Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PREFEO - MEILLEURTAUX SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREFEO - MEILLEURTAUX SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220001898
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MEILLEURTAUX SOLUTIONS
Etablissement : 41420493300033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

a La Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS

Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social se situe 18 rue Monthéard

72100 LE MANS

Représentée par Monsieur et agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET,

  • Mesdames

  • Elues membres titulaires du Comite Social et Economique à l'occasion du 2ème tour des

élections s'étant tenues le 9 mars 2018

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS précise :

qu'elle ne relève d'aucune Convention Collective particulière

qu'elle est dotée d'un effectif d'au moins 50 salariés

qu'elle souhaite recourir à tel et tel mode d'aménagement du temps de travail dont la mise en oeuvre est conditionnée à la négociation/signature d'un Accord d'Entreprise

qu'elle a procédé au printemps 2018 à l'organisation d'élections ayant permis de constituer un Comité Social et Economique

qu'à cette occasion ont été élus en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique Mesdames

qu'au sein d'une entreprise d'au moins 50 salariés non dotée d'un Délégué Syndical un Accord d'Entreprise peut être négocié et signé soit avec des élus mandatés soit avec des élus non mandatés

qu'elle a proposé moyennant correspondance du 30 avril 2019 tant à Madame 'à Madame de se faire mandater par telle ou telle Organisation Syndicale étant considéré que parallèlement la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS a informé les Organisations Syndicales Représentatives au plan national, dans le respect des dispositions inscrites à l'article L 2232-24 du Code du Travail, qu'elle souhaitait engager des négociations aux fins de conclure un Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de travail

que Mesdames moyennant correspondance du 28 mai 2019 ont informé la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS qu'elles souhaitaient intervenir à la négociation d'un tel Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sans pour autant s'être fait mandater pour cette négociation.

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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans les dispositions légales issues du Code du Travail et référencées :

aux articles L 3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires

aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle

à l'article L 3141-10 du Code du Travail lequel traite de la période de référence pour l'acquisition des congés payés

aux articles L 3121-4 et L 3121-7 du Code du Travail lesquels traitent du temps de trajet domicile/lieu de mission.

ARTICLE 2 — OBJECTIF

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans une adaptation négociée de l'Aménagement du Temps de Travail étant considéré que les dispositions inscrites au présent Accord d'Entreprise ont pour objet de tenir compte des spécificités des postes de travail occupés par les salariés inscrits à l'effectif de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS, étant considéré par ailleurs que la mise en oeuvre du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail ne devra pas être source de dégradation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés considérés.

ARTICLE 3 — HEURES SUPPLEMENTAIRES/CONTINGENT/CREDIT — DEBIT D'HEURES 3.1. Champ d'application

Le présent Accord d'Entreprise pris en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au contingent d'heures supplémentaires et au dispositif du crédit-débit d'heures concerne l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS sous contrat de travail (CDI/CCD) à temps plein et non soumis au régime du Forfait jours par période annuelle.

Il concerne en conséquence les salariés de qualification non Cadre et les salariés de qualification Cadre non soumis au régime du Forfait jours par période annuelle à savoir les salariés Cadres soumis à la durée légale hebdomadaire de travail qu'ils soient sédentaires ou non.

3.2. Environnement juridique

Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du Travail lesquelles permettent à l'Accord d'Entreprise de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent annuel d'heures supplémentaires et le remplacement de tout ou partie du paiement desdites heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

3.3. Heures supplémentaires et taux de majoration

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail et qu'en ce sens il s'agit de la définition visée à l'article L 3121-28 du Code du Travail étant considéré que les parties au présent Accord d'Entreprise retiennent que, selon la jurisprudence, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ont vocation à donner lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine étant considéré que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à majoration dont le taux ne peut être inférieure à 10 % étant considéré qu'à défaut d'Accord d'Entreprise, ce taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ême à la 43ème heure incluse) et de 50 % au-delà de la 44ème heure.

Les parties au présent Accord d'Entreprise fixent le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

- pour les heures supplémentaires dans la limite de l'horaire collectif de 39 heures par période hebdomadaire : 25 %

- pour les heures supplémentaires au-delà de l'horaire collectif de 39 heures hebdomadaires : 12,5 %.

3.4. Contingent d'heures supplémentaires

L'article L 3121-33 du Code du Travail précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par voie d'Accord d'Entreprise étant considéré qu'à défaut d'Accord il est fixé par Décret à hauteur de 220 heures.

Considérant :

que l'article L 3121-33 du Code du Travail instaure une primauté de l'Accord d'Entreprise en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires

les incidences en terme de coût, d'organisation du travail du dépassement du contingent d'heures supplémentaires fixé, à défaut d'Accord d'Entreprise à hauteur de 220 heures, et de pouvoir d'achat des salariés inscrits à l'effectif de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS, les parties fixent, au travers le présent Accord d'Entreprise, le contingent d'heures supplémentaires qui aura vocation à s'appliquer au sein de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS à compter de la date de sa prise d'effet à hauteur de 300 heures par année civile.

3.5. Compteur Crédit/Débit d'heures

Les parties au présent Accord d'Entreprise relèvent qu'il convient de distinguer :

les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif de travail de 39 heures, à la demande de l'employeur, lesquelles heures ont vocation à être qualifiées d'heures supplémentaires (en référence au premier paragraphe de l'article 3.3. du présent Accord d'Entreprise)

les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif de travail de 39 heures aux fins de remplir l'obligation légale de travail au titre de la journée de solidarité

les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif de travail de 39 heures à l'initiative du salarié aux fins de se constituer un crédit d'heures lui permettant de bénéficier d'un droit à absence rémunérée.

Les parties au présent Accord d'Entreprise conviennent de traiter lesdites heures comme suit :

pour les heures effectuées à la demande de l'employeur : celles-ci ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement au taux de 12,5 % (exemple : 2 heures effectuées au-delà de l'horaire collectif de travail de 39 heures ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement de 2,25 heures ou de 2 heures et 15 minutes)

pour les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (7 heures) chaque heure effectuée au-delà de l'horaire collectif de travail de 39 heures est comptabilisée pour une heure

- pour les heures effectuées à l'initiative du salarié : celles-ci ouvrent droit à une absence

rémunérée d'une heure.

Les parties conviennent que le compteur crédit/débit d'heures du salarié ne pourra varier au-delà des limites - 8 heures/+ 8 heures étant considéré que ledit compteur, hors les heures au titre de la journée de solidarité, ne pourra excéder un cumul positif de 32 heures par période annuelle (année civile) étant considéré qu'à titre de précision il s'agit du cumul des

heures effectuées à la demande de l'employeur et de celles effectuées --à l'initiative du
salarié.

ARTICLE 4 — FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

4.1. Environnement juridique

Le Présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s'inscrit dans le cadre légal tel qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d'Entreprise ou à défaut par une Convention ou un Accord de Branche étant considéré qu'en l'espèce la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS ne relève d'aucune Convention Collective.

4.2. Champ d'application

Le régime du Forfait jours par période annuelle concerne notamment, selon les dispositions inscrites à l'article L 3121-58 du Code du Travail, les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Partant de cette définition du Code du Travail et des développements jurisprudentiels s'y rapportant les parties au présent Accord d'Entreprise conviennent de considérer qu'entrent dans le champ d'application du présent Accord d'Entreprise traitant du régime du Forfait jours par période annuelle les salariés de qualification Cadre répondant à cette définition et (conditions cumulatives) participant au Comité de Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS.

Les salariés considérés entrant dans le champ d'application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Cadre Autonome.

4.3. Nombre de jours travaillés

En application du présent Accord d'Entreprise et dans le respect des dispositions inscrites à l'article L 3121-64 I, 3° du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmenté d'une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.

La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s'entend de l'année civile courant du 1e janvier au 31 décembre de la même année.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

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Dans l'hypothèse d'une embauche en cours de période de référence ou dans l'hypothèse de l'application du régime du Forfait jours par période annuelle en cours de période de référence, le plafond annuel de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période de référence considérée, le prorata étant arrondi au nombre de jours pleins inférieurs. Exemple : embauche à effet du Zef mars : 218 jours x 1 0/12iénie -= 181,67 jours arrondis à 181 jours.

Dans l'hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours de période de référence le plafond annuel de 218 jours est proratisé à l'inverse.

4.4. Convention individuelle de Forfait en jours

Une convention individuelle de Forfait en jours (moyennant contrat de travail ou avenant contractuel) sera soumise à la signature du Cadre Autonome entrant dans le champ d'application des présentes dispositions conventionnelles en matière de Forfait jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l'article L 3121-55.

Ladite convention individuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d'Entreprise, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe de l'entretien annuel visé à l'article 48 du présent Accord d'Entreprise.

4.5. Traitement des absences

Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l'absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut annuel du Cadre Autonome, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale hebdomadaire du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44608).

Exemple de calcul pour une retenue de 2 jours soit l'équivalent de 14 heures :

Forfait jours de 218 jours

rémunération brute annuelle de base de 54 000 €

durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures

nombre d'heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif

151,67 heures x 12 mois = 1 820,04 heures

salaire horaire fictif : 54 000 €/1 820,04 heures = 29,67 €

retenue : 29,67 €x 14 heures = 415,38 e

(218 jours/218 jours) x

Les jours d'absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si les 218 jours du Forfait annuel en jours ont été atteints au motif que la réduction du nombre de jours de repos en raison d'une absence pour maladie constitue une récupération prohibée (article D 3121-25 alinéa 5 du Code du Travail).

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Ainsi en cas d'arrêt de travail pour maladie du salarié il sera déduit du forfait de 218 jours le nombre d'absence maladie.

Exemple :

Forfait jours par période annuelle de 218 jours

arrêt maladie de 5 jours ouvrés

réduction du nombre de jours compris dans le Forfait annuel lequel se voit réduit à 213

jours.

4.6. Décompte et positionnement des jours de repos

Aux fins de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés par période annuelle le Cadre Autonome bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière se fera au choix du Cadre Autonome, en concertation avec la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS, dans le respect du bon fonctionnement du service d'affectation du Cadre Autonome considéré.

Il sera élaboré à l'initiative de la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS un décompte des jours travaillés au moyen d'un document de suivi objectif, fiable et contradictoire, le document mis en oeuvre en ce sens devant faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.

Ainsi, le Cadre Autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le document prévu à cet effet étant considéré que sauf empêchement ponctuel, cette déclaration devra être fournie au service Ressources Humaines de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS le 5 de chaque mois concernant le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service Ressources Humaines à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque Cadre Autonome, le bilan annuel ayant vocation à être signé par la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS et le Cadre Autonome.

L'état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service Ressources Humaines, cette opération permettant à la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS de suivre la charge de travail du Cadre Autonome.

4.7. Protection de la santé du Cadre Autonome

Si le Cadre Autonome soumis au régime du Forfait jours par période annuel n'est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et qu'il est ainsi exclu des dispositions légales et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ainsi qu'aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le Cadre Autonome bénéficie pour autant des dispositions inscrites à l'article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu'il bénéficie en ce sens d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives (majoration d'une heure du repos

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quotidien minimum prévu par la Loi) et d'un repos hebdomadaire de 36 heures minimum consécutives (majoration d'une heure du repos hebdomadaire minimum prévu par la Loi).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs le Cadre Autonome pourra, à sa demande, bénéficier d'une visite médicale distincte en sa qualité de salarié de qualification Cadre soumis au régime du forfait jours par période annuelle aux fins de prévenir tous risques éventuels sur sa santé physique et morale.

4.8. Entretien annuel

Chaque année, le Cadre Autonome, sur convocation de la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS bénéficiera d'un entretien annuel individuel au cours duquel auront vocation à être évoqués sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération qui lui est octroyée.

Cet entretien annuel visé à l'article L 3121-65 du Code du Travail ainsi organisé fait l'objet d'un compte rendu ayant vocation à être signé par le Cadre Autonome et la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS.

ARTICLE 5 — CONGES PAYES/PERIODE DE REFERENCE

5.1. Principe

L'article L 3141-10 du Code du Travail prévoit que par voie d'Accord d'Entreprise peut être fixé le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés étant considéré qu'à défaut d'Accord en ce sens la période de référence est fixée du le juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

5.2. Champ d'application

Le présent Accord d'Entreprise, pris en ce que celui-ci fixe la période de référence pour l'acquisition des congés payés concerne les salariés qualifiés de Cadre Autonome, les parties aux présentes entendant ainsi harmoniser les périodes de référence pour l'une visée à l'article 4.3. pour l'autre à l'article 5.3. du présent Accord d'Entreprise.

5.3. Période de référence

Considérant que le salarié qualifié de Cadre Autonome est soumis au régime du Forfait jours par période annuelle et considérant que la période annuelle de décompte des jours travaillés au titre du régime du Forfait jours par période annuelle est l'année civile le présent Accord d'Entreprise fixe, pour les salariés qualifiés de Cadre Autonome, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés à l'année civile.

ARTICLE 6 — TRAJET DOMICILE/LIEU DE MISSION
6.1. Principe

L'article L 3121-4 du Code du Travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du travail effectif étant considéré cependant que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne devant pas entraîner de perte de salaire.

L'article L 3121-7 du Code du Travail précise qu'il appartient à l'Accord d'Entreprise de fixer la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail.

La Jurisprudence (Cassation Sociale 30 mai 2018 n° 16-20634) considère que sont notamment concernés par ces dispositions légales les salariés itinérants n'ayant pas un lieu de travail fixe ou habituel et qui effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients qu'ils visitent.

6.2. Champ d'application

Le présent Accord d'Entreprise concerne le traitement des trajets domicile/lieu de mission des salariés Commerciaux en charge de la visite des Agences MEILLEURTAUX quel que soit leur statut (Cadre participant ou non au CODIR ou Non Cadre).

6.3. Contrepartie financière

Le présent Accord d'Entreprise fixe, concernant les salariés Commerciaux en charge de la visite des Agences MEILLEURTAUX la contrepartie visée à l'article L 3121-4 du Code du Travail comme suit : contrepartie financière fixée forfaitairement, par trimestre civil, à 450 €.

ARTICLE 7 — DROIT A LA DECONNEXION

7.1. Principe

L'article L 3121-64 du Code du Travail prévoit que l'Accord d'Entreprise autorisant la conclusion de Convention Individuelle de Forfait en jours par période annuelle détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié concerné peut exercer son Droit à la Déconnexion.

L'utilisation des technologies de l'information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphone mobile et smartphone est une nécessité pour l'activité de l'entreprise.

Les parties rappellent que tout salarié exerce en principe ses fonctions pendant son temps de travail.

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L'utilisation des technologies de l'information précédemment citées ne doit pas avoir pour effet, par suite d'une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

C'est la raison pour laquelle il convient d'assurer l'effectivité du Droit à la Déconnexion.

7.2. Définitions

Les parties précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par :

Droit à la Déconnection : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail

outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone...) et dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet...) qui permettent d'être joignable à distance

temps de travail : horaire de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et comprenant les heures d'activité professionnelle à l'exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos au titre du régime du Forfait jours par période annuelle.

7.3. Champ d'application

Le Droit à la Déconnection concerne les salariés dotés, au plan professionnel, des outils numériques visés à l'article 7.2. du présent Accord d'Entreprise.

7.4. Effectivité du Droit à la Déconnexion

Les périodes de repos à quelque titre que ce soit, de congés de quelque nature que ce soit et de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la cause ont vocation à être respectées par l'ensemble des acteurs de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS.

L'utilisation des outils numériques professionnels permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel en dehors du temps de travail du salarié considéré.

Les salariés dotés d'outils numériques professionnels ne doivent pas utiliser lesdits outils mis à leur disposition à l'occasion de l'exécution de leur activité professionnelle dans la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin du lundi au vendredi et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée.

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Parallèlement il ne doit pas leur être adressée quelque communication que ce soit moyennant ces mêmes outils numériques dans la même tranche horaire et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d'urgence avérée.

Cette règle s'applique à toute communication, qu'il s'agisse d'une communication Direction/Collaborateur ou d'une communication Collaborateur/Collaborateur.

Dans tous les cas l'usage des outils numériques professionnels pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés ne peut être qu'exceptionnelle et doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle (messagerie écrite et/ou orale) il est précisé que le salarié concerné n'est jamais tenu d'en prendre connaissance ou d'y répondre pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés.

Aucune sanction disciplinaire ne trouvera à s'appliquer en raison d'une absence de réponse à une sollicitation (par courriel, téléphone ou SMS) pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés sauf à ce que le salarié ait été préalablement informé qu'il était susceptible d'être sollicité à titre exceptionnel pour un sujet grave et/ou urgent.

7.5. Bilan annuel du droit à la déconnection

L'entretien annuel visé à l'article 4.8. du présent Accord d'Entreprise sera l'occasion de dresser, pour le Cadre Autonome et sa Direction, un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l'occasion de l'exécution de son activité professionnelle.

Également chaque salarié entrant dans le champ d'application de l'article 6 du présent Accord d'Entreprise bénéficiera, sur convocation de la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS, d'un entretien annuel individuel au cours duquel sera dressé un bilan annuel de l'usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l'occasion de l'exécution de son activité professionnelle.

ARTICLE 8 — DUREE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise est conclu à durée indéterminée. L'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise est programmée à la date du 1 er janvier 2020.

ARTICLE 9 — CLAUSE D'ADAPTATION

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel, avenant au présent:Accord d'Entreprise.

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ARTICLE 10 — REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu'en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.

ARTICLE 11 — DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS auprès des services de la DIRECCTE Pays de la Loire Unité Territoriale Sarthe moyennant mise en oeuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d'Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.qouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'Entreprise à chacun des signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS.

A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif de la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS au Bureau des Ressources Humaines.

Fait à Le Mans,

Le .,`_"1`.2. 2019

Pour la Société MEILLEURTAUX SOLUTIONS Madame

Monsieur Membre titulaire du CSE

NB : Le présent Accord d'Entreprise, lequel compte 12 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont l'un à l'attention des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS.

LM 4/9

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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