Accord d'entreprise "Accord d'entrerprise sur le droit à la déconnexion" chez ESIGELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESIGELEC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07619003135
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESIGELEC
Etablissement : 41370111100028 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ESIGELEC
ENTRE
L’entreprise ESIGELEC, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat National de l'Enseignement Privé Laïque - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPL-CFTC)
Représenté par Monsieur xxx, Délégué syndical, dûment habilité,
Le syndicat Force Ouvrière (FO)
Représenté par Monsieur xxx, Délégué syndical, dûment habilité,
Le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés - Confédération Générale du Travail (SNPEFP-CGT)
Représenté par Madame xxx, Déléguée syndicale, dûment habilitée,
Le SYndicat National de l'Enseignement Privé - Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SYNEP CFE-CGC)
Représenté par Monsieur xxx, Délégué syndical, dûment habilité,
D’autre part.
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ESIGELEC titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, employés par l’association.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à réaliser un livret informatif regroupant ces bonnes pratiques et qui sera mis à disposition de tous sur l’intranet. L’ESIGELEC s’engage à sensibiliser régulièrement les salariés sur les bonnes pratiques édictées dans ce livret.
Ce dernier sera également mis à jour chaque fois que nécessaire pour être adaptés à l’évolution numérique des postes de travail ainsi qu’aux demandes et besoins des salariés.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
Veiller à la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;
Vérifier l’utilité des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
Rechercher le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Le salarié dispose d’un « gestionnaire d’absence du bureau » sur sa messagerie et peut indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence dès lors qu’il est absent. Il bénéficie du droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail effectif (lecture et émission des messages).
Les managers veillent au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel nécessitant une réponse pendant la période concernée.
Par ailleurs, les managers s’abstiennent également, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
L’utilisation ou non du droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être prise en compte dans l’évaluation du salarié. De même, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé en dehors de son temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
L’entreprise s’engage à proposer, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire sur le thème de la déconnexion et des temps de repos intégré dans les formulaires d’entretien annuel.
Il sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique de l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant ces objectifs.
Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 08 octobre 2019 (en 3 exemplaires)
Pour l’ESIGELEC, Le Directeur Général Monsieur XXX |
Pour le syndicat SNEPL-CFTC, Monsieur XXX |
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Pour le syndicat FO, Monsieur XXX |
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Pour le syndicat SNPEFP-CGT, Madame XXX |
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Pour le syndicat SYNEP CFE-CGC, Monsieur XXX |
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