Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DU 4 OCTOBRE 2010 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES RETAIL (SG2S, SG2P, SGAR et ROC FRANCE)" chez SG2S

Cet avenant signé entre la direction de SG2S et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07518005715
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SG2S
Etablissement : 41391759200011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO (2018-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-06

AVENANT A L’ACCORD DU 4 OCTOBRE 2010

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES RETAIL

(SG2S, SG2P, SGAR et ROC FRANCE)

ENTRE : l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France), ci-après dénommée UES RETAIL, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par Mr XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté. Ci-après désignée « La Direction »

D’une part

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES suivantes, dûment habilitées pour négocier et signer le présent avenant, Représentées par :

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie

Représentée par Madame XXXX et Monsieur XXXX en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)

Le syndicat C.G.T.

Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT

Représentée par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)

Le syndicat FO

Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie

Représentée par Madame XXXX et Monsieur XXXX en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Modification de la période de référence 3

1.1. Détermination d’une nouvelle période de référence 3

1.2. Mise en cohérence de l’accord 3

Article 2. Suppression des dispositions relatives au personnel du siège 4

Article 3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires 4

3.1. Entrée en vigueur 4

3.2. Dispositions transitoires 4

Article 4. Publicité 5


Préambule

Le 4 octobre 2010, la Direction de l’UES Retail (SG2S, SG2P, SGAR et ROC France) signait avec le syndicat représentatif CFDT un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, afin poursuivre l’amélioration de la gestion du temps de travail pour les collaborateurs et de faciliter la gestion des plannings et des congés payés, la Direction a souhaité ouvrir des discussions pour réviser ledit accord. En outre, elle a souhaité prendre acte de l’absence de personnel du siège au sein des entreprises de l’UES. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre 4 de l’accord susvisé, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un avenant de révision portant sur la modification de la période de référence et la suppression des dispositions relatives au personnel du siège. A cet effet, elle a adressé à chacune des organisations syndicales représentatives un projet d’avenant de révision qui a fait l’objet de discussion lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 25 octobre et 6 novembre 2018.

Article 1. Modification de la période de référence

1.1. Détermination d’une nouvelle période de référence

Dans le « Chapitre 2 – Disposition générales sur le temps de travail », il est ajouté un Article 5 : période de référence, rédigé comme suit :

« Article 5 : période de référence

Il est convenu que la période de référence pour l’application du présent accord (acquisition des congés, forfaits, modulation, aménagement, …) est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. »

1.2. Mise en cohérence de l’accord

Afin d’harmoniser l’accord avec cette nouvelle période de référence, insérée dans les dispositions générales sur le temps de travail, plusieurs de ses articles sont modifiés.

Ainsi, le paragraphe B de l’article 2.2.1.1. du chapitre 3 est désormais rédigé comme suit : « La période de modulation commence le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1 ».

A l’article 2.2.3.1 du chapitre 3 :

  • le paragraphe A de l’article 2.2.3.1 est modifié comme suit « Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte de la durée annuelle du temps de travail la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer au 31 mai pour l’ensemble des salariés. »

  • au premier alinéa du paragraphe B, les mots « du 01 janvier au 31 décembre de l’année N+1» sont remplacés par les mots « du 1er juin au 31 mai de l’année de référence suivante » ;

  • au troisième alinéa du paragraphe B, les mots « avant le 01er septembre » sont remplacés par « avant le 1er février » ;

  • au sixième alinéa du paragraphe B, les mots « au-delà du 31 décembre » sont remplacés par « au-delà du 31 mai ».

Article 2. Suppression des dispositions relatives au personnel du siège

Depuis le 1er juin 2017, les sociétés de l’UES ne comptent plus de personnel de siège. Dès lors, l’ensemble des dispositions relatives au personnel du siège figurant dans l’accord du 4 octobre 2010 n’ont plus de raison d’être.

Aussi, les parties conviennent que toutes ces dispositions sont abrogées.

Article 3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

3.1. Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. La nouvelle période de référence débutera donc le 1er juin 2019.

3.2. Dispositions transitoires

La période de référence en cours au jour de la signature du présent avenant s’achève le 31 décembre 2018. La nouvelle période de référence ne débutant que le 1er juin 2019, les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2019 n’entrent ni dans la période de référence 2018, ni dans la période de référence 2019-2020.

Aussi, une période de référence transitoire de 5 mois est mise en place du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Durant cette période de référence, les modalités d’aménagement du temps de travail sont identiques à celles définies par l’accord du 4 octobre 2010 et les durées (de travail, de repos, …) sont proratisés, selon les modalités définies par l’accord pour une embauche en cours de période de référence.

Toutes les autres dispositions s’appliquent en l’état.

Par exception au premier alinéa du paragraphe B de l’article 2.2.3.1 du chapitre 3, les congés payés acquis au titre de l’année 2018 pourront être posés du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Les congés payés acquis au titre de la période transitoire allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 pourront quant à eux être posés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les parties présentes à la négociation réaffirment l’application des modalités de prise des congés payés sur l’année telles que prévues par les dispositions légales.

Article 4. Publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les conditions réglementaires prévues par le code du travail.

En outre, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Enfin, une version consolidée de l’accord du 4 octobre 2010, intégrant les modifications apportées par le présent avenant, sera établie par la Direction. Les paragraphes intégralement abrogés en application d’une disposition du présent avenant demeureront dans l’accord consolidé uniquement avec la mention du titre du paragraphe et la mention « abrogé ».

Fait à La Défense, le

Pour l’UES,

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les délégués syndicaux :

CFDT CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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