Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123006333
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : MAREY TP ET TRANSPORTS
Etablissement : 41409551300019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Accord approuvé par référendum des salariés le 03/07/2023
Entre :
La Société MAREY TP ET TRANSPORTS
dont le siège social est situé 6, chemin de la Barretière – 21200 Vignoles
SIRET : 414 095 513 00019
Code APE : 4312B
représentée par en qualité de Président,
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir réaliser un volume d’heures supplémentaires important, et soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1e janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.
Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Vignoles
Le 03/07/2023
en 10 exemplaires originaux.
Pour la société MAREY TP ET TRANSPORTS |
Les salariés de l’entreprise Feuille d’émargement annexée au présent accord |
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