Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PRESTINFO MAINTENANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTINFO MAINTENANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03822011107
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTINFO MAINTENANCE
Etablissement : 41393997600085 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES (2019-09-27)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
accord collectif relatif aux heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PRESTINFO MAINTENANCE, représentée par la Société Y & M en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
Le Syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFDT,
D’autre part.
Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule:
Les parties au présent accord sont conscientes que l’activité de la Société et les demandes de la clientèle qui sont, par nature, peu visibles à moyen terme, engendrent la nécessité de recourir régulièrement à des heures supplémentaires afin de pouvoir répondre à ces sollicitations.
L’accord ci-dessous vise a définir les modalités convenues lors du dépassement du contingent nominal d’heures supplémentaires fixé à 130h00 dans notre convention.
La convention Syntec précise que les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sont en principe rémunérées avec une majoration sous forme repos compensateur. Ledit repos compensateur venant s’ajouter à la rémunération déjà majorée.
L’application d’un tel dispositif aurait pour conséquence de mettre en péril les équilibres financiers de l’entreprise puisque compte tenu du modèle économique de Prestinfo Maintenance, le cout cumulé des heures supplémentaires et des repos compensateurs auraient pour effet que le cout du travail serait alors supérieur au revenu généré.
Afin de conserver d’une part la souplesse dont l’entreprise a besoin et d’autre part, de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de dépasser le quota nominal annuel de 130h00 sans toutefois excéder 220h00, un accord d’entreprise a été rédigé afin de définir les modalités convenues et les rémunérations associées.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant des catégories de Technicien, Agent de Maîtrise, Ingénieur et Cadre engagés à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont ainsi expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés relevant de la catégorie Employé,
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail en ce qu’ils sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
les salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours, dès l’instant où l’unité de mesure pour comptabiliser leur temps de travail est le jour et non pas l’heure,
les salariés employés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du Travail
Définition
Constituent des heures supplémentaires toute heure réalisée au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Les parties rappellent qu’à ce jour, l’heure supplémentaire est l’heure de travail effectif accomplie au-delà de la 35ème heure hebdomadaire, c’est-à-dire accomplie à compter de la 36ème heure hebdomadaire.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel a pour objet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires susceptible d’être effectué par année civile et par salarié.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
Il est rappelé que les heures accomplies dans les cas des travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du Travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il a expressément été convenu entre les parties que toutes heures au-delà de la 131ème heures ne pourront être effectuées que d’un commun accord ou à la demande de l’intéressé.
Une alerte sera émise vers le collaborateur lorsque ce dernier aura atteint les 120 heures déclarées.
Il est rappelé qu’un tel mécanisme est réputé efficace à la seule condition que les collaborateurs envoient leurs déclaratifs le mois suivant le mois concerné comme cela est stipulé dans le règlement intérieur.
Dans un cas de force majeur ou un collaborateur qui aurait atteint le quota nominal de 130h00 annuel et refusé de poursuivre au-delà se trouverai malgré tout en situation d’effectuer des heures supplémentaires, c’est alors les règles de la convention collectives qui s’appliqueront de plein droit. Ces règles sont rappelées dans l’article 4 – Paragraphe B ci-dessous.
Contreparties aux heures supplémentaires
Majoration salariale des heures supplémentaires
L’heure supplémentaire, telle que définie à l’article 2 du présent accord, génère une majoration dont le taux est défini comme suit :
25 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure incluse,
50 % à partir de la 44ième heure hebdomadaire de travail.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100% des heures accomplies
Caractéristiques et modalités de la contrepartie obligatoire en repos
Les parties conviennent que le droit à cette contrepartie obligatoire au repos est réputé ouvert dès que la durée dudit repos atteint sept heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.
Lorsque le droit à la contrepartie obligatoire au repos est ouvert, l’intégralité de ce repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois sous réserve des stipulations suivantes.
Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise soit par journée entière, soit par demi-journée.
Cette période de repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Lorsque le salarié ne demande pas la prise de ce repos, la Société lui demandera de prendre effectivement ce congé dans un délai maximum d’un an.
La demande du salarié est faite auprès de son supérieur hiérarchique au moins quinze jours ouvrables avant la date souhaitée.
Cette demande devra préciser la date et la durée du repos souhaité.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le responsable hiérarchique devra faire part, soit de son accord, soit de son désaccord motivé relevant notamment d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En cas de refus du supérieur hiérarchique, ce dernier propose une nouvelle date intervenant dans un délai de deux mois.
En cas de pluralité de demandes aux mêmes dates et heures de contrepartie obligatoire au repos, la Société pourra se réserver le droit de refuser toute ou partie de ces demandes simultanées.
En cas de pluralité de demandes et lorsque certaines d’entre elles pourraient être satisfaites, les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
puis la situation de famille,
puis l’ancienneté dans l’entreprise.
Modalités d’information individuelle des salariés sur leur droit à la contrepartie obligatoire en repos
Chaque salarié sera tenu informé du nombre d’heures porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre aura atteint sept heures, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.
Le document indiquera également le nombre de journées au titre de la contrepartie obligatoire en repos effectivement prises au cours du mois.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
Révision de l’accord
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.
Les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la notification.
Suivi et bilan de l’accord
La Direction et la/les organisation(s) syndicale(s) signataires ou adhérente(s) se réuniront en janvier 2023 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord sur la première année.
Par ailleurs, les membres du CSE seront tenus informés de l’évolution des heures supplémentaires réalisées au sein de l’entreprise.
Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de VIENNE.
Par ailleurs, l’accord sera également déposé à l’observatoire paritaire de la négociation collective SYNTEC par courrier électronique (opnc@syntec.fr).
Fait en quatre exemplaires originaux
À TERNAY, le 04 juillet 2022
Pour la Société PRESTINFO MAINTENANCE Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
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