Accord d'entreprise "Accord prévention de la pénibilité" chez ZACH SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04918000258
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Accord d'entreprise relatif à la prévention de la pénibilité (2021-11-24)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Accord sur la prévention de la pénibilité

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entreprise rentre dans le champ d’application des accords en faveur de la prévention de la pénibilité. L’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre 2017 dépasse 50 salariés. Plus de 25% des salariés de l’entreprise sont exposés à des facteurs de pénibilité.

Conscients des enjeux au-delà de l’obligation légale et pour prévenir les situations de prévention dans l’entreprise ont conclu cet accord, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.

Article 2 : Définition et inventaire des facteurs de pénibilité

Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité qui permet de prévoir des mesures de prévention.

Définition des facteurs

La définition des facteurs visée à l’article 2.1 et les seuils définis sont conformes au Code du Travail et aux décrets d’application.

  1. Au titre des contraintes marquées

Facteur 1 : Manutentions manuelles

Facteur 2 : Postures pénibles

Facteur 3 : Vibrations mécaniques

  1. Au titre de l’environnement physique agressif

Facteur 4 : Agents chimiques dangereux

Facteur 5 : Milieu hyperbare

Facteur 6 : Températures extrêmes

Facteur 7 : Bruit

  1. Au titre de certains rythmes de travail

Facteur 8 : Travail de nuit

Facteur 9 : Equipes successives alternantes

Facteur 10 : Travail répétitif

Diagnostic préalable et inventaire des facteurs

Un inventaire de l’état des lieux des situations visées à l’article 2.1 ci-dessus, a été réalisé pour la société (cf.tableau en annexe). Au regard des seuils définis et en fonction des postes occupés, les salariés de la société sont exposés aux risques suivants : le bruit et les équipes successives alternantes.

Article 3 : Mesures de prévention

Conformément à l’article D 4163-3 du code du Travail, les thèmes suivants sont retenus.

3.1 Réduction des poly-expositions

On considère par poly-exposition : un salarié exposé à plusieurs facteurs visés à l’article D.4161-2 du code du Travail.

  1. Le bruit

EPI

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel de production, des soudeurs tuyauteurs et des caristes de production, l’entreprise s’engage à travailler sur l’étude de la mise en place « de bouchons moulés ».

L’objectif est qu’au terme de l’année 2019, l’étude soit réalisée et qu’au terme de l’accord le personnel soit équipé ou non selon les résultats de l’étude.

L’indicateur retenu est la réalisation de l’étude.

Chariots élévateurs

Afin de limiter l’exposition au bruit du personnel cariste, l’entreprise s’engage à changer une partie des chariots élévateurs avant le terme de l’accord.

L’objectif est qu’au terme de l’accord, 5 mesures soient réalisées avant et après les changements pour mettre en évidence la réduction du bruit du chariot.

L’indicateur retenu est la réalisation de ces mesures avant le terme de l’accord.

3.2 Adaptation et aménagement du poste de travail

3.2.1 Le risque chimique

Rejet de pompes

Afin de prévenir l’exposition du personnel de production au risque chimique, une étude sera réalisée sur le rejet de la pompe à vide du FSI22 afin de collecter celui-ci

L’objectif est qu’à fin 2019, l’étude soit réalisée.

L’indicateur retenu est la réalisation de l’ étude.

R&D revamping

Afin de prévenir l’exposition du personnel R&D, une mesure sera réalisée au poste de travail avant et après les travaux d’amélioration des laboratoires

L’objectif est qu’à la fin des travaux la mesure soit réalisée.

L’indicateur retenu est la réalisation de la mesure.

Etudes d’exposition

Afin de prévenir l’exposition du personnel au risque chimique, l’entreprise réalisera des études d’exposition.

L’objectif est qu’au terme de l’accord, l’entreprise ait réalisé 3 études sur l’exposition aux risques chimiques.

L’indicateur retenu est la réalisation des 3 études au terme de l’accord.

3.2.2 Le bruit

Afin de mieux appréhender l’exposition au bruit du personnel de production, des soudeurs tuyauteurs et des caristes de production, l’entreprise s’engage à réaliser des mesures sur des agitateurs.

L’objectif est qu’au terme de l’accord 15 mesures soient réalisées.

L’indicateur retenu est le nombre des mesures réalisées avant le terme de l’accord.

En fonction des mesures réalisées, les actions qui pourront être entreprises avant le terme de l’accord (en fonction du délai de réalisation du budget à engager) seront présentées au CHSCT.

3.2.3 Les équipes successives alternantes

Nuit et cycle 4x8

Pour rappel, par dérogation et à la demande des collaborateurs le temps de travail de la nuit est de 9h24. La majorité des salariés concernés préfèrent un temps de travail de nuit plus long ce qui leur permet d’avoir un poste d’après-midi plus court terminant à 20h et leur permettant de dîner chez eux.

La roulette 4*8 est construite sur une alternance de matin, après-midi, nuit. L’idée est de comprendre si une roulette en combinant une alternance différente reprenant à l’identique le temps de travail sur le cycle et respectant les contraintes légales puissent mieux convenir aux collaborateurs concernés.

L’objectif est qu’au terme de l’année 2018, une enquête auprès des collaborateurs 4*8 soit menée en proposant une autre roulette. Si plus de 50% des collaborateurs préfèrent cette nouvelle roulette alors celle-ci sera mise en place avant le terme de l’accord.

L’indicateur retenu est la réalisation de l’enquête avant fin 2018.

3.2.4 Les températures extrêmes

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel, l’entreprise climatisera la salle de pause située à l’étage de l’APF2.

L’objectif est qu’au terme de l’année 2018, la climatisation soit installée.

L’indicateur retenu est l’installation de la climatisation avant la fin de l’année 2018.

3.2.5 Manutention manuelle de charge

Transpalette électrique

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel de production, l’entreprise mettra à disposition un transpalette électrique en COF1.

L’objectif est qu’au terme de l’année 2019, le transpalette électrique soit à disposition en COF1.

L’indicateur retenu est la mise à disposition du transpalette électrique avant la fin de l’année 2019 en COF1.

Outil de manutention

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel de production, l’entreprise mettra à disposition au moins 1 outil de manutention pour l’APF2 et 1 pour un atelier de chimie fine.

L’objectif est qu’au terme de l’accord, ces 2 outils d’aide à la manutention soient en place.

L’indicateur retenu est la mise à disposition des 2 outils d’aide à la manutention avant la fin de l’accord.

3.3 Développement des compétences et des qualifications

L’entreprise s’engage à ce que les collaborateurs exposés au bruit soient sensibilisés à la prévention de ce facteur.

L’objectif est qu’au terme de l’accord 90% du personnel exposé au bruit reçoivent une formation/sensibilisation dispensée par le service HSE.

L’indicateur retenu est le pourcentage du personnel formé/sensibilisé au terme de l’accord.

3.4 Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-2 du code du Travail

3.4.1 Bilan de compétences

Afin d’assurer une meilleure sécurisation des parcours professionnels des salariés exposés à au moins l’un des facteurs mentionnés à l’article D.4161-2 du code du Travail depuis au moins 20 ans, l’entreprise s’engage à ce qu’ils puissent bénéficier d’un bilan de compétences financé par l’entreprise si les autres dispositifs en vigueur tels que le fongecif ou le CPF ont refusé le financement.

Objectif : Ce bilan sera l’occasion de faire le point sur les compétences personnelles et professionnelles du salarié pour lui permettre d’envisager une nouvelle étape de son parcours professionnel s’il le souhaite.

L’indicateur retenu est le pourcentage de bilans de compétences réalisés comparé au nombre de bilans de compétences demandés.

3.4.2 Equipes successives alternantes

Afin d’améliorer la connaissance des collaborateurs postés sur les mécanismes des rythmes alimentaires tant au niveau du contenu que des heures de prise de repas, l’entreprise s’engage à organiser des campagnes collectives de sensibilisation sur le sujet avant le terme de l’accord. Ce point fait suite à la demande de collaborateurs ayant reçu la sensibilisation sur le sommeil.

L’objectif est de sensibiliser les collaborateurs postés sur les rythmes alimentaires et le travail posté en sensibilisant 100% des collaborateurs postés le souhaitant.

L’indicateur retenu est le pourcentage de collaborateurs sensibilisés comparé au nombre de collaborateurs en ayant fait la demande.

Article 4 : Modalité de suivi

Un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré par l’instance en charge de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L.4163-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er mai 2018 et cessera, par conséquent de s’appliquer le 30 avril 2021. Conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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