Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez VHL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VHL et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003022
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : VHL
Etablissement : 41408798100026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

VHL

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Entre les soussignés :

- La société VHL, société à responsabilité limitée au capital de
200 000 Euros dont le siège social est à 68127 NIEDERHERGHEIM – Zone d’activité – rue des Alpes, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 414 087 981,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant

D’UNE PART

- L’ensemble du personnel de la société VHL ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal ci-joint.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail à temps partiel dans l’entreprise doit être adaptée aux profils des salariés et aux spécificités de l’activité.

En effet, l’activité de la société connaît des fluctuations importantes dont résulte une alternance de périodes de haute activité et de basse activité. Le présent accord a donc pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de permettre aux salariés à temps partiel de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

- l’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle,

- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail,

- les limites pour le décompte des heures complémentaires,

- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel de la société VHL, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2 : DUREE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition du temps de travail à temps partiel est faite annuellement, sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34,5 heures.

La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail sera remise par écrit aux salariés, au moins deux semaines avant le début de chaque période.

En cas de modification de la programmation indicative, les salariés devront être informés au moins sept jours ouvrés à l’avance de cette modification, ramené à trois jours ouvrés en cas d’urgence.

Les horaires hebdomadaires de travail seront notifiés aux salariés par écrit au moins trois jours à l’avance.

Ces horaires, une fois notifiés, pourront cependant être modifiés dans les cas suivants : travaux à accomplir dans un délai déterminé, en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque motif que ce soit, de formation. Les salariés devront être informés au moins sept jours ouvrés à l’avance de cette modification, ramené à trois jours ouvrés en cas d’urgence.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%, sauf taux inférieur fixé par accord de branche étendu.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

ARTICLE 5 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement à la date du 1er juin 2019.

Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également transmis au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes.

ARTICLE 7. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 à
L. 2261-8 du code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.

La demande de révision est adressée par écrit à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle de référence.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Fait à Niederhergheim

Le 26/09/2019

en deux exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com