Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le passage des CP en jours ouvrés" chez DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T04222006173
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 41436232700077
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'établissement portant sur la mise en place d'équipe de week-end - Avenant n°1 (2022-02-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
Accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés
Site de la Talaudière (42)
Entre,
L’établissement situé à la Talaudière, appartenant à la Société XXXXX représenté par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines Europe,
d'une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’établissement
d'autre part,
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’établissement, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de XXXXX sur le site de La Talaudière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise de XXXXX affectés sur le site de La Talaudière, avec un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentissage…) quels que soient leurs statuts.
Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN de la Métallurgie ayant le même objet.
GESTION DES CONGES PAYES
Remarques préliminaires :
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation (légale) du mode de calcul des congés payés qui répond mieux à la réalité de la majorité des salariés ; les services du personnel gèrent un dispositif plus intuitif tandis que les collaborateurs comprennent beaucoup mieux les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. Par exemple, le fait que 5 samedis sont considérés comme des congés même lorsqu’un collaborateur ne travaille jamais le samedi est troublant ; la modification proposée limite ainsi les malentendus.
Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée ; elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (soit du 1er juin au 31 mai de chaque année) :
ou, à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
ou à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés.
Ce qui assurera bien, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, 25 jours ouvrés de congés payés correspondent bien à 5 semaines de congés payés.
A compter du 1er juin 2022, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Concrètement, au 01/06/2022, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond (par exemple : (17 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés), celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (15 jours ouvrés dans cet exemple).
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la loi, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Le surplus de ces 10 jours (soit 10 jours) peut être pris différemment, mais toujours entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, dans la limite du 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui sont imposé par la société.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification doit faire l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Communication
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREET.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREET et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à la Talaudière, en 7 exemplaires originaux, le 28/04/2022
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société
XXXX
DRH Europe
Organisation Syndicale CFDT,
Organisation Syndicale CFTC,
Organisation Syndicale CGT,
Organisation Syndicale CFE-CGC,
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