Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KER EMPLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KER EMPLOIS et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003496
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : KER EMPLOIS
Etablissement : 41410885200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’association KER EMPLOIS dont le siège est situé Espace Simone Veil, rue des Planches à Bruz

représentée par Madame ……………., agissant en sa qualité de Présidente et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

ci-après dénommée « l’association »

d’une part,

ET

Madame ……………., déléguée du personnel titulaire, qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du code du travail et d’adapter certaines dispositions du code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’association. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’association, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Chapitre 1 : Dispositions communes

  1. Champ d’application

Le présent accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

La direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et de conserver pour certains salariés, fonctions ou services, tel le personnel administratif, une durée de travail qui n’est pas aménagée sur l’année.

S’agissant des salariés sous contrat à durée déterminée, le présent accord ne prévoit pas de condition de durée minimale du contrat préalable à la mise en œuvre de l’annualisation.

Pour les salariés dont la présence dans l’association est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

  1. Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier au cours d’une période de 12 mois dite « période de référence » la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà.

La réalisation d’heures supplémentaires est appréciée en cours d’année en cas de dépassement de la limite hebdomadaire retenue à l’article 6-2 du présent accord d’entreprise (44 heures) et à la fin de la période de référence de 12 mois.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

  1. Compteur individuel de suivi

Article 3.1 – descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence

  • le nombre d’heures de travail potentiel pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés, samedis et dimanches

  • le nombre d’heures de travail potentiel sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés, congés payés, samedis et dimanches)

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisées et d’autre part le potentiel de travail du mois

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Les salariés sont informés mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin).

Article 3.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, ou si cette durée n’est pas connue, de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

  1. Lissage de la rémunération et absences

Article 4 -1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 4-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

  1. Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures pour des motifs liés à l'organisation du travail et l’activité de l’association, notamment le remplacement de collègues ou la réalisation de prestations de garde d’enfants.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 6-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 6-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l’article 6-2 du présent accord d’entreprise (44 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà la limite hebdomadaire retenue à l’article 6-2 du présent accord d’entreprise (44 heures) ;

  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1 607 heures ou le seuil calculé en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour pouvant être travaillé et du nombre de jours de congés pour ancienneté contenus dans la période de référence), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 6-2 du présent accord d’entreprise qui ont déjà été rémunérées.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le taux de majoration de salaire des heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 50 heures par an et par salarié.

  1. Notification de la répartition du travail

Article 8 -1 : Notification des horaires de travail

La durée et les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial au moins 7 jours avant le 1er jour de l’exécution dudit planning.

Ces plannings individuels de travail sont notifiés par message électronique aux salariés qui disposent d’une messagerie électronique et par remise en main propre pour l’ensemble des salariés, les plannings étant tenus à disposition de ces derniers dans les bureaux de l’association. Cette procédure de remise des plannings pourra être modifiée par note de service.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés, même à la demande ou avec l’accord d’un adhérent.

Article 8 -2 : Modification des horaires de travail

La durée et/ou les horaires indiqués dans les plannings initiaux de travail peuvent faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des adhérents, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Les salariés sont avertis de ces modifications dans un délai d'au moins 3 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, la modification apportée aux durées et/ou aux horaires inscrits sur les plannings peut être notifiée dans un délai inférieur à trois jours, jusqu’à la veille du jour concerné à 18h00.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées aux horaires et/ ou à la durée du travail justifiées par la nécessité de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes ou d’enfants.

  • Intervenir auprès d’un adhérent ou d’un enfant par suite d’un retour d’hospitalisation non prévu

La modification des horaires et/ ou de la durée du travail dans un délai inférieur à trois jours peut également être justifiée par :

  • une hospitalisation imprévue d’un adhérent ou d’un enfant de l’adhérent

  • un départ précipité de l’adhérent en maison de repos ou de convalescence

  • un imprévu contraignant l’adhérent à annuler ou reporter une intervention

  • le décès de l’adhérent.

La communication des modifications apportées par l’employeur se fera au fur et à mesure par message électronique, appel téléphonique, message éventuellement laissé sur le répondeur du salarié, ou texto. Cette procédure d’information sur les modifications des horaires et/ ou de la durée du travail pourra être modifiée par note de service.

En contrepartie d'un délai de prévenance réduit, les salariés ont la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de leurs horaires et/ou de leur durée du travail sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une telle modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur. A défaut, le refus ne sera pas comptabilisé dans les refus autorisés et sera considéré comme un refus de travail, voire une absence injustifiée.

Il est précisé que lorsque la modification concerne l’adhérent ou le lieu de l’intervention, et que la durée de l’intervention n’est pas supérieure à celle prévue initialement, il ne s’agit pas d’une modification de planning pouvant faire l’objet de refus : les salariés sont obligés de s’y conformer.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf exception et notamment rupture du contrat de travail en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9 - 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures supplémentaires sont payées dans les deux mois suivant la clôture de la période, déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à un paiement majoré en cours de période de référence (rappel : il s’agit des heures effectuées au-delà de 44 heures au cours d’une même semaine, rémunérées et majorées avec la paie du mois de leur réalisation).

Article 9 - 2 : Solde de compteur négatif

En cas de compteur négatif, l’employeur pourra éventuellement récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

  1. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année sera recalculé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

La régularisation des compteurs est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 10 - 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures supplémentaires sont payées dans les deux mois suivant la clôture de la période en cas d’embauche en cours d’année ou avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat, déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à un paiement majoré en cours de période de référence (rappel : il s’agit des heures effectuées au-delà de 44 heures au cours d’une même semaine, rémunérées et majorées avec la paie du mois de leur réalisation).

Article 10 - 2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas d’une rupture du contrat de travail, quel que soit le motif, y compris en cas de rupture conventionnelle, l’employeur procédera dans les limites légales à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de période d’aménagement du temps de travail incomplète du fait de l’embauche du salariée en cours d’année, l’employeur procédera dans les limites légales à une récupération du trop-perçu par compensation avec les salaires des mois suivants.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  1. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

11-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur la période de référence pour les salariés embauchés à temps partiel.

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois d’annualisation.

Article 11-2 : Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail. A la date de conclusion du présent accord, l’article L3123-29 du code du travail prévoit que le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

  1. Horaires de travail et planning

Article 13-1 : notification des horaires de travail

La durée et les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel initial au moins 7 jours avant le 1er jour de l’exécution dudit planning.

Ces plannings individuels de travail sont notifiés par message électronique aux salariés qui disposent d’une messagerie électronique et par remise en main propre pour l’ensemble des salariés, les plannings étant tenus à disposition de ces derniers dans les bureaux de l’association. Cette procédure de remise des plannings pourra être modifiée par note de service.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés, même à la demande ou avec l’accord d’un adhérent.

Article 13-2 : modification de la répartition des horaires de travail

La durée et/ou les horaires indiqués dans les plannings initiaux de travail peuvent faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des adhérents, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Les salariés sont avertis de ces modifications dans un délai d'au moins 3 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, la modification apportée aux durées et/ou aux horaires inscrits sur les plannings peut être notifiée dans un délai inférieur à trois jours, jusqu’à la veille du jour concerné à 18h00.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées aux horaires et/ ou à la durée du travail justifiées par l’accomplissement d'actes essentiels de la vie courante auprès d’un adhérent ou auprès d’un enfant d’adhérent (exemple : pour la prise des repas, l’accompagnement à l’école ou à des activités) afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un adhérent ou d’un ou plusieurs enfants d’adhérents.

  • Intervenir auprès d’un adhérent ou d’un ou plusieurs enfants d’adhérents à la suite d’un retour d’hospitalisation non prévu

La communication des modifications apportées par l’employeur se fera au fur et à mesure par message électronique, appel téléphonique, message éventuellement laissé sur le répondeur du salarié, ou texto. Cette procédure d’information sur les modifications des horaires et/ ou de la durée du travail pourra être modifiée par note de service.

Article 13-3 : Dispositions relatives aux salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale (durée de référence contractuelle de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois en moyenne)

Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue par le code du travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, excepté en cas de demande contraire du salarié.

  1. Contrepartie à la réduction du délai de notification des modifications des horaires

En contrepartie d'un délai de prévenance réduit, les salariés ont la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de leurs horaires et/ou de leur durée du travail sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une telle modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur. A défaut, le refus ne sera pas comptabilisé dans les refus autorisés et sera considéré comme un refus de travail, voire une absence injustifiée.

Il est précisé que lorsque la modification concerne l’adhérent ou le lieu de l’intervention, et et que la durée de l’intervention n’est pas supérieure à celle prévue initialement,, il ne s’agit pas d’une modification de planning pouvant faire l’objet de refus : les salariés sont obligés de s’y conformer.

  1. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.

En contrepartie à la mise en place de l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, il sera indiqué au contrat de travail le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, définie entre les parties au contrat de travail.

  1. Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

En application de l’article 13 du titre V de la convention collective, pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures, excepté pour les salariés qui assurent uniquement de la garde d’enfants, pour lesquels la durée totale des interruptions pourra atteindre 8 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines.

En contrepartie du nombre d’interruptions, les salariés bénéficieront d'une contrepartie parmi les suivantes :

  • l'amplitude de la journée ne dépasse pas 12 heures,

  • le salarié bénéficie de deux jours de repos supplémentaires par année civile,

  • les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.

En complément, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur de la tranche horaire 6H00 – 21h00.

  1. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence dont le contrat de travail n’est pas rompu.

Sauf exception et notamment rupture du contrat de travail en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 17 - 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les deux mois suivant la clôture de la période dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 17 - 2 : Solde de compteur négatif

En cas de compteur négatif, l’employeur pourra éventuellement récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable...

  1. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois – embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année sera recalculé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. La régularisation des compteurs est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 18-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires seront rémunérées dans les deux mois suivant la clôture de la période en cas d’embauche en cours d’année ou avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat.

18 - 2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas d’une rupture du contrat de travail, quel que soit le motif, y compris en cas de rupture conventionnelle, l’employeur procédera dans les limites légales à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de période d’aménagement du temps de travail incomplète du fait l’embauche du salariée en cours d’année, l’employeur procédera dans les limites légales à une récupération du trop-perçu par compensation avec les salaires des mois suivants.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 19 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019. La première période d’annualisation aura par conséquent une durée inférieure à 12 mois.

Article 20 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 21 : Formalités de publicité

L’association procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Fait à …BRUZ………………………………,

Le ……09/07/2019……………………, en …… exemplaires de ……. pages

Pour l’association ……………………….,

Madame / Monsieur ……….Présidente La déléguée du personnel titulaire

Madame ……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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