temps de l’absence de ce dernier, peu importe la durée ou bien jusqu’à son remplacement définitif qui ne peut intervenir que par la désignation d’un nouveau trésorier.
Article 4.4 : Le référent harcèlement sexuel
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit que soit mis en place dans les entreprises de plus de 250 salariés un référent harcèlement sexuel dans l’entreprise et au CSE.
Le référent harcèlement sexuel sera désigné parmi les membres titulaires.
Dans le cas où aucun membres titulaire ne souhaite se présenter pour la candidature au poste de référent harcèlement sexuel, celui-ci sera désigné parmi les membres suppléants avec deux heures de délégation par mois afin qu’il puisse exercer ses missions dans de bonnes conditions.
Il interviendra notamment en cas de droit d’alerte ou d’actions de prévention et pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sur des situations de harcèlement sexuel et moral.
L’élection se fait à « main levée » et à la majorité des voix à un tour des membres titulaires du CSE présents.
Cette élection a lieu au cours de la première réunion du CSE à l’issue des élections professionnelles. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé accède à la fonction.
Le Président du CSE ou son représentant a également la possibilité de participer au scrutin. Son vote compte pour une voix à l’instar des autres membres du CSE.
Article 5 – Fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire du CSE et le Président ou son représentant, lors d’une réunion préalable à la réunion du CSE.
En cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint établit l’ordre du jour avec le Président.
L’ordre du jour est transmis, 3 jours au moins avant la réunion, aux membres du CSE et le cas échéant à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) et au médecin du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Pour une question d’organisation, les différentes questions qui seront portées à l’ordre du jour devront être transmises par mail ou tout autre moyen à l’attention du secrétaire au plus tard 2 jours avant la réunion préparatoire de fixation de l’ordre du jour.
Article 5.2 : Nombre de réunions
Afin de faciliter l’organisation des membres du CSE, il est convenu qu’un calendrier indicatif sera établi en début d’année.
Les dates et heures des réunions seront confirmées par l’envoi de la convocation au moins trois jours avant chaque réunion.
Le calendrier annuel est porté à la connaissance tant des membres titulaires et mis à disposition des suppléants élus, dans la BDES.
Il est convenu d’un nombre minimum de X réunions du CSE au cours d’une année civile.
En plus des X réunions du CSE, X réunions supplémentaires sont mises en place au cours d’une année civile pour aborder des sujets relatifs à la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
S’agissant plus particulièrement de ces réunions, il est convenu que l’entreprise communiquera le calendrier aux membres externes de droit en début d’année civile, et leur confirmera la date et l’heure de la réunion au moins 15 jours avant la date prévue.
En dehors de ces réunions ordinaires, le CSE peut par ailleurs être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel :
sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Les réunions extraordinaires sont organisées selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.
Pour des raisons pratiques, les parties conviennent de la possibilité d’utiliser le moyen de la visioconférence au maximum X fois au cours d’une année civile pour les réunions ne nécessitant pas de vote.
Article 5.3 : Convocation
5.3.1 Convocation aux réunions du CSE
Les convocations sont mises à disposition par l’employeur aux titulaires et aux suppléants dans la Base de Données Economique et Sociale.
Il est convenu qu’elles peuvent également être envoyées par mail, avec accusé de réception ou par tout autre moyen : lettre remise en main propre, ou lettre recommandée en fonction des circonstances ou en cas d’absence connue mais la communication via la BDES reste le principal canal de convocation.
La convocation précise l’heure, la date et le lieu de la réunion.
Les convocations et l’ordre du jour pour les réunions du CSE sont transmis aux membres au minimum X jours avant la date de la réunion.
Participation aux réunions du CSE
Selon, l’article L.2314-1 du Code du Travail seuls les membres titulaires peuvent participer aux réunions du CSE, les suppléants assisteront aux réunions uniquement dans le cadre du remplacement d’un titulaire.
Toutefois, l’accès aux informations des membres suppléants du CSE leur est accordé dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le Président devra être informé de l’absence d’un titulaire à minima XX heures ouvrées avant la tenue de la réunion.
De plus, il sera à la charge du titulaire de prévenir lui-même le suppléant désigné en application des règles légales pour le remplacer.
Article 5.4 : Rédaction et diffusion du procès-verbal
Selon l’article L.2315-34 du code du travail, l’établissement du procès-verbal est la compétence exclusive du secrétaire du comité.
Le secrétaire dispose au maximum d’un délai de XX jours calendaires suivant la réunion à laquelle le PV se rapporte pour le communiquer à l’employeur ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Par exception, ce délai est réduit à X jours en cas de consultation relative au licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Le procès-verbal est également transmis à l’ensemble des membres du CSE au moins X jours ouvrables avant la date de la prochaine réunion. Le procès-verbal est alors soumis à approbation à la majorité des voix exprimées lors de cette réunion.
Il est important de noter que les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés.
Une fois le procès-verbal approuvé par les membres du CSE, il est affiché sur les panneaux d’affichage du comité par le Secrétaire.
Si des informations confidentielles doivent être consignées dans le procès-verbal, il convient d’établir deux PV :
Un procès-verbal à destination unique du président et des membres du comité
Un PV à destination des salariés, ne comportant pas les éventuelles informations confidentielles échangées. .
Article 5.5 : Les personnes extérieures au CSE
Les membres du CSE qui souhaitent l’intervention d’une personne extérieure à cette instance avertissent le Président ou son représentant par tout moyen au plus tard le jour de la réunion de préparation préalable de l’ordre du jour. La présence du tiers est subordonnée à l’autorisation expresse et préalable du Président du CSE et du secrétaire.
Article 6 - Consultations du CSE
Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, le présent accord définit le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes suivantes :
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L2312-17 du code du travail) ;
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, des orientations de la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article L.2312-24 du Code du Travail) ;
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique de recherche et de développement technologique (article L.2312-25 du Code du Travail).
Les consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et sur les orientations stratégiques de l’entreprise, des orientations de la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences seront organisées annuellement.
Il est convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera organisée au moins une fois tous les X ans. La situation économique et financière de l’entreprise devra être examinée au plus tard le 30 juin de l’année N+1.
Les documents en vue d’une consultation sont remis par le biais de la BDES, ou par tout autre moyen, au plus tard X jours avant la consultation.
Les membres du CSE seront informés du dépôt de document sur la BDES via un mail envoyé sur leur adresse mail personnelle.
La mise à disposition de ces documents marque le point de départ des délais de consultation.
Les représentants du personnel sont avisés par mail de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Concernant les consultations ponctuelles sur la marche générale de l’entreprise, le délai de consultation est porté à 5 jours ouvrés minimum à partir de la remise de documents.
L’avis devra ensuite être rendu dans un délai maximal de X jours à compter de la communication des informations relatives à cette consultation. À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
Le délai de consultation est porté à un mois pour les thèmes relevant des consultations récurrentes.
Article 7 - Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
La BDES (base de données économiques et sociales) est une obligation d’ordre public.
Elle rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles et informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération (articles L. 2312-18 et R. 2312-7 du code du travail).
Cette base de données économique et sociale constitue leur principal vecteur d’information sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise.
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles et l’employeur doit indiquer la durée du caractère confidentiel.
La BDES est un élément clé des relations entre employeur et représentants du personnel.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (article L. 2312-18 du Code du Travail).
Les représentants sont informés par mail de la mise à disposition d’un document dans la BDES. Cette communication marque le point de départ des délais prévus pour toute consultation.
Les parties conviennent que les données et l’architecture de cette base de données sera organisée conformément au document annexé au présent accord.
À ce titre, la Direction s’engage à mettre à disposition des membres de la délégation du personnel au CSE les informations nécessaires aux consultations récurrentes ainsi que les informations relatives aux consultations ponctuelles utiles.
L’accès à cette base est ouvert aux membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux de l’entreprise.
Article 8 – Moyens et ressources du CSE
Article 8.1 : Local
Selon l’article L 232J-12 du code du travail, la Direction mettra à disposition des membres du CSE un local aménagé et contenant le matériel nécessaire pour qu’ils puissent exercer leur fonction.
Le local sert aux réunions et à la conservation des documents nécessaires au fonctionnement du CSE.
Son accès est libre pour tous les membres du comité y compris l’employeur.
Si le CSE souhaite inviter une personne extérieure à l’entreprise il doit au préalable en informer l’employeur.
Les organisations syndicales représentatives bénéficieront d’un local dédié dans les mêmes conditions que le bureau du comité économique et Social.
Article 8.2 : Ressources
8.2.1 Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à XXX% de la masse salariale brute, telle que définie par la loi.
8.2.2 Budget des activités sociales et culturelles
Les parties conviennent que l’employeur verse au CSE une subvention relative aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à XXX% de la masse salariale brute.
8.2.3 Versement des subventions par la Société
Les parties conviennent que le versement des subventions sera effectué semestriellement par l’employeur par virement bancaire.
8.2.4 Transfert de budget
Le CSE à la possibilité de transférer :
Tout ou une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC) au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de XX % de ce reliquat.
Tout ou une partie du montant de l’excèdent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de XX % de ce reliquat.
La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE à laquelle l’employeur ne peut pas voter.
En cas de transferts, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :
Dans les comptes annuels du CSE
Dans les rapports d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière
La dévolution des biens du CE vers le CSE se fera lors de la 1er réunion du CSE.
Toutes les activités sociales et culturelles en cours au moment de la dévolution seront reprises par le CSE.
-
Article 8.3 : Capacité civile et responsabilité du CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances, dettes, et patrimoines du Comité d’Entreprise sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE, dans les conditions définies par la loi.
Article 8.4 : les formations des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Les formations à destination des membres du CSE sont dispensées (Article L.2315-17 du code du travail) :
- Soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3.
- Soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8 qui prévoit que la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles.
8.4.1 La formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique, pris en charge par le CSE.
Cette formation porte sur :
les différentes formes juridiques de l'entreprise : sociétés anonymes à conseil d'administration ou à directoire, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles, etc.;
les mécanismes de restructurations : fusion, scission, prise de participation, etc. ;
les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte de résultat, etc. ;
les notions de base de l'analyse financière : stock, investissements, emprunts, etc. ;
8.4.2 La formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission CSST au CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation des membres du comité social et économique a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
La formation est organisée sur une durée minimale de X jours.
Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. (Art. R. 2315-21 du code du travail).
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur.
Article 9 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) chargée de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés en améliorant leurs conditions de travail.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est une émanation du CSE. En cela, elle n’a pas la personnalité civile et ne peut pas délibérer ni rendre un avis à la place du CSE.
Article 9.1 : Composition de la Commission
La CSSCT est composé de la façon suivante :
- Le Président du CSE ou son représentant, accompagné, s’il le juge utile de 2 assistants maximum
- De 3 membres élus au CSE désignés parmi les membres titulaires
De plus, d’autres personnes sont habilitées à participer aux réunions CSSCT à savoir :
Le Médecin du Travail
L’inspecteur du Travail
Le représentant de la CRAMIF
Le Responsable Interne du Service Sécurité
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation intervient au cours du premier trimestre à l’issue des élections professionnelles.
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Article 9.2 : Modalités de fonctionnement
Les réunions de la commission CSSCT comporteront un ordre du jour et une convocation spécifique différente de celle du CSE, afin qu’il ne puisse pas y avoir confusion sur les différents sujets abordés.
Le Secrétaire du CSE est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions de la CSSCT, c’est à lui que revient la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
Le Président convoque les membres de la commission CSST du CSE, par le biais de la BDES, par mail ou par tout autre moyen avec accusé de réception au minimum 3 jours calendaires avant la date de la réunion.
Le Président convoque par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) ou par mail les acteurs externes pouvant participer aux réunions de la CSSCT, au minimum 15 jours calendaires avant la date de la réunion.
La commission CSSCT peut par ailleurs être réunie à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel :
sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Un calendrier annuel des réunions ordinaires du CSE en matière de SSCT doit être communiqué à l’inspecteur du travail, au Médecin du travail et à l’agent de la CARSAT.
En cas de réunion extraordinaire, l’ordre du jour doit être transmis trois jours avant la réunion à l’acteur externe précité au-dessus.
Article 9.3 : Attributions de la Commission
Elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;
Elle contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours.
Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
Elle est susceptible de faire des propositions d’expertises au CSE et de préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité
Elle est garante de la vision prospective en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle réalise un bilan annuel AT/MP en collaboration avec le représentant Sécurité de l’entreprise, et le cas échéant, le service RH
Elle peut exercer le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement
La CSSCT est saisie préalablement à la consultation du CSE sur tout sujet relatif à la santé, à la sécurité et conditions de travail. Elle devra ensuite, par le biais de son secrétaire, rédiger et présenter un rapport à la réunion du CSE à laquelle le sujet pour lequel elle a été saisie sera porté à l’ordre du jour.
Titre 3 Exercice des mandats et règles de fonctionnement commun aux représentants syndicaux
Article 1 – La durée des mandats
Selon l’article L.2314-34 du code du travail, Les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour une durée de X ans. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est fixé à trois mandats au maximum conformément aux dispositions légales. Les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral.
Cette règle s’applique également aux représentants syndicaux au CSE.
Article 2 – Les heures de délégations
Afin d’exercer leur mandat, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de XX h par mois soit XXX heures annuelles.
Les membres suppléants ne disposent quant à eux d’aucune heure de délégation propre. Ils peuvent seulement bénéficier des hypothèses de mutualisation avec les titulaires.
Le code du travail prévoit l’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois à la condition que cette solution ne conduise pas le représentant à bénéficier d’un nombre d’heures de délégation dépassant X fois le crédit d’heures habituel sur le mois.
Pour ce faire, le membre titulaire du CSE doit obligatoirement en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue des heures ainsi cumulées.
Le Code du travail prévoit la possibilité de mutualiser, entre les élus du CSE, les heures de délégation.
Cette mutualisation est limitée à X fois le crédit d’heures habituel dont bénéficie un élu titulaire sur un mois.
Le membre du CSE doit au préalable en informer l’employeur par écrit ainsi que de l’identité des bénéficiaires au plus tard X jours avant la date prévue d’utilisation des heures ainsi réparties
Article 3 – Les bons de délégation
Le bon de délégation est un formulaire interne à l'entreprise que le représentant du personnel remet à l’employeur lorsqu'il souhaite utiliser son crédit d'heures de délégation.
Le bon de délégation sera signé conjointement entre le N+1 et le membre du CSE.
Il permet à l'employeur d'être informé en amont que le représentant du personnel utilise son crédit d'heures et de décompter les heures de délégation qui sont prises au cours du mois.
Il est convenu que les élus doivent déposer de préférence et dans la mesure du possible leurs bons de délégation dans le délai raisonnable de 48 heures avant la prise de délégation.
Article 4 – Le déplacement des membres élus au CSE
Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions suivantes :
les réunions organisées à l’initiative de l’employeur
les réunions organisées à la demande de la majorité des membres de l’instance avec la direction
les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
En revanche, les membres du CSE ne bénéficieront pas de la prise en charge par l’employeur de leurs frais de déplacement, dans le cas d’une réunion organisée à leur initiative, et ce hors du cadre légal défini.
Article 5 – Le principe de non-discrimination
Conformément à l’article L. 1132-1 du Code du Travail, le fait d’appartenir à une organisation syndicale, de solliciter ou d’exercer une activité syndicale ou un mandat de représentant du personnel n’est pas pris en compte pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la mobilité, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à l’évolution professionnelle, à la rémunération et à l’octroi d’avantages sociaux, aux mesures de discipline et de congédiement du salarié.
La non-discrimination envers les représentants du personnel s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés et sur une organisation des services adaptée à l’exercice des mandats.
Article 6 – Suivi de la carrière des membres du CSE
Les élus titulaires et les suppléants ainsi que les Délégués Syndicaux auront deux entretiens avec le service Ressources Humaines, un entretien de début de mandat et un entretien de fin de mandat.
Ces deux entretiens donneront lieu à deux comptes rendu d’entretiens conjointement signés et réalisés par le membre titulaire du CSE et la Directrice des Ressources Humaines d’ASH.
Le 1er entretien a pour objectif de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi.
Le second entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités de retour à son poste de travail suite à la fin de son mandat et de permettre aux membres du CSE de faire part de leurs souhaits d’évolution professionnelle.
Les membres du CSE bénéficient, comme tous les collaborateurs de la société, d’un entretien annuel d’évaluation avec leur responsable hiérarchique selon le même rythme que les entretiens annuels des autres collaborateurs à l’occasion duquel ils pourront aborder, s’ils en expriment le souhait, l’adéquation de leur charge de travail avec leurs mandats représentatifs.
Le service Ressources Humaines reste à la disposition de tous les membres du CSE durant l’exécution de leurs mandats pour envisager leur évolution de carrière, l’adaptation de leur charge de travail au regard des mandats exercés.
Article 7 – obligation de discrétion
Dans le cadre de l’exercice de leurs mandats, les membres du CSE ont accès à des informations sensibles et confidentielles.
De ce fait, chaque membre du CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées explicitement comme telles par l’employeur ou par le CSE ou suivant la législation en vigueur.
Titre 4 Les ressources du CSE
Article 1 – Les expertises
Les membres du CSE peuvent faire appel à des experts, dans le cadre des consultations suivantes :
consultations récurrentes : sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, ou sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
consultations ponctuelles : opérations de concentration, droit d’alerte économique, offre publique d’acquisition, licenciement économique collectif, accords emploi ;
Ils peuvent aussi recourir à une expertise en matière de qualité du travail et de l’emploi : risque grave constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Imputation des frais :
En application des dispositions du code du travail, le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur ou partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (en dehors des cas précités), le coût de cette expertise, lui est imputable à XXX%.
Article 1.1 : Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
- En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- En cas de licenciements collectifs pour motif économique.
- En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
Article 1.2 : Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE.
Les parties ont convenu, de façon dérogatoire, que s’agissant de certaines consultations, le coût de l’expertise était pris en charge à XX% par l’employeur et à hauteur de XX% pour le CSE.
Cet accord concerne les expertises dans le cadre des consultations suivantes :
- sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- ponctuelles listées à l’article 1 du présent titre à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur de par la loi (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).
Titre 5 Représentation syndicale
Article 1 – Composition de la délégation syndicale
Pour les négociations annuelles obligatoires, chaque délégation syndicale est composée du Délégué Syndical (ou des Délégués Syndicaux (DS)) et peut être complétée par trois salariés de l’entreprise au maximum.
Les Parties conviennent que cette disposition est étendue aux négociations portant sur tous accords éventuels.
Article 2 – Les négociations collectives
Les Parties ont convenu des thèmes et de la périodicité des négociations selon les modalités suivantes :
Chaque année est prévue avec la délégation syndicale une négociation sur les thèmes suivants :
- Salaires effectifs / écarts rémunération
- Aménagement du temps de travail
- Partage de la valeur ajoutée Participation.
- Qualité de vie au travail
- Insertion personnel handicapé
Ces thèmes sont abordés lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Par ailleurs, la négociation d’un accord collectif concernant l’égalité professionnelle Hommes / Femmes intervient tous les X ans.
Article 3 – Ressources de la représentation syndicale
Article 3.1 : Communication syndicale
3.1.1 Panneaux d’affichage
Chaque section syndicale bénéficiera de panneaux réservés à l’information syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Ces panneaux uniformes et d’une taille identique pour chaque organisation syndicale, sont situés à proximité des locaux sociaux dans la mesure du possible.
Les communiqués et informations qui émanent des différentes organisations syndicales seront affichés par leur soin sur ces panneaux, sous leur seule responsabilité. Les organisations syndicales sont seules responsables de l’affichage et de la mise à jour dudit affichage dans les panneaux confiés par la Direction.
Ces affichages ne pourront être réalisés que par les élus de chaque organisation concernée.
Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.
3.1.2 Tracts syndicaux
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse.
Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.
Ce contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.
Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-4 du Code du Travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés du périmètre de désignation dans l’enceinte de celui-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Cela étant, la distribution de tracts ne doit pas être faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise.
La diffusion des documents syndicaux ne peut se faire pendant les heures de travail, ni pendant les temps de pause ou de repas.
La distribution des tracts est exclusivement réservée aux membres du personnel de l’entreprise, à l’exclusion de toute autre personne, même présente sur les lieux de travail.
De même, des tracts ne peuvent en aucun cas être déposés en permanence dans des endroits de l’entreprise accessibles à des personnes étrangères à l’entreprise (clients, intervenants extérieurs, parebrise des véhicules etc.).
Il n’est pas autorisé de déposer une liasse de tracts à disposition des salariés (salle de pause, vestiaires, sanitaires, etc.)
L’employeur devra être destinataire, simultanément à la distribution, d’une copie des communications syndicales.
Titre 6 - Clauses légales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une indéterminée à compter de l’accomplissement des procédures de dépôt sauf les stipulations de l’article 2 du titre 5 qui sont conclues à durée déterminée pour X ans.
Article 2 – Application, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord à force obligatoire dans l’entreprise, sauf dispositions légales et réglementaires
Il tient compte des évolutions légales et réglementaires qui pourraient intervenir dans son champ d’application et doit, à ce titre, faire l’objet d’un suivi.
Article 2.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois mois, les dispositions objets de la demande de révision seront maintenues.
Article 2.2 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra également être dénoncé sauf les stipulations de son article 2 du Titre 5, suivant les conditions suivantes.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Elle peut être opérée par l’une ou l’autre des parties. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Dans les meilleurs délais et au plus tard X mois après réception de la lettre de dénonciation, de nouvelles négociations devront être tenues.
Si les négociations aboutissent sur un nouvel accord, celui-ci peut s’appliquer immédiatement. Si aucun accord de substitution n’est trouvé, un préavis d’un an à compter de l’expiration des X mois mentionnés permet la « survie » temporaire de l’accord qui continue à s’appliquer pendant cette période.
Article 2.3 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent d’ores et déjà de se rencontrer au terme d’un délai d’un an pour envisager le cas échéant de discuter d’éventuelles adaptations de l’accord à la lumière des situations rencontrées dans le cadre de son application.
Article 2.4 : Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de :
en un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt administratif avec accusé de réception ;
en version électronique par courriel.
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de la société.
Le présent accord sera affiché pour information du personnel sur les panneaux d’affichages réservés à la Direction.
Fait Chanteloup en Brie, le 14 juin 2019
Pour la Direction
Monsieur XXX, Directeur Général.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFTC
Monsieur XXX
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