Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez LE NAPPAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE NAPPAGE et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003813
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : LE NAPPAGE S.A.S.
Etablissement : 41426326900022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LE NAPPAGE S.A.S. au capital de 3 812 500 €,

dont le siège social est situé 5 Z.A. de Florivoie, Granges sur Vologne, 88640 GRANGES AUMONTZEY,

représentée par , en qualité de Président,

Ci-après individuellement désignée la « Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T.,

représentée par , en sa qualité de délégué syndical habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après désignée l’« organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise se sont réunies les 24 février et 05 avril 2023, en vue de mener les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2023.

Au cours de la réunion d’ouverture des négociations, la Direction de la société a demandé à l’organisation syndicale les éléments d’information qu’elle souhaitait avoir, relatifs notamment à la situation comparée entre les femmes et les hommes et une date de remise de ces informations a été fixée au 30/03/2023.

A cette occasion, les parties ont également été amenées à partager autour des autres thématiques de la NAO (temps de travail, mobilité…).

La Direction a rappelé le contexte et la situation économique de l’entreprise avec l’impact des suites du conflit actuel en Ukraine, et de leurs conséquences directes et indirectes concernant les fortes augmentations des matières premières et du coût de l’énergie. La Société a été confrontée à des problèmes de livraison des matières premières par à-coups jusqu’à entraîner des ruptures d’approvisionnement durant l’été dernier.

La situation en début 2023 s’est améliorée avec des prix de vente augmentés, suite aux augmentations subies sur les coûts d’achat, des volumes à la hausse avec les commandes de sécurisation de certains clients et moins de ruptures d’approvisionnement.

Néanmoins, la consommation de nos produits restent en retrait par rapport aux années avant COVID et l’inflation va certainement limiter les achats des consommateurs dans les mois à venir.

La Direction et l’organisation syndicale sont parvenues à se mettre d’accord sur les termes du présent protocole qui prend en compte les observations formulées par l’ensemble des parties.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1- Champ d’application

Tous les salariés de la Société sont concernés par le présent accord.

Article 2- Salaires effectifs 1)Les parties conviennent que les augmentations suivantes sont mises en place :

-Pour les OETAM : une augmentation générale de 4% des salaires horaires mensuels bruts, applicable à partir des salaires du mois de mai avec un minimum de 80€ bruts, hors ancienneté.

-Une enveloppe de 0,30% de la masse salariale brute de 2022 dédiée à des augmentations individuelles et à des primes exceptionnelles, dont seule la Direction a la responsabilité des modalités d’attribution.

-Pour l’ensemble du personnel Cadre et pour les Représentants commerciaux : une augmentation générale de 3% des salaires mensuels bruts, applicable à partir des salaires du mois de mai, hors ancienneté.

2) Aux augmentations ci-dessus s’ajoutera une prime spéciale de 825€ bruts qui sera versée avec les salaires du mois de novembre, comme les années précédentes, pour les salariés attachés à la partie production de l’usine qui accepteront de travailler volontairement et sans absence durant la période comprise entre le 10 juin et le 15 octobre 2023.

Article 3- Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail dépendent du niveau d’activité de la Société, elle-même tributaire des conséquences directes et indirectes du conflit en Ukraine et de la prolongation en matière de durée maximale du bénéfice de l’APLD.

Article 4- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

L’ensemble des informations transmises avant la tenue de la seconde réunion de négociation comporte la distinction hommes/femmes en matière d’effectifs, de nombre d’heures supplémentaires et de rémunération annuelle brute moyenne.

Ainsi, ont pu être étudiés les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Aucune situation d’inégalité professionnelle et/ou salariale n’a été constatée entre les hommes et les femmes.

En conséquence, aucune mesure particulière n’est envisagée sur ce thème, si ce n’est de maintenir cette égalité professionnelle.

Article 5- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords.

Article 6- Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis minimum d’un mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article7- Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

L’accord sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Granges Aumontzey, le 12/04/2023, avec signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Pour la Direction LE NAPPAGE S.A.S. Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Le Président Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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