Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL- HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000822
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE
Etablissement : 41402978500022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
FROMAGERIE LA LEMANCE
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires
Entre :
La Société LA FROMAGERIE LA LEMANCE
Société à Actions Simplifiées
Au capital de 79 500€
Siren : 414 029 785
Dont le siège social est sis à : ZA du Haut Agenais, 47500 Montayral
Représentée par Monsieur , en qualité de représentant de la société LA FINANCIERE DE LA LEMANCE, Présidente de ladite Société.
D’une part,
Et les représentants du personnel :
Madame et Monsieur , Délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
La société FROMAGERIE LA LEMANCE, ayant une activité de fabrication de produits fromagers, activité par nature fluctuante et soumise à des délais à respecter, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.
Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société FROMAGERIE LA LEMANCE a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime du repos compensateur équivalent.
Les délégués du personnel et la Direction de la société se sont donc mis d’accord pour négocier sur la durée du travail des salariés.
Au-delà des obligations juridiques en la matière, l’objectif de l’entreprise et de ses élus est de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un traitement équitable et juste.
Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Dans ce contexte, la Société FROMAGERIE LA LEMANCE a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société FROMAGERIE LA LEMANCE notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse: contingent annuel d’heures supplémentaires
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que la société FROMAGERIE LA LEMANCE ne comporte aucun délégué syndical.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société FROMAGERIE LA LEMANCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’adapter et d’harmoniser la durée du travail dans l’ensemble de la société FROMAGERIE LA LEMANCE
Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3
DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION –SUIVI– INTERPRETATION
3.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE
Pour une durée indéterminée.
3.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
3.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
3.4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4
HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
4.2 : TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les suivantes.
4.3 : MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure supplémentaire travaillée.
Le repos pourra se prendre pour acquérir des réductions d’horaires sur les jours travaillés ou pour acquérir des jours de repos supplémentaires. Dans la seconde hypothèse, il pourra alors être pris par demi-journée ou journée complète, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.
Le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.
Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le salarié pourra également formuler une demande préalable auprès de son responsable hiérarchique. La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.
Lorsque la demande de prise du repos est effectuée par le salarié, elle doit être sollicitée au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos doit etre pris avant le 31 décembre de l’année N+ 1 suivant son acquisition.
A titre transitoire, les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2019 feront l’objet au choix du salarié d’un paiement intervenant au 31 janvier 2020 ou devront etre soldés au plus tard au 31 décembre 2020.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de prise du repos compensateur ne peut entraîner la perte du droit au repos. A défaut de prise du repos, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis au 31 janvier de l’année suivant la date butoir de prise du repos.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
ARTICLE 5
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de FUMEL et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Montayral
le 17 octobre 2019
Pour la société la Fromagerie de la lemance
Les Délégués du personnel titulaires
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