Accord d'entreprise "Accord relatif à l'acquisition des jours de repos" chez SOLOC RABOTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLOC RABOTAGE et le syndicat CFDT le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04421010083
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOC RABOTAGE
Etablissement : 41380889000177 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
ACCORD RELATIF A L’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS
ENTRE :
La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président Monsieur.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative représentée par :
M, délégué syndical CFDT
D’autre part,
APRES AVOIR EXPOSE :
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur les salariés et notamment sur le nombre d’heures travaillées en 2020, les parties se sont rapprochées en vue de négocier un accord d’entreprise permettant de neutraliser l’effet de la période d’activité partielle sur le calcul de l’acquisition des jours de repos pour le collège Ouvrier.
ARTICLE 1 – RAPPEL DU MODE DE CALCUL EN VIGUEUR
Il est rappelé que les salariés du Collège Ouvrier, soumis à une modulation horaire sur la base annuelle de 1652 heures bénéficient de l’octroi de 8 jours de repos, soit 56 heures, lorsqu’ils ont réalisé plus de 1797 heures sur l’année dont 145 heures supplémentaires.
Cette règle repose sur un usage dans l’entreprise, repris dans un procès-verbal de réunion du Comité d’Entreprise du 12 septembre 2002, et s’appliquant au repos visé par l’article L3121-30 du Code du Travail.
Il est également rappelé que les 1 797 heures se décomposent comme suit :
1645 heures + 7h de journée de solidarité + 145 heures supplémentaires
Il est précisé que les périodes d’absences du salarié ne sont pas prises en compte (hors congés payés) pour le calcul du nombre d’heures annuelles travaillées.
Il est rappelé que ces jours de repos doivent être positionnés :
- De manière isolée pendant la période de haute activité (D’avril à fin novembre)
- En continu : De janvier à mars, sur le mois de décembre et également pendant les éventuelles périodes de fermeture des agences.
Les parties rappellent également qu’en aucun cas ces jours ne peuvent être rémunérés puisqu’il s’agit de temps de repos.
ARTICLE 2 – MODE DE CALCUL APPLIQUE POUR L’ANNEE 2020
Les parties s’accordent sur la mise en place d’un mode de calcul exceptionnel pour l’année 2020 afin de neutraliser la période d’activité partielle des mois de mars et avril 2020.
Ainsi, sur l’année 2020, les salariés qui auront réalisé plus de 1498 heures (1797 x 10/12) auront droit à 5 jours de repos, soit 35 heures, étant précisé que 2 de ces 5 jours seront positionnés par l’employeur.
Par ailleurs, ces 5 jours devront être placés de manière isolée avant le 31 décembre 2021.
Il est également rappelé que les salariés ayant réalisé plus de 1797 heures sur l’année 2020 conserveront le même nombre de jours acquis, soit 56 heures, étant précisé que 3 de ces 8 jours seront positionnés par l’employeur.
ARTICLE 3 – DEPOT
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE, un récépissé de dépôt étant ensuite délivré par la DIRECCTE.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait en trois exemplaires originaux, à……………………………, le……………………………..
Pour l’entreprise SOLOC Rabotage Pour la CFDT
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