Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL" chez M.T.E.
Cet accord signé entre la direction de M.T.E. et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002253
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : M.T.E.
Etablissement : 41433329400018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société M.T.E.,
SARL au capital de 8 000,00 Euros
Inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le numéro B 414 333 294,
Dont le siège social est situé 2 rue de l’Eglise, 60490 BELLOY,
Agissant par son représentant légal, M , en sa qualité de gérant
Ci-après dénommée "la société" ou "l'entreprise"
D’une part
Et
L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société M.T.E relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et le personnel de la société portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer par écrit leur responsable de leur choix d’être transporté ou non sur les chantiers chaque année civile (soit au plus tard le 31 janvier). Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du personnel.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas, est d’une durée minimum de 45 minutes, fixé à midi, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 6 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 7 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale.
Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 7-2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités de prise seront fixées d’un commun accord.
Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Tel est le cas des jours fériés, des jours de congés, des heures de récupération liées aux intempéries par exemple.
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures dûment complétées et signées par le Chef d’équipe.
Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée à la Société qui les retranscrit ensuite en informatique.
TITRE IV – CONGES PAYES
Article 9 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-21 du code du travail.
Article 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de COMPIEGNE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à JAUX, le 23 Avril 2020.
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société M.T.E
Les membres du bureau de vote :
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